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BGer 6B_400/2022 vom 18.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_400/2022
 
 
Arrêt du 18 mai 2022
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (révision d'une ordonnance pénale),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale d'appel et de révision,
 
du 2 mars 2022 (P/3537/2022 AARP/57/2022).
 
 
1.
Par arrêt du 2 mars 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 16 août 2021 par le Service des contraventions genevois condamnant le prénommé pour infraction à l'obligation de porter le masque (au sens des art. 13 let. f cum 3a al. 1, 3b al. 1, 2 et 2biset 6b al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière) et pour refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police (au sens de l'art. 11F de la loi pénale genevoise) à une amende de 400 fr. ainsi qu'à 100 fr. d'émolument.
La cour cantonale a en substance considéré que A.________ n'avait pas fait valoir des faits ou des moyens de preuves nouveaux susceptibles de fonder une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 mars 2022, concluant, en substance, à ce que sa cause au fond soit réexaminée.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).
En l'espèce, le recourant rediscute essentiellement les faits à l'origine de la condamnation prononcée à son encontre. Ce faisant, il discute uniquement le fond du litige, ce qu'il n'est pas autorisé à faire, sans aucunement contester le caractère irrecevable de sa demande de révision. Il ne critique d'ailleurs pas l'appréciation de la cour cantonale et c'est donc en vain que l'on cherche, sur la question de l'irrecevabilité de la demande de révision, une motivation topique permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit.
3.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 18 mai 2022
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Livet