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Informationen zum Dokument  BGer 5A_138/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_138/2019 vom 10.04.2019
 
 
5A_138/2019
 
Ordonnance du 10 avril 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Bovey, Juge instructeur.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Mes Philippe Loretan et Emilie Kalbermatter, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Xavier Fellay, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
action en annulation de la poursuite,
 
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 17 janvier 2019
 
(C3 18 255).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Statuant le 26 novembre 2018 sur requête de B.________, la juge II du district de Sierre a rejeté la requête de suspension de la cause formée par A.________ SA jusqu'à droit connu sur l'action l'opposant à B.________ devant la Cour d'appel de Luxembourg (ch. 1), annulé conformément à l'art. 85 LP la poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre en validation du séquestre n° yyyyyy opposant A.________ SA à B.________ (ch. 2), avec suite de frais et dépens à la charge de celle-là (ch. 3-4).
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1.2. Statuant le 17 janvier 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours déposé par A.________ SA à l'encontre de cette décision.
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1.3. Par acte expédié le 15 février 2019, A.________ SA a exercé un recours devant le Tribunal fédéral contre la décision cantonale. Elle a conclu principalement à sa réforme, en ce sens que la décision du 26 novembre 2018 est annulée et la poursuite n° xxxxxx confirmée. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Par ordonnance du 11 mars 2019, l'effet suspensif a été attribué au recours.
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Des observations au fond n'ont pas été requises.
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1.4. Par courrier du 22 mars 2019, A.________ SA a déclaré retirer son recours, demandant que les frais soient réduits au minimum pour cette cause.
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B.________ n'a pas donné suite à l'ordonnance du 25 mars 2019 indiquant que d'éventuelles observations pouvaient être déposées jusqu'au 5 avril 2019.
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Erwägung 2
 
2.1. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
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2.2. S'agissant des frais, si la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, on considère que l'auteur du recours a succombé au sens de l'art. 66 LTF, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet 
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2.3. Pour fixer le montant de l'émolument judiciaire (cf. art. 65 al. 2 LTF), il faut en l'occurrence tenir compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF), intervenu après le paiement de l'avance de frais et après la clôture de l'instruction, sans que la recourante invoque de circonstances particulières à l'appui du retrait de son recours.
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En conséquence, le montant des frais sera arrêté à 7'500 fr. correspondant à la moitié de l'avance de frais arrêtée à 15'000 fr.
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2.4. L'intimé n'a pas été invité à déposer de réponse au recours et a succombé à sa conclusion tendant au rejet de la requête d'effet suspensif. Il n'a donc pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
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2. La cause 5A_138/2019 est rayée du rôle.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
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Lausanne, le 10 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur : Bovey
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La Greffière : Achtari
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