BGer 5A_138/2019 | |||
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BGer 5A_138/2019 vom 10.04.2019 |
5A_138/2019 | |
Ordonnance du 10 avril 2019
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Bovey, Juge instructeur.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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représentée par Mes Philippe Loretan et Emilie Kalbermatter, avocats,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Xavier Fellay, avocat,
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intimé.
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Objet
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action en annulation de la poursuite,
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recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 17 janvier 2019
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(C3 18 255).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Statuant le 26 novembre 2018 sur requête de B.________, la juge II du district de Sierre a rejeté la requête de suspension de la cause formée par A.________ SA jusqu'à droit connu sur l'action l'opposant à B.________ devant la Cour d'appel de Luxembourg (ch. 1), annulé conformément à l'art. 85 LP la poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre en validation du séquestre n° yyyyyy opposant A.________ SA à B.________ (ch. 2), avec suite de frais et dépens à la charge de celle-là (ch. 3-4).
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1.2. Statuant le 17 janvier 2019, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours déposé par A.________ SA à l'encontre de cette décision.
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1.3. Par acte expédié le 15 février 2019, A.________ SA a exercé un recours devant le Tribunal fédéral contre la décision cantonale. Elle a conclu principalement à sa réforme, en ce sens que la décision du 26 novembre 2018 est annulée et la poursuite n° xxxxxx confirmée. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Par ordonnance du 11 mars 2019, l'effet suspensif a été attribué au recours.
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Des observations au fond n'ont pas été requises.
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1.4. Par courrier du 22 mars 2019, A.________ SA a déclaré retirer son recours, demandant que les frais soient réduits au minimum pour cette cause.
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B.________ n'a pas donné suite à l'ordonnance du 25 mars 2019 indiquant que d'éventuelles observations pouvaient être déposées jusqu'au 5 avril 2019.
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Erwägung 2 | |
2.1. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
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2.2. S'agissant des frais, si la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, on considère que l'auteur du recours a succombé au sens de l'art. 66 LTF, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet
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2.3. Pour fixer le montant de l'émolument judiciaire (cf. art. 65 al. 2 LTF), il faut en l'occurrence tenir compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF), intervenu après le paiement de l'avance de frais et après la clôture de l'instruction, sans que la recourante invoque de circonstances particulières à l'appui du retrait de son recours.
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En conséquence, le montant des frais sera arrêté à 7'500 fr. correspondant à la moitié de l'avance de frais arrêtée à 15'000 fr.
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2.4. L'intimé n'a pas été invité à déposer de réponse au recours et a succombé à sa conclusion tendant au rejet de la requête d'effet suspensif. Il n'a donc pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : | |
1. Il est pris acte du retrait du recours.
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2. La cause 5A_138/2019 est rayée du rôle.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
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Lausanne, le 10 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur : Bovey
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La Greffière : Achtari
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