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Informationen zum Dokument  BGer 5A_998/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_998/2018 vom 25.02.2019
 
 
5A_998/2018
 
 
Arrêt du 25 février 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Vincent Solari, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Stéphane Ascher, Président de la 9ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève,
 
intimé.
 
B.A.________,
 
représentée par Me Mathias Burnand, avocat,
 
Objet
 
récusation (divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 octobre 2018 (C/29110/2017, ACJC/1508/2018).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Les époux A.________ s'opposent devant le Tribunal de première instance de Genève dans le cadre d'une procédure en divorce. Cette procédure est conduite depuis 2013 par le juge Stéphane Ascher.
1
A.b. Par acte déposé le 12 décembre 2017, A.A.________ a requis la récusation du juge Ascher. Il a soutenu que ce dernier n'était plus à même de suivre de manière objective la procédure en raison de son inimitié à l'égard de son conseil et de la prévention dont il faisait preuve envers lui. Cette prévention était manifestement la conséquence de la dénonciation qu'il avait adressée au Conseil supérieur de la magistrature le 20 juin 2017. Le juge susnommé avait ainsi " réglé ses comptes ", notamment au travers de plusieurs ordonnances infondées.
2
Le juge Ascher a conclu au rejet de la requête en récusation. B.A.________ en a fait de même.
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A.c. Par ordonnance du 26 avril 2018, la délégation du Tribunal civil de Genève a rejeté la requête de récusation.
4
A.d. Par acte expédié le 14 mai 2018, A.A.________ a formé un recours devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et à ce que la récusation du juge Ascher soit ordonnée.
5
Tant le juge Ascher que B.A.________ ont conclu au rejet du recours.
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A.e. Par arrêt du 15 octobre 2018, expédié le 2 novembre suivant, la Cour de justice a rejeté le recours.
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B. Par acte posté le 5 décembre 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 octobre 2018. Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens que la récusation du juge Ascher est ordonnée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit :
 
1. L'arrêt de la Cour de justice est une décision incidente relative à une demande de récusation; il peut être attaqué indépendamment de la décision finale en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF (arrêts 4A_278/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4; 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 1). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) contre une décision rendue, par une juridiction ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans le contexte d'une procédure de divorce, à savoir une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
10
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 
11
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. En l'espèce, la partie intitulée " Faits " de l'acte de recours (p. 4-8) sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief examiné ci-après (cf. infra consid. 4), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
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3. Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, qui prévoit que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer " les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées ". Il reproche aux juges précédents de s'être contentés d'exposer le déroulement de la procédure de récusation et de résumer les positions des parties ainsi que celle du magistrat dont la récusation est demandée. Il n'est, selon lui, pas possible de suppléer à cette carence en se référant aux considérants de l'arrêt attaqué, dès lors que la motivation lapidaire de la Cour de justice ne permettrait nullement de comprendre quels faits ont été considérés comme établis. Ce constat devrait ainsi conduire à l'annulation de l'arrêt entrepris.
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3.1. L'art. 112 LTF s'adresse aux autorités qui précèdent le Tribunal fédéral et se recoupe avec le droit à une motivation suffisante, tel qu'il découle du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. arrêt 5A_446/2017 du 27 juin 2017 consid. 4.1 et les références), de sorte que la critique du recourant ne sera examinée que sous cet angle.
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Selon la jurisprudence, la motivation doit permettre au destinataire de comprendre la décision et de la contester utilement s'il y a lieu et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Une décision doit ainsi clairement exposer sur quel état de fait le tribunal s'est fondé et quelles réflexions juridiques il en a tiré, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2).
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3.2. En l'espèce, il résulte de la motivation de son acte que le recourant a parfaitement été en mesure de saisir ce que l'autorité précédente a en définitive retenu sur les points de fait décisifs et, sur cette base, d'attaquer valablement la décision attaquée. Dans ces conditions, force est d'admettre que la critique du recourant relève davantage de l'arbitraire dans l'établissement des faits, grief au demeurant expressément soulevé et examiné ci-après (cf. 
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4. Le recourant fait ensuite grief à la Cour de justice d'avoir établi les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
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4.1. Il lui reproche d'avoir partiellement " tronqué " ses allégués, " ce qui venait donner une impression amputée du comportement reproché au magistrat, en faussant ainsi lourdement l'état de fait sur lequel était fondée la requête de récusation ". Au début du chapitre " Faits " de son acte, le recourant indique avoir précisé dans dit chapitre, expressément " ou sous forme de note ", les faits pertinents qui auraient été omis par la Cour de justice.
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Ainsi, l'arrêt querellé ne mentionnait pas que la dénonciation au Conseil supérieur de la magistrature du 20 juin 2017 avait été déposée en raison de l'inaction du juge Ascher, que, par ordonnance du 6 juillet 2017, ce dernier avait refusé l'audition de témoins qu'il souhaitait faire citer pour prouver ses droits sur un appartement, que le recours contre cette ordonnance avait été déclaré irrecevable en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que, contrairement à ce qui ressortait de l'ordonnance du 20 novembre 2017, la requête d'audition de l'épouse ne paraissait nullement injustifiée dans l'optique du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, que, lors de l'audience du 24 novembre 2017, le juge Ascher avait refusé de procéder à l'interrogatoire des parties, alors même que leur comparution personnelle était exigée pour cette audience, que, après avoir finalement autorisé le recourant à pouvoir s'exprimer, il n'avait noté aucune de ses déclarations au procès-verbal, que, dans son ordonnance du 1er décembre 2017, le juge Ascher s'était prononcé sans nécessité sur des questions relevant du fond du litige, en affirmant que la maison de la rue... devait être considérée comme un acquêt, alors même que cet achat avait été financé avec le produit de la vente d'un bien propre, et que celle de U.________ ne constituait pas un bien propre, ce qui était tout aussi faux, que le juge Ascher voulait entendre les parents uniquement sur leurs capacités parentales, alors même que les enfants du couple étaient tous deux majeurs, sans reconsidérer son précédent refus d'interroger les parties sur leurs situations financières respectives actuelles et leurs capacités contributives en faveur de leurs enfants, et, enfin, que le juge Ascher avait contesté en bloc et sans aucune explication les motifs de la requête en récusation.
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4.2. La recevabilité, sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF, du procédé utilisé par le recourant, consistant à insérer dans la partie " Faits " de son acte, sous forme d'allégués nouveaux ou de " notes ", les éléments qui auraient arbitrairement été omis par la cour cantonale, est fortement douteuse. Cela étant, le recourant n'expose de toute façon pas de manière détaillée en quoi ces faits auraient eu une incidence sur l'issue du litige. Le seul fait d'alléguer que leur omission aurait donné une impression différente du comportement reproché au magistrat n'est à cet égard pas suffisant puisqu'une impression revêt par définition un caractère subjectif, de sorte que l'on ne peut reprocher aux juges précédents de ne pas avoir nourri le même sentiment que le recourant sur la base des faits allégués.
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5. Le recourant se plaint d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) et d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée. Il fait grief à la Cour de justice de ne pas avoir traité de certains griefs, pourtant valablement formulés, en estimant à tort que ceux-ci relevaient de la seule compétence du Conseil supérieur de la magistrature. Or, il serait " manifeste " que toute violation des devoirs d'un magistrat est susceptible non seulement d'une sanction administrative relevant de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi de représenter concurremment un motif de récusation selon l'art. 47 CPC. La Cour de justice avait, ce faisant, indûment refusé de se prononcer sur ses griefs relatifs à la lenteur de la procédure, au comportement dilatoire du magistrat (envoi d'une commission rogatoire non sollicitée par les parties) ainsi qu'au comportement de ce dernier lors de l'audience du 24 novembre 2017.
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5.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 136 I 6 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 4.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêts 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.2; 4A_578/2017 du 20 juillet 2018 consid. 3.1.2; 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.1).
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5.2. Si la Cour de justice a certes relevé qu'il n'appartenait pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance et que, à Genève, le Conseil supérieur de la magistrature s'assure notamment que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité, il ne ressort toutefois pas de sa motivation qu'elle aurait en définitive renoncé à traiter certains griefs du recourant au motif qu'ils ne relevaient pas de sa compétence. Seul le grief relatif à la prétendue lenteur de la procédure a fait l'objet d'une telle motivation, la cour cantonale ayant en effet estimé que la compétence du Conseil supérieur de la magistrature - et non du juge de la récusation - est donnée si la lenteur d'une procédure reflète un manque d'assiduité d'un juge. Elle a toutefois écarté le grief du recourant également au motif que la lenteur alléguée de la procédure aurait de toute façon desservi les deux parties et pas uniquement le recourant, de sorte que l'on ne pouvait y voir une quelconque prévention en défaveur de ce dernier. Il apparaît dès lors que ce moyen a également été traité par la cour cantonale, ce qui prive le grief de déni de justice de tout fondement. Au surplus, en tant que le recourant conteste la motivation adoptée sur ce point par la cour cantonale, son grief sera examiné ci-après (cf. 
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6. Le recourant invoque une violation des art. 30 Cst. et 47 al. 1 let. f CPC.
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6.1. Il reproche à la Cour de justice de s'être attachée à examiner de manière isolée - et ce pour une partie seulement des griefs soulevés - les manquements reprochés au magistrat concerné. En procédant de la sorte, elle avait clairement méconnu le fait qu'il lui fallait au contraire examiner si la prévention du magistrat pouvait être retenue sur la base de l'ensemble des indices invoqués à son encontre. Il existait pourtant un " faisceau concordant d'indices pertinents " à l'encontre du juge intimé, que la Cour de justice avait appréciés de manière superficielle et partielle.
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Ainsi, selon le recourant, la Cour de justice aurait dû prendre en considération, dans l'appréciation globale qu'elle aurait dû effectuer, le fait que le Conseil supérieur de la magistrature avait été saisi d'une dénonciation à l'encontre du juge Ascher. Il découlerait en effet de l'expérience générale de la vie qu'une telle dénonciation est susceptible de susciter un certain ressentiment chez la personne visée. Or, toutes les décisions rendues par le juge Ascher dans les quelques mois ayant suivi la saisine du Conseil supérieur de la magistrature démontraient une constance dans la volonté de lui nuire. C'est ainsi qu'il avait refusé l'audition de deux témoins, audition pourtant destinée à prouver ses droits sur un appartement, en soutenant que cet aspect du litige aurait été tranché par une décision de mesures provisionnelles (ordonnance du 6 juillet 2017), qu'il avait derechef refusé d'administrer des preuves sur des faits pertinents, avec des commentaires fielleux à son encontre (ordonnance du 20 novembre 2017), qu'il avait décidé d'ordonner une expertise d'un bien immobilier par voie de commission rogatoire au Danemark, alors même qu'une telle expertise n'avait été sollicitée par aucune des parties, qu'il avait qualifié ce bien d'acquêt de l'épouse tout en admettant qu'il avait été exclusivement financé par les biens propres du mari (ordonnance du 1er décembre 2017), qu'il avait refusé d'entrer en matière sur des faits nouveaux destinés à réactualiser les pensions dues pour les enfants, afin que l'épouse participe à leur prise en charge (ordonnance du 6 décembre 2017), et, enfin et surtout, qu'il avait qualifié d'acquêts ses biens propres, en contradiction avec les pièces du dossier et ce par une " motivation " trahissant sa seule volonté de lui nuire (ordonnance du 6 décembre 2017). La Cour de justice ne pouvait pas ignorer les griefs qu'il avait invoqués quant au contenu de ces ordonnances au motif qu'elles n'avaient pas été annulées sur recours. En effet, s'il avait dû attendre une telle annulation pour requérir la récusation, sa requête aurait été considérée comme tardive selon l'art. 49 CPC. De plus, les décisions de procédure ne peuvent en principe pas faire l'objet d'un recours immédiat et doivent être contestées avec le jugement au fond. Exiger qu'un juge ne puisse être récusé, nonobstant des erreurs répétées, qu'une fois son jugement au fond prononcé reviendrait selon le recourant à vider l'art. 47 al. 1 let. f CPC de toute portée.
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Le recourant relève en outre que la partialité du juge Ascher à son endroit était encore confirmée par la manière inadmissible dont il s'était comporté lors de l'audience du 24 novembre 2017: il s'en était pris à sa personne et à son conseil dans des termes agressifs ou dénigrants, lesquels étaient réputés établis car non contestés; il avait en outre refusé de protocoler ses déclarations, en les privant de la sorte de toute portée procédurale. En considérant qu'il n'avait pas agi en temps utile suite à l'audience du 24 novembre 2017, la Cour de justice avait méconnu la portée des art. 47 al. 1 let. f. et 49 CPC, dès lors que, selon la jurisprudence, il était légitimé à s'en plaindre comme indices de la prévention alléguée dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux. Or, en l'occurrence, il avait sollicité la récusation du juge Ascher le 12 décembre 2017, soit trois jours ouvrables après la réception de l'ordonnance du 6 décembre 2017, elle-même constitutive d'un indice de prévention venant s'ajouter aux précédents.
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6.2. Le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est " de toute autre manière " suspect de partialité.
28
Selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 139 III 433 consid. 2.2 in fine). Ladite garantie permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références; arrêt 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1). Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références; arrêt 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1). Le risque de prévention ne saurait en effet être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références). La fonction judiciaire oblige par ailleurs à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2); il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la référence; arrêts 5A_482/2017 précité; 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1 et les références).
29
6.3. La Cour de justice a considéré que l'affirmation du recourant selon laquelle le comportement du juge Ascher serait le fruit d'une rancoeur née suite à sa dénonciation au Conseil supérieur de la magistrature et que ledit juge serait manifestement atteint dans son orgueil ne reposait sur aucun fondement permettant de la rendre vraisemblable. S'il fallait admettre, par principe, que tel était le cas, tout magistrat faisant l'objet d'une dénonciation audit conseil devrait automatiquement se récuser, alors même que la récusation répond à des conditions spécifiques.
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La motivation qualifiée de stupéfiante ou d'absurde des ordonnances rendues par le juge Ascher ne permettait en outre pas d'admettre, en elle-même, un soupçon de prévention à l'égard du recourant ou de son conseil. En effet, les prétendues erreurs commises par le juge Ascher n'étaient, en l'état, pas établies par une annulation desdites ordonnances, même si, à propos de l'ordonnance du 6 juillet 2017, la Cour de justice avait estimé " curieux " les motifs invoqués. Ensuite, il ne pouvait être retenu que ces décisions avaient été rendues dans le but manifeste de nuire au recourant, comme il le soutenait de manière péremptoire. Il n'expliquait d'ailleurs pas, ne fût-ce que succinctement, en quoi et dans quelle mesure ces erreurs étaient de nature à péjorer sa position dans le cadre de la procédure. Il ne lui suffisait en outre pas de citer plusieurs exemples de décisions qu'il considère erronées pour affirmer que ces prétendues erreurs s'étaient multipliées et justifiaient ainsi la récusation du juge.
31
Quant à la prétendue lenteur de la procédure, si elle était rendue vraisemblable, elle ne serait pas susceptible de démontrer une prévention du juge à l'égard du recourant. En tout état de cause, les deux parties pâtiraient, le cas échéant, d'un éventuel retard dans la conduite de la procédure et, comme l'avaient relevé les premiers juges, un tel reproche relèverait de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature s'il devait dénoter un manque d'assiduité du juge.
32
Il convenait par ailleurs d'admettre que le comportement allégué du juge lors de l'audience du 24 novembre 2017, n'était pas en lui-même considéré par le recourant comme un motif de récusation, puisqu'il n'avait pas requis la récusation lors de cette audience ni même immédiatement après. Les propos tenus à cette occasion relevaient en outre plutôt de la raillerie et, dès lors, davantage, le cas échéant, de la compétence d'un autre organe, mais ne dénotaient pas, en eux -mêmes, un soupçon de prévention à l'égard du recourant.
33
Enfin, le fait que des coûts supplémentaires seraient causés par des erreurs de procédure ou le stress engendré ne constituaient pas des motifs de récusation.
34
La Cour de justice a en définitive considéré qu'il n'existait pas de motifs permettant de retenir que le juge Ascher s'était montré partial envers le recourant ou son conseil, de sorte qu'une apparence de prévention ne pouvait être admise. Le recours devait ainsi être rejeté.
35
6.4. En tant que le recourant considère qu'il aurait fallu retenir qu'il découle de l'expérience générale de la vie qu'une dénonciation au Conseil supérieur de la magistrature était de nature à susciter un certain ressentiment chez la personne visée, il ne fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre vision à celle de la Cour de justice. Cette dernière a en effet précisément relevé que l'on ne pouvait déduire la prévention d'un magistrat du seul fait qu'il avait été dénoncé audit conseil dans la mesure où cela impliquerait la récusation systématique de tous les juges qui feraient l'objet d'une telle dénonciation, alors même que la récusation répondait à des conditions spécifiques. Le recourant ne répond pas à cette motivation. En tant qu'il critique le sort réservé à ses réquisitions de preuve et autres requêtes ayant donné lieu aux ordonnances d'instruction litigieuses, il ressort de la jurisprudence précitée (cf. Seule la question de la lenteur alléguée de la procédure dans son ensemble apparaît suffisamment développée dans le cadre du présent grief. A cet égard, la cour cantonale a relevé que cette prétendue lenteur aurait, cas échéant, desservi les deux parties, de sorte qu'on ne pouvait en déduire une quelconque prévention à l'égard du recourant. Celui-ci oppose toutefois avoir allégué dans ses écritures de recours que le prolongement de la procédure imputable au juge Ascher portait au contraire gravement atteinte à ses seuls droits patrimoniaux, à l'exclusion de ceux de son épouse. Il ne développe toutefois pas sa critique de manière conforme aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, mais se contente d'inviter de manière irrecevable le Tribunal de céans à lire " ces ordonnances ". Le fait, également allégué, que la lenteur de la procédure bénéficierait à son épouse, en lui permettant de " continuer à ne rien payer pour les enfants ", est au demeuranterroné, dans la mesure où le paiement de contributions en faveur des enfants peut en principe être ordonné avec effet rétroactif (cf. ATF 142 III 193 consid. 5.3). Enfin, le seul fait que la situation profiterait à cette dernière au motif qu'elle lui permettrait de continuer à jouir de l'ancien domicile conjugal, ne suffit pas à démontrer que le juge Ascher aurait sciemment fait durer la procédure en faveur de l'épouse. Par ailleurs, si le recourant entendait se plaindre du rythme suivi dans la conduite de la procédure, il lui était loisible de saisir l'autorité compétente d'un recours pour déni de justice. Il n'allègue toutefois pas l'avoir fait.
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En tant que le recourant s'en prend au comportement qu'aurait adopté le juge Ascher lors de l'audience du 24 novembre 2017, force est d'admettre que la motivation de la Cour de justice sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. En effet, selon les règles de la bonne foi, si un justiciable entend faire valoir un motif de récusation, il doit l'invoquer dès qu'il en a connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf., parmi d'autres, arrêt 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1 et les références). Si tant est que les propos allégués par le recourant aient effectivement été tenus par le juge Ascher lors de cette audience, la récusation aurait alors dû être sollicitée immédiatement après l'audience litigieuse et non uniquement après réception d'une ordonnance rendue ultérieurement. Le recourant ne saurait invoquer le principe selon lequel, lorsque la prévention ou l'apparence de prévention résulte d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés, finissent par donner une impression de partialité, il est légitime d'invoquer tous ces faits comme indices de la prévention alléguée dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (cf. arrêt 5A_749/2015 précité). Dans le cas d'espèce, il ressort en effet des propres allégations du recourant que bon nombre des reproches qu'il formule à l'encontre du juge Ascher sont antérieurs à l'audience du 24 novembre 2017, soit en particulier les éléments ayant motivé la dénonciation au Conseil supérieur de la magistrature le 20 juin 2017, ainsi que les ordonnances d'instruction des 6 juillet et 20 novembre 2017. Dans l'hypothèse où les propos allégués auraient effectivement été tenus par le juge Ascher, il apparaît dès lors contraire au principe de la bonne foi que le recourant ait attendu de recevoir l'ordonnance d'instruction rendue ensuite de cette audience pour se plaindre de son comportement, alors même qu'il allègue que plusieurs autres éléments qui, pris dans leur ensemble, remettaient en cause son impartialité, existaient déjà précédemment. Dans ces circonstances, le grief de violation des art. 30 Cst. et 47 al. 1 let. f CPC ne peut qu'être écarté.
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7. Le recourant invoque enfin une violation du droit à la preuve au sens de l'art. 8 CC. Sa motivation sur ce point se limite toutefois à constater que les juges précédents n'avaient pas donné suite à sa requête d'apport de la procédure de divorce alors même que celle-ci aurait permis de démontrer l'inanité des motivations des ordonnances du juge Ascher. Ce faisant, il ne développe toutefois aucunement sa critique et ne précise notamment pas les éléments du dossier à produire qui auraient pu avoir une incidence sur l'issue de la procédure et en quoi ils auraient pu apporter un éclairage différent sur la prétendue partialité dudit juge. Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief.
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8. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.A.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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