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Informationen zum Dokument  BGer 9C_873/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_873/2018 vom 23.01.2019
 
9C_873/2018
 
 
Arrêt du 23 janvier 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 novembre 2018 (A/4492/2017 - ATAS/1040/2018).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 17 décembre 2018(timbre postal) contre le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 12 novembre 2018,
 
la lettre du 19 décembre 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'assuré du fait qu'il pouvait remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture du 17 décembre 2018(absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'occurrence, le tribunal cantonal a rejeté un recours interjeté par l'assuré à l'encontre d'une décision du 13 octobre 2017, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève avait nié le droit du recourant à des prestations à la fin de la procédure d'instruction d'une nouvelle demande,
 
que le recourant se borne à déclarer faire recours contre ce jugement,
 
que ce faisant, il ne critique nullement le jugement cantonal et n'établit par conséquent pas en quoi celui-ci serait contraire au droit ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 janvier 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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