BGer 5A_417/2018 | |||
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BGer 5A_417/2018 vom 17.10.2018 |
5A_417/2018 |
Arrêt du 17 octobre 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Vincent Kleiner, avocat,
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recourante,
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contre
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Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), avenue de la Gare 6, 2800 Delémont.
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Objet
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curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la Cour administrative de la République et canton du Jura
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du 23 mars 2018 (ADM 156 / 2017).
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Faits : |
A. | |
A.a. Par e-mail du 18 avril 2017, le secrétaire communal adjoint de la Commune mixte de U.________ a relayé à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura (ci-après: APEA) le signalement qui lui était parvenu de la Présidente de l'association " X.________ " selon lequel A._______, née en 1929, vivait dans l'insalubrité et avec une hygiène personnelle qui serait " à revoir ".
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A.b. Dans une attestation médicale du 25 mai 2017, le Dr B.________, médecin généraliste et médecin traitant de A.________, a précisé que sa patiente n'était pas incapable de discernement mais avait particulièrement besoin d'aide en matière d'assistance personnelle, de représentation légale et de gestion de ses biens et revenus. Selon lui, il était dans son intérêt de désigner un proche, respectivement son fils ou sa belle-fille, en qualité de curateur. Dans un courrier du 29 mai 2017, il a par ailleurs précisé ne jamais avoir constaté un déficit d'hygiène chez A.________. Elle était en revanche très diminuée et nécessitait une aide presque constante apportée par son fils et sa belle-fille. A.________ se déplace en effet en chaise roulante et prend quotidiennement, après avoir été victime d'une chute subie en 2005, un anticoagulant qui pourrait provoquer d'importants saignements si elle venait à tomber à nouveau ou se blesser.
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A.c. Informés du signalement, B.________ et C.________, fils et belle-fille de A.________ ont, dans un courrier du 26 mai 2017 cosigné par cette dernière, écrit à la Commune mixte de U.________ relevant que A.________ était à l'aise dans sa situation et ne désirait aucune intrusion dans sa vie privée, en particulier du diacre D.________ et de E.________ qui étaient des personnes mal intentionnées, néfastes et qui les accusaient sans fondement.
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A.d. Dans un courriel du 2 juin 2017, F.________, conseillère communale à la Commune mixte de U.________ a précisé qu'il était du devoir de la commune d'informer l'APEA de la situation de A.________ suite à différentes interventions de l'abbé et de l'association " X.________ ". En sus des remarques faites sur l'état d'hygiène de A.________ et l'insalubrité de son logement, elle faisait également état d'inquiétudes émises par l'abbé et une dame de la paroisse qui allaient lui rendre visite et lui donnaient la communion quant à l'isolement que celle-ci s'imposait de peur des réprimandes de sa belle-fille.
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A.e. Dans un rapport d'évaluation de la situation sociale du 27 juin 2017, G.________ et H.________, respectivement assistante sociale et assistante sociale en formation, ont recommandé à l'APEA de mettre en place une mesure de protection en faveur de A.________ avec pour tâche de la représenter dans ses affaires administratives et financières ainsi que dans le domaine médical et au niveau de la coordination du réseau médical. Au vu de la complexité de la situation et des possibles conflits d'intérêts, elles recommandaient la mise en place d'une curatelle confiée à un curateur professionnel. Dans les grandes lignes, ce rapport constate que la salubrité du logement avait interpellé plusieurs personnes parmi le personnel de l'association " X.________ ", des soins à domicile et de la paroisse. L'assistante sociale s'était présentée par deux fois au domicile qui était rangé et relativement propre lors de la visite annoncée mais non lors de celle effectuée à l'improviste. La gestion des finances de A.________ était assumée par sa belle-fille depuis 2004, laquelle bénéficiait d'une procuration sur tous ses comptes. Lors d'un entretien du 25 mai 2017, celle-ci avait expliqué que la rente AVS ne suffisait pas à couvrir les dépenses de A.________ et qu'une part de l'héritage de son défunt époux était utilisée pour payer les impôts en fin d'année. Le discours de C.________ n'avait toutefois pas été constant et cohérent. Invitée à amener les classeurs de comptabilité, elle avait en effet affirmé qu'elle gérait en réalité les affaires de sa belle-mère depuis 2008. Le rapport d'évaluation précisait par ailleurs qu'en examinant les relevés de comptes de la recourante, il apparaissait que son compte courant s'était passablement vidé depuis 2004 et qu'aucune réelle comptabilité n'était tenue.
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A.f. L'APEA a ordonné l'ouverture d'une procédure en faveur de A.________ le 3 juillet 2017 et l'a entendue, à l'instar de sa belle-fille, le 10 août 2017. Le fils de A.________ ne s'est pas présenté à l'audition pour laquelle il avait été convoqué.
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A.g. Par décision du 29 septembre 2017, l'APEA a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ tout en précisant qu'elle conservait l'exercice de ses droits civils. Me I.________ a été nommé en qualité de curateur.
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B. Statuant par arrêt du 23 mars 2018 sur le recours interjeté le 3 novembre 2017 par A.________ contre cette décision, la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien l'a rejeté.
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C. Par acte du 8 mai 2018, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé au prononcé de toute mesure de protection en sa faveur, partant, que Me I.________ est relevé du mandat de curatelle et qu'il est statué sur l'indemnité due à ce dernier à charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation dudit arrêt et à sa réforme en ce sens que Me I.________ est relevé du mandat de curatelle, qu'il est statué sur l'indemnité due à ce dernier à charge de l'Etat et que B.________, fils de la recourante, est nommé en qualité de curateur. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a également requis que son recours soit muni de l'effet suspensif.
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Des déterminations n'ont pas été demandées.
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D. Par ordonnance présidentielle du 4 juin 2018, la requête d'effet suspensif a été admise. L'effet suspensif avait déjà été accordé à titre superprovisionnel par ordonnance du 15 mai 2018.
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Considérant en droit : | |
1. Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par la décision prise (art. 76 al. 1 LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut en particulier se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
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2.3. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue; il n'intervient que si cette autorité a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêts 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 2.3; 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.3; 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.2).
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3. La recourante soulève en premier lieu un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur plusieurs points.
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3.1. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que son appartement était insalubre. Il avait également été retenu de manière arbitraire que l'association " X.________ " avait constaté l'état d'insalubrité de son appartement alors que la présidente de dite association ne s'était jamais rendue chez elle et qu'il était impossible de savoir qui avait fait ce constat. Elle soulève le même grief s'agissant du personnel de la paroisse et du service de soins à domicile au motif qu'il était également impossible de savoir qui avait fait les constatations évoquées. En définitive, les seules constatations " relevantes " avaient été faites à l'occasion des visites effectuées en personne par l'enquêtrice de l'APEA, G.________. Celle-ci avait cependant constaté uniquement que le sol était sale vers les cages des animaux où se trouvait de l'urine de chat, et qu'il y avait de la vaisselle sale dans le lavabo. Il était toutefois arbitraire de considérer que l'appartement était insalubre sur cette seule base, ce d'autant que lors de sa première visite, il était propre.
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La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que la gestion administrative et financière par son fils et sa belle-fille était insuffisante estimant qu'aucun élément objectif au dossier ne laissait entrevoir des défaillances dans la gestion. Dans la mesure où ce grief se recoupe avec celui de violation du principe de subsidiarité, il convient de les traiter ensemble (cf. infra consid. 4.3.2).
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3.2. S'agissant de l'état de propreté de son appartement, comme le relève la recourante elle-même, les constats les plus " relevants " proviennent de l'enquêtrice de l'APEA qui a mentionné que, contrairement à son état lors de sa première visite annoncée, l'appartement n'était pas propre lors de la visite subséquente inopinée. Dans la mesure où les constatations faites sur l'état de l'appartement de la recourante par l'association " X.________ ", le personnel de la paroisse et le service de soins à domicile ont été corroborées par celles de l'enquêtrice de l'APEA, il n'y avait rien d'arbitraire à retenir que l'appartement était sale, quand bien même toutes les personnes ayant constaté l'état du logement n'ont pas été entendues par les autorités judiciaires, voire ne sont pas toutes clairement identifiables. Pour le surplus, s'agissant des constatations de l'enquêtrice de l'APEA, la recourante ne fait qu'opposer de manière irrecevable sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale quand elle soutient que le sol sale de l'appartement, l'odeur désagréable et la vaisselle sale dans le lavabo ne suffisent à faire apparaître son appartement comme insalubre. S'il est vrai que le qualificatif utilisé par l'APEA apparaît un peu fort compte tenu de la description faite de l'état de l'appartement, il convient de rappeler que la recourante possède de nombreux animaux, à savoir des rongeurs, des serpents, des oiseaux et des chats, ce qui rend l'entretien régulier de son appartement d'autant plus indispensable pour lui garantir de vivre dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Or, son handicap et son état de santé en général ne lui permettent manifestement pas de prendre soin d'autant d'animaux et d'entretenir correctement et régulièrement son logement.
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Pour le même motif, il apparaît que l'audition des personnes de l'association " X.________ " et du service de soins à domicile dont les propos relatifs à l'état de propreté du logement avaient d'ores et déjà été confirmés par les constats de l'enquêtrice de l'APEA, a été refusée par les juges cantonaux sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et donc sans violer le droit d'être entendue de la recourante (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3). S'agissant de l'absence d'audition de son physiothérapeute, J.________, dont la recourante se plaint également, on ne discerne pas de violation de son droit d'être entendue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid. 3.3) dans la mesure où les déclarations de ce dernier, notamment s'agissant du fait qu'il n'avait jamais constaté de problème d'hygiène personnelle chez la recourante, ont bien été rapportées dans la décision attaquée et prises en compte dans sa motivation. On ne perçoit dès lors pas en quoi cette audition aurait pu influer sur le sort de la cause.
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4. La recourante soutient que les conditions des art. 389 et 390 CC ne sont pas remplies dans son cas, de sorte qu' a fortiori aucune mesure de protection au sens des art. 394 et 395 CC ne pouvait être mise en place.
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4.1. Réfutant ce qu'a retenu la cour cantonale, elle conteste souffrir d'un " autre état de faiblesse " au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Elle reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle souffrait de troubles psychiques se manifestant par un état de confusion et des troubles de la mémoire sur la base de la seule appréciation de l'APEA sans avoir ordonné d'expertise médicale. Les seules constatations médicales au dossier avaient été faites par son médecin traitant qui avait attesté d'atteintes à la santé physique de sa patiente mais aucunement fait mention de troubles psychiques. Or, seul un médecin est selon elle habilité à déterminer si elle est ou non atteinte dans sa santé psychique. Faute d'avoir consulté un médecin à ce sujet, un tel constat était arbitraire et les conditions de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC n'étaient pas remplies.
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La recourante soutient également que les principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été violés. S'agissant du principe de subsidiarité, elle rappelle avoir indiqué de manière constante être satisfaite de l'aide apportée par son fils et sa belle-fille aussi bien en ce qui concerne les soins dont elle a besoin que la gestion de ses finances. Son médecin traitant avait également soutenu qu'il était dans l'intérêt de sa patiente de lui désigner un proche en qualité de curateur. L'autorité cantonale n'avait toutefois pas fait droit à ces souhaits considérant que l'aide apportée en matière d'hygiène personnelle et de propreté ainsi que dans la gestion administrative et financière était insuffisante. Elle soutient avoir démontré que la propreté du logement avait été remise en cause de manière arbitraire et fait valoir que ni le médecin traitant ni l'APEA n'avaient fait état d'un problème d'hygiène personnelle, de sorte que cette constatation était arbitraire. Pour ce qui était de la gestion administrative et financière, aucune preuve n'avait été administrée à ce sujet. Elle contestait fermement ne pas réussir à s'acquitter de ses impôts, rappelant que les poursuites dont elle avait fait l'objet au début de l'année 2016 concernaient des créances fiscales qu'elle avait soldées. Aucun élément au dossier ne permettait par ailleurs de retenir que sa situation financière n'était " pas claire ". Elle avait en effet expliqué que ses finances étaient gérées par sa belle-fille en qui elle avait toute confiance et elle percevait une rente AVS qui lui permettait de vivre. Il était également inadmissible de laisser entendre que son fils n'était pas en mesure d'assumer le rôle de curateur et que sa situation financière n'était pas saine uniquement au motif que l'extrait du registre des poursuites le concernant laissaient apparaître cinq poursuites pour un total de 19'391 fr. 60. Ces poursuites portaient également sur des créances fiscales datant de l'année 2016 qui avaient toutes été soldées. On ne discernait au demeurant pas en quoi un avocat inscrit au barreau jurassien qui n'habitait pas dans le même village qu'elle serait plus à même de sauvegarder ses intérêts que sa propre famille habitant dans la même maison qu'elle. Il était au contraire à craindre qu'un curateur ne connaissant pas la recourante et ne bénéficiant d'aucune qualification en matière de soins et de santé prenne rapidement la décision de placer la recourante en institution pour ne pas " avoir d'autres problèmes à régler ".
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La recourante estime également que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en application des art. 394 et 395 CC viole le principe de proportionnalité. Ce principe aurait en particulier été violé en tant que l'autorité cantonale avait conféré un " pouvoir de placement " au curateur puisqu'il avait été prévu que ce dernier devrait assurer en tout temps une situation de logement ou de placement appropriée à la recourante et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. Le curateur avait ainsi carte blanche pour placer la recourante dans une institution, ce qui était excessif étant précisé qu'elle ne souhaitait en aucun cas quitter son logement. En autorisant le curateur à la représenter pour le règlement de ses affaires financières, en particulier la gestion de l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, la cour cantonale l'avait au surplus autorisé à bloquer un compte existant ou à ouvrir un compte de gestion bloqué. Le curateur avait d'ailleurs effectivement bloqué tous ses comptes avant même l'entrée en force de la décision de l'APEA, les ordres de blocage avaient toutefois été annulés après que le tribunal cantonal eût rappelé au curateur l'absence d'entrée en force de la décision et que l'effet suspensif au recours de la recourante n'avait pas été retiré. En attribuant une compétence aussi drastique au curateur, la cour cantonale avait également violé le principe de proportionnalité.
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
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L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts 5A_844/2017 précité consid. 3.1; 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la doctrine citée).
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4.2.2. En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
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Par ailleurs, selon l'art. 395 CC, l'autorité peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins qu'elle n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2). Même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), afin de la protéger.
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La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié aux ATF 140 III 1). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_540/2013 précité consid. 5.1.1 non publié aux ATF 140 III 1).
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Les principes de subsidiarité et de proportionnalité s'appliquent également pour la curatelle de représentation (cf. supra consid. 4.2.1; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêts 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 in fine; 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1) et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n'est qu'une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (PATRICK FASSBIND, in ZGB Kommentar, 3 e éd. 2016, n° 1 ad art. 395 CC; PHILIPPE MEIER, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 5 ad art. 395 CC).
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Erwägung 4.3 | |
4.3.1. Il est vrai que les faiblesses psychiques de la recourante, à savoir des lacunes mémorielles s'agissant d'éléments importants tels que les visites du service de soins à domicile, sa situation financière et la mort de son mari, n'ont été mises en évidence que par l'APEA. Contrairement à ce que semble penser la recourante, l'établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, elle n'emporte pas restriction de l'exercice des droits civils (cf. art. 446 al. 2 CC; PATRICK FASSBIND, in ZGB Kommentar, 3e éd. 2016, n° 2 ad art. 446 CC; HELMUT HENKEL, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
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En effet, la cour cantonale a également justifié la présence d'un état de faiblesse chez la recourante du fait qu'elle était, aux dires de son médecin traitant, diminuée physiquement et nécessitait une aide constante. Comme mentionné dans l'état de fait, il appert au surplus que la recourante se déplace en chaise roulante et que, suite à une chute en 2005, elle prend quotidiennement un anticoagulant qui pourrait provoquer d'importants saignements si elle venait à tomber ou se blesser. Or, une faiblesse uniquement physique est en soi suffisante pour satisfaire à la condition de l'existence d'un " autre état de faiblesse " pour autant qu'elle empêche au moins partiellement l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. En l'occurrence, il ressort de l'état de fait cantonal dont la recourante n'a pas réussi à démontrer l'arbitraire que son état de santé l'empêche d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts notamment s'agissant de la tenue de son logement. Il en va de même pour ce qui est de la gestion de ses affaires financières puisqu'elle a admis ne plus être en mesure de s'en occuper elle-même, motif pour lequel cet aspect a été délégué à sa belle-fille.
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4.3.2. S'agissant de l'assistance personnelle apportée à la recourante par sa belle-fille, il est vrai que personne - en particulier son médecin traitant - n'a jamais fait état d'un manque d'hygiène sur la personne de la recourante. Il ressort toutefois de l'état de fait cantonal que cette dernière souffre d'un handicap physique, se déplace en chaise roulante et a déclaré que sa belle-fille l'aidait à prendre une douche à raison d'une fois par semaine mais " pas toujours ". Dans ces circonstances, il n'y avait rien d'arbitraire à retenir que l'assistance fournie sur ce plan par la belle-fille de la recourante était insuffisante, ce d'autant qu'il est parfaitement possible qu'un soin particulier ait été apporté à l'hygiène de la recourante avant ses rendez-vous chez son médecin au même titre que l'appartement a été nettoyé avant la venue annoncée de l'enquêtrice de l'APEA.
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La cour cantonale a également considéré que la gestion des affaires financières de la recourante assumée jusqu'ici par sa belle-fille était insuffisante. Il est vrai que la cour cantonale s'est fondée uniquement sur le rapport d'évaluation de l'APEA - qui précisait que les relevés du compte courant de la recourante laissaient apparaître que celui-ci s'était passablement vidé depuis 2004 - et n'a pas directement requis la production de l'ensemble des relevés de compte. Il ressort cependant des déclarations de la belle-fille de la recourante qu'elle ne parvient pas à boucler le budget avec les ressources courantes de la recourante et doit puiser dans sa fortune pour ce faire. Cette dernière a également déclaré que sa belle-mère avait reçu un montant de 750'000 fr. en héritage mais que ce montant avait été dilapidé par le frère de la recourante - désormais décédé - qui disposait alors d'une procuration sur l'ensemble des comptes de sa soeur. Dans la mesure où les déclarations de la personne s'occupant de la gestion administrative et financière viennent corroborer sur ce point les constatations faites par l'APEA, il n'y avait rien d'arbitraire à retenir que dite gestion était insuffisante. La cour cantonale a par ailleurs fait état d'incohérences dans le discours de la belle-fille de la recourante lors de son entretien du 25 mai 2017 puisqu'elle avait affirmé gérer les affaires de sa belle-mère depuis 2004 avec une procuration avant de déclarer que cette gestion remontait en réalité à 2008. Pour ce qui est du fils de la recourante, dans la mesure où il est admis qu'il a fait l'objet de cinq poursuites pour un total de 19'391 fr. 60, il n'y avait là encore rien d'arbitraire à en déduire qu'il ne bénéficiait pas des compétences pour s'occuper des affaires de sa mère. En effet, quand bien même les créances en poursuite auraient été réglées par la suite, il n'en demeure pas moins que plusieurs poursuites ont dû être introduites contre lui en raison de défauts de paiement, ce qui dénote des difficultés dans la gestion de ses propres finances. Il ressort par ailleurs de l'arrêt querellé, que la recourante ne conteste pas sur ce point, que, jusqu'en 2005, elle s'occupait elle-même des affaires de son fils avant que l'épouse de ce dernier ne prenne le relais. Enfin, il ressort de l'état de fait cantonal que le fils de la recourante souffre de problèmes de santé suite à un AVC en 2011 et est au bénéfice d'une rente AI entière. Compte tenu des éléments qui précèdent, force est d'admettre que ni le fils de la recourante ni l'épouse de celui-ci ne présentent des compétences suffisantes pour s'occuper de ses affaires financières et assurer son assistance personnelle, de sorte que le principe de subsidiarité n'a pas été violé.
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La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir conféré au curateur un plein pouvoir de placement et de lui avoir ainsi donné carte blanche pour la placer dans une institution. Il est vrai que, dans sa décision du 29 septembre 2017, confirmée en deuxième instance, l'APEA a notamment invité le curateur à " assurer à la recourante une situation de logement ou de placement appropriée et la représenter dans ce cadre ". Cela étant, le curateur a également été invité à prévoir une aide au ménage régulière pour la recourante ainsi qu'à coordonner le soutien apporté par son médecin traitant, le service de soins à domicile et/ou toute autre aide qui serait nécessaire, de sorte qu'en l'état, le " placement " de la recourante dans un EMS n'est pas envisagé et doit être compris comme une ultima ratio, la priorité devant être mise sur un meilleur encadrement de la recourante dans son logement actuel. Il faut en effet garder à l'esprit que, quand bien même le fils de la recourante et l'épouse de celui-ci n'apparaissent pas aptes à gérer seuls son assistance personnelle, il n'en demeure pas moins qu'ils vivent dans la même maison qu'elle et peuvent veiller en grande partie à son bien-être et s'assurer régulièrement qu'elle aille bien. En l'état et pour autant que l'état de santé de la recourante reste inchangé, un placement dans un EMS n'apparaît donc pas nécessaire et ne devrait pas être envisagé, étant précisé qu'un tel placement contre la volonté de la recourante nécessiterait une décision en ce sens de l'autorité de protection de l'adulte. Un tel pouvoir de placement n'a donc pas été conféré au curateur nonobstant la formulation de la décision du 29 septembre 2017 qui prête à confusion sur ce point.
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Pour ce qui est de la gestion des affaires financières de la recourante, il ressort de son argumentation que, sous couvert de violation du principe de proportionnalité, c'est en réalité à l'instauration de la mesure elle-même qu'elle s'en prend. En effet, la capacité pour le curateur de bloquer les comptes de la recourante est inhérente à son pouvoir de gestion de l'ensemble des revenus et de la fortune de la personne concernée, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée de compétence " drastique ". La recourante n'avance toutefois pas d'argument susceptible de remettre en cause la nécessité d'une mesure de gestion admettant son désintérêt pour ses affaires financières et s'étant montrée dans l'incapacité de renseigner l'APEA sur le montant exact de sa rente AVS et sur l'état de sa fortune et de ses dettes. Elle ne propose pas non plus de solution alternative à cette mesure. Son seul argument est en définitive celui de soutenir que la gestion financière effectuée par sa belle-fille serait satisfaisante et que son fils pourrait tout aussi bien l'assumer. Or, la critique de violation du principe de subsidiarité a déjà été écartée. S'agissant du grief de violation du principe de proportionnalité à proprement parler, la recourante se contente en définitive de soutenir que le curateur bénéficie de compétences trop " drastiques ". Or, les compétences attribuées au curateur apparaissent nécessaires à la bonne exécution de son mandat de gestion du patrimoine de la recourante, de sorte que ce grief doit être écarté.
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5. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
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Lausanne, le 17 octobre 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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