BGer 1C_194/2017 | |||
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BGer 1C_194/2017 vom 27.06.2018 |
1C_194/2017 | |
Ordonnance du 27 juin 2018
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Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________ et B.________,
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représentés par Me Stéphane Jordan, avocat,
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recourants,
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contre
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C.________, représenté par Me Vincent Hertig, avocat,
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intimé,
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Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
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représentée par Me Pierre-André Veuthey, avocat,
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Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
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Objet
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autorisation de construire; résidences secondaires,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2017 (A1 16 111).
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Vu : | |
l'autorisation délivrée le 3 août 2012 à C.________ par le Conseil communal de Bagnes de construire un chalet sur la parcelle n° 3848 du cadastre communal moyennant l'inscription au registre foncier d'une servitude de passage sur les parcelles n os 4653, 4956 et 4962 avant le début des travaux,
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l'avenant au permis de construire adopté par le Conseil communal de Bagnes le 19 août 2014,
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la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 16 mars 2016 qui déclare irrecevables les recours formés contre cet avenant par les propriétaires voisins, D.________ SA, d'une part, et A.________ et B.________, d'autre part,
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l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 24 février 2017 qui rejette, après les avoir joints, les recours des voisins contre cette décision,
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le recours en matière de droit public déposé le 3 avril 2017 contre cet arrêt par A.________ et B.________,
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la suspension de la procédure ordonnée le 26 mai 2017 à la requête des parties et régulièrement prolongée jusqu'au 2 juillet 2018,
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la lettre du 25 juin 2018 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;
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considérant : | |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que les recourants ne font valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
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qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais judiciaires mis à leur charge sera fixé à 1'000 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
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que, conformément à la volonté commune des parties exprimée dans la lettre du 25 juin 2018, il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé,
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que la Commune de Bagnes ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre (art. 68 al. 3 LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 27 juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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