|  BGer 4A_254/2018   | |||
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| BGer 4A_254/2018 vom 25.06.2018 | 
| 4A_254/2018 | 
| Arrêt du 25 juin 2018 | 
| Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
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Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
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Greffière: Mme Monti.
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| Participants à la procédure | |
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X.________,
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représenté
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par Me Christian Canela,
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recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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intimée.
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Objet
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suspension de la procédure,
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recours contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (A/2390/2016; ATAS/264/2018).
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| La Présidente, | |
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Vu la demande déposée par X.________ le 12 octobre 2016 par-devant la Cour de justice du canton de Genève, tendant à ce que la compagnie d'assurance Z.________ SA lui paie au moins 150'000 fr. d'indemnités journalières à compter du 1  er janvier 2015 jusqu'à épuisement complet de son droit;
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Vu l'arrêt du 26 mars 2018, par lequel la Cour de justice, statuant sur incident, a ordonné la suspension de la procédure en application de l'art. 126 CPC, jusqu'à réception des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire mise en oeuvre par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité;
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Vu le « recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire» interjeté par le demandeur le 3 mai 2018 à l'encontre de cette décision;
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Vu la demande d'assistance judiciaire formulée le 17 mai 2018;
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Considérant que la voie du recours en matière civile est ouverte sans égard à la valeur litigieuse, s'agissant d'une cause où l'autorité précédente a statué comme instance cantonale unique (art. 74 al. 2 let. b LTF en lien avec l'art. 7 CPC; ATF 138 III 799),
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que le présent recours doit être traité en cette qualité, le recours constitutionnel subsidiaire étant irrecevable (art. 113 LTF);
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Considérant que l'arrêt attaqué n'est pas de nature finale puisqu'il ne met pas fin à la procédure (cf. art. 90 LTF),
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que cette décision incidente de procédure ne concerne ni la compétence, ni la récusation (cf. art. 92 LTF),
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qu'elle relève ainsi de l'art. 93 LTF, lequel n'autorise le recours immédiat qu'à certaines conditions,
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que l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF peut d'emblée être écartée, l'admission du recours ne pouvant conduire immédiatement à une décision finale, contrairement à ce que veut faire accroire le recourant,
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que l'art. 93 al. 1 let. a LTF requiert que la décision puisse causer un préjudice irréparable,
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que selon la jurisprudence, la partie recourante doit être exposée à un préjudice de nature juridique, qu'une décision finale prononcée en sa faveur ne pourrait pas faire disparaître entièrement,
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qu'un tel préjudice est exclu lorsque la question ayant fait l'objet de la décision incidente litigieuse peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale (ATF 141 III 80 consid. 1.2),
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qu'en revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2),
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que le justiciable, sous peine d'irrecevabilité, doit démontrer le risque d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2 in fine p. 81; 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.);
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Considérant qu'en l'occurrence, le recourant ne dit mot sur le risque encouru,
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que celui-ci n'est pas d'emblée évident, étant entendu qu'un prolongement de la procédure et/ou une augmentation de ses frais n'entrent pas en ligne de compte,
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qu'à l'issue d'un grief concernant le droit d'être entendu, le recourant déplore que la suspension ordonnée «retard[e] encore ce bien trop long processus, qui dure depuis plus de 3 ans par la faute exclusive de l'autorité inférieure»,
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qu'on ne saurait y voir un motif de renoncer à l'exigence d'un risque de préjudice irréparable, ce que la jurisprudence n'admet qu'à titre exceptionnel, lorsque le recourant invoque le principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. et s'attache à démontrer précisément que la suspension risque de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable (cf. ATF 138 III 190 consid. 6; arrêts 4A_559/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.2.2; 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1, in Praxis 2017 n° 31 p. 285);
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Considérant que le recours est manifestement irrecevable,
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qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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Considérant que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui exclut l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4),
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que le recourant devra donc supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF),
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qu'il n'aura pas à indemniser l'intimée, laquelle n'a pas été invitée à déposer une réponse et n'est au demeurant pas représentée par un avocat;
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| Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
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1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
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3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 juin 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente:    Kiss
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La greffière:    Monti
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