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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1147/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1147/2017 vom 09.02.2018
 
 
6B_1147/2017
 
 
Arrêt du 9 février 2018
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité de l'appel,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 août 2017 (AARP/275/2017 (P/4027/2016)).
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 28 août 2017, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du canton de Genève, du 15 décembre 2016, condamnant l'intéressé, pour injures et menaces, à 90 jours-amende à 210 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans.
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B. Par acte daté du 3 octobre 2017, X.________ déclare recourir contre cet arrêt, concluant à son annulation. Il requiert, par ailleurs, la jonction de cette procédure avec celle ouverte sous référence 6B_754/2017, l'" annulation " de l'arrêt 1B_279/2016, que lui soit allouée une indemnité à titre de réparation du tort psychologique et matériel résultant des procédures en question et que soient ouvertes diverses enquêtes pénales contre des magistrats genevois.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant procède en italien. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français.
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2. La demande d'" annulation " de l'arrêt 1B_279/2016 a été traitée comme demande de révision par la cour compétente du Tribunal fédéral, qui l'a déclarée irrecevable (arrêt 1F_36/2017 du 10 octobre 2017).
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3. L'objet de la présente procédure est circonscrit par la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Seule la recevabilité de l'appel formé par le recourant contre l'arrêt cantonal du 28 août 2017 peut, dès lors, faire l'objet des conclusions et des griefs dans le cadre du présent recours en matière pénale. Il en résulte les conséquences suivantes sur le plan de la procédure.
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3.1. La décision entreprise n'ordonne pas la jonction des procédures P/8111/2016 et P/4027/2016 au niveau cantonal ni ne refuse d'y procéder et le recourant, qui met principalement en avant la rationalisation et l'économie de procédure ( " al fine di snellire il trattamento delle stesse [procedure] e ridurre i costi e gli sforzi necessari alla mia diffesa "; mémoire de recours, p. 2) n'invoque pas expressément un déni de justice sur ce point. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de jonction des procédures présentée par le recourant à l'aune des art. 29 et 30 CPP, mais tout au plus de déterminer s'il s'impose de traiter conjointement, au niveau fédéral, les recours 6B_754/2017 et 6B_1147/2017. Dans cette perspective, il suffit de souligner que la cause 6B_754/2017 porte sur le refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales formées par l'intéressé. Lors même que cette affaire et le présent recours (qui porte sur l'irrecevabilité de l'appel formé par le recourant contre une décision le condamnant pour injure et menaces) présentent certains points de connexité en ce sens qu'ils trouvent leur origine dans le même complexe de faits, il n'apparaît pas opportun de les joindre et de les traiter par un seul et même arrêt, compte tenu du caractère essentiellement différent des questions juridiques posées dans les deux procédures devant le Tribunal fédéral (cf. art. 24 al. 3 PCF et 71 LTF).
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3.2. On peut, par ailleurs, se dispenser d'examiner plus avant tous les développements du recourant relatifs au fond de la cause, soit à ses rapports avec une régie immobilière et à sa condamnation pour injure et menaces ainsi que ses conclusions tendant à l'allocation d'indemnités au sens de l'art. 429 CPP et à l'ouverture d'enquêtes pénales contre des magistrats genevois. Toutes ces conclusions, qui sont dénuées de rapport juridique avec l'objet du présent recours, sont irrecevables.
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4. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; 118 Ib 134 consid. 2; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ce qui suppose une argumentation répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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5. En bref, la cour cantonale a retenu que l'appel était irrecevable faute pour le recourant d'avoir formulé à temps une annonce d'appel au sens de l'art. 399 al. 1 CPP, lors même qu'il avait, postérieurement, déclaré l'appel par écrit (art. 399 al. 3 CPP). Le jugement du 15 décembre 2016 lui avait été notifié à l'issue des débats du même jour, avec l'indication que l'appel pouvait être annoncé oralement pour mention au procès-verbal ou par écrit dans un délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit. Il était également précisé que la partie qui annonçait un appel devait ensuite déposer une déclaration d'appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le procès-verbal de dite audience ne mentionnait ni demande de motivation ni annonce d'appel formulée à l'issue des débats. Le jugement complet avait été notifié le 18 janvier 2017 et il ressortait du texte figurant après le dispositif que le recourant en avait demandé la motivation (art. 82 al. 2 let. b CPP) le 15 décembre 2016. Le même jour à 14h00, soit l'après-midi suivant l'audience, le recourant avait en effet déposé au greffe du Tribunal de police un courrier par lequel il disait demander " la motivation du jugement communiqué verbalement " le jour-même. Les jours suivants, le recourant avait encore déposé diverses déclarations écrites au greffe du tribunal, mais aucune déclaration d'appel ou interprétable comme telle. Plus précisément, la cour cantonale a jugé que si le recourant s'était emporté à l'issue de l'audience de première instance, cela ne signifiait pas encore qu'il avait annoncé son intention d'appeler. Dans sa communication de l'après-midi du même jour, il avait expressément requis la " motivation " du jugement; cette formulation n'était pas le fruit du hasard. Elle manifestait le choix du recourant (qui se piquait de connaissances juridiques) de demander cette motivation (art. 82 al. 2 let. a CPP) sans exprimer sa volonté de recourir (art. 82 al. 2 let. b CPP). L'intention d'appeler du jugement ne pouvait être déduite de l'écrit du lendemain. Si le recourant y manifestait son intention de " recourir tout de suite auprès du Tribunal fédéral " au cas où il n'obtiendrait pas un nouveau procès, on ne pouvait en inférer une résolution d'agir par la voie préalable de l'appel, les termes " tout de suite " et la référence à la Cour suprême, excluant bien au contraire cette option. Une telle hypothèse apparaissait d'autant plus exclue que le recourant avait tenu ces propos dans la foulée d'une communication par laquelle il prétendait curieusement ignorer l'existence même d'un jugement. L'évocation de l'intention du recourant d'aller " jusqu'à l'Europe " par courrier du 19 décembre 2016 ne valait pas plus déclaration d'appel. Finalement, une telle intention n'avait été clairement exprimée qu'à partir du 23 janvier 2017, le recourant affirmant alors avoir annoncé son intention d'appeler à l'audience déjà, ce qui était toutefois démenti par le silence du procès-verbal, une note du greffier et les souvenirs d'audience évoqués par le Tribunal de police dans sa détermination du 17 juillet 2017. Cette conclusion était également démentie par le fait que le recourant avait demandé la motivation du jugement l'après-midi même de sa reddition (art. 82 al. 2 let. a CPP), ce qu'il n'aurait pas eu besoin de faire s'il avait annoncé son appel le matin-même (art. 82 al. 2 let. b CPP). La cour cantonale en a conclu que cette allégation du 23 janvier 2017, de même que les formules choisies ultérieurement, constituaient une tentative d'adapter les faits pour pallier l'absence d'annonce d'appel dans le délai légal de 10 jours dès la communication du dispositif du jugement.
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5.1. Le recourant formule divers griefs contre cet arrêt. Ses développements mêlent indistinctement des allégations de fait, des critiques de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale à des questions de droit, d'appréciation en particulier. Il ne ressort pas clairement de ses écritures, qui sont très largement appellatoires, des développements répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
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Le recourant affirme notamment à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait annoncé l'appel à l'issue des débats de première instance, détenir un enregistrement sonore de cette audience, réalisé à l'aide de son téléphone portable. Rien n'indique toutefois qu'il aurait soumis cet élément de preuve à la cour cantonale lorsqu'il a été invité à se déterminer sur la recevabilité de son appel. Le recourant se borne, en effet, à affirmer de manière vague avoir vainement offert à plusieurs reprises cet enregistrement aux autorités (qui l'auraient ignoré avec circonspection) pour démasquer la présidente du tribunal de première instance (" Ho la registrazione di quanto avvenuto e la ho offerta alle autorità in più occasioni per sbugiardare la signora A.________, ma ciò è stato oculatamente non considerato "; Mémoire de recours, p. 6). Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner plus avant les allégations en question, qui n'ont pas été prouvées et n'ont pas été retenues par la cour cantonale.
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5.2. Le recourant semble invoquer une violation du principe de la bonne foi en procédure, respectivement se plaindre de comportements contradictoires des autorités cantonales. La cour cantonale aurait, selon lui, dans un premier temps considéré son recours comme recevable et serait entrée en matière sur le fond, avant de le déclarer irrecevable.
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Il est tout d'abord douteux que l'on puisse déduire de l'art. 3 al. 2 CPP, de manière générale, qu'une autorité de recours ou d'appel qui serait entrée en matière sur le fond d'un moyen de droit, par exemple en ordonnant des mesures d'instruction, ne serait absolument plus en mesure de statuer sur la recevabilité de celui-ci. Une telle solution, peut-être inspirée du principe de la " vorbehaltlose Einlassung " qui prévaut en procédure arbitrale, ne paraît, en effet, pas s'imposer de la même manière en procédure pénale. Quoi qu'il en soit, on ne discerne, dans l'état de fait de la décision cantonale aucun élément suggérant sérieusement que la cour cantonale serait entrée en matière sur le fond avant de prononcer l'irrecevabilité de l'appel. Dans la mesure où les développements du recourant se résument à souligner que des débats ont été convoqués à plusieurs reprises avant que l'irrecevabilité soit prononcée en procédure écrite, il apparaît, par ailleurs, d'emblée que son argumentation est sans pertinence. Il suffit en effet de relever que si l'art. 403 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP, cela n'empêche pas l'autorité d'appel de traiter ces questions postérieurement, d'office ou sur requête d'une partie, par exemple d'entrée de cause en audience publique lorsque des débats sont convoqués (LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd 2014, no 1 ad art. 403 CPP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, CPP, no 3 ad art. 403 CPP). Il est ainsi patent que la seule convocation de débats ne permet ni de présumer la recevabilité de l'appel ni d'exclure que cette question soit examinée ultérieurement. Les développements du recourant ne sont, dès lors, pas de nature à démontrer l'existence de comportements contradictoires des autorités et moins encore que celles-ci n'auraient plus été en mesure de se prononcer sur la recevabilité du moyen de droit. Ainsi articulé, le grief ne répond même pas aux exigences de motivation minimales de l'art. 42 al. 2 LTF.
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5.3. Le recourant soutient ensuite, en se référant au consid. 1.2.5 de l'arrêt entrepris, qu'il serait erroné de déduire de l'absence de mention d'une annonce d'appel au procès-verbal de l'audience de première instance qu'aucun appel n'aurait été annoncé.
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La cour cantonale n'a pourtant pas raisonné de la sorte mais, pour répondre au recourant qui affirmait avoir annoncé l'appel à l'issue des débats de première instance, elle a objecté que cette affirmation était démentie, d'une part, par l'absence d'indication ad hoc dans le procès-verbal de l'audience de première instance et, d'autre part, par le dépôt, l'après-midi-même, d'une demande de motivation qui eût été superflue si l'appel avait été annoncé préalablement (cf. art. 82 al. 1 CPP). Faute de critiquer précisément la motivation de la décision entreprise, le grief n'est pas topique, il ne répond pas aux exigences de motivation minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF.
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5.4. Selon le recourant, il serait irrationnel, soit arbitraire, de considérer que les deux hypothèses visées par l'art. 82 al. 2 let. a et b CPP permettraient d'exclure qu'une demande de motivation soit interprétée comme une annonce d'appel au sens de l'art. 399 al. 1 CPP.
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S'il apparaît d'emblée raisonnable de présumer que celui qui annonce vouloir appeler d'un jugement en demande la motivation s'il n'en dispose pas encore, la demande d'une telle motivation ne permet, inversement, pas de préjuger de l'intention du requérant quant à la suite de la procédure. Un tel raisonnement est conforme à la jurisprudence de la cour de céans (v. parmi d'autres: arrêts 6B_1037/2017 du 7 novembre 2017 consid. 4; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.1; 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.4). Frappé au coin du bon sens, il n'est, pour le moins, dépourvu ni de logique ni de raison. A l'inverse, le grief ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF en tant que le recourant invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.); fondé, pour le surplus, sur la seule interprétation du recourant, il est manifestement dénué de toute consistance, et ne répond donc pas non plus aux exigences de motivation minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF.
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5.5. Le recourant soutient aussi qu'il aurait opéré une simple confusion entre les lettres a et b de l'art. 82 al. 2 CPP, laquelle ne devrait pas lui porter préjudice dans la mesure où les autorités cantonales auraient elles-mêmes cité l'une pour l'autre de ces dispositions (cf. arrêt entrepris, consid. 1.2.6).
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Cette argumentation méconnaît qu'il n'a pas été reproché au recourant de s'être référé à tort à l'art. 82 al. 2 let. a ou b CPP, mais d'avoir exprimé son intention de recevoir une décision motivée plutôt que d'annoncer l'appel de cette décision. Ainsi articulé, le grief n'est pas topique; il ne répond pas aux exigences de motivation minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF.
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5.6. En se référant au consid. 1.2.3 de l'arrêt entrepris, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas considéré que la manifestation de son intention de porter sa cause au Tribunal fédéral aurait indiqué, simultanément sa volonté de faire appel.
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Au considérant en question, la cour cantonale a jugé que l'intention manifestée par le recourant dans un écrit du 16 décembre 2016 de porter " tout de suite " sa cause au Tribunal fédéral " au cas où il n'obtiendrait pas un nouveau procès " ne permettait justement pas d'inférer sa résolution d'agir préalablement par la voie de l'appel. Faute de discuter précisément cette motivation, l'argumentation du recourant n'est pas topique. Il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. Au demeurant, il n'y a d'emblée rien d'insoutenable à déduire de la manifestation de l'intention de se tourner immédiatement vers une autorité supérieure que l'intéressé n'entend pas s'adresser préalablement à une autorité de degré intermédiaire. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces développements qui ne répondent pas aux exigences minimales de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF.
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5.7. Le recourant reproche aussi à la cour cantonale (arrêt entrepris, consid. 1.2.4 p. 9) de n'avoir pas voulu ou su comprendre qu'en se référant, dans un écrit du 19 décembre 2016, à sa volonté de porter sa cause à la Cour européenne des droits de l'Homme, il avait décrit les étapes successives d'une procédure menant à cette ultime instance en passant par l'appel, qu'il aurait ainsi annoncé. Le recourant semble aussi en déduire que la cour cantonale aurait admis à tort qu'il avait " renoncé " à son droit de former appel.
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Au considérant en question, la cour cantonale a relevé que contrairement à ce que soutenait le recourant, l'évocation de son intention d'aller " jusqu'à l'Europe " par courrier du 19 décembre 2016 ne pouvait pas plus valoir annonce d'appel que sa déclaration selon laquelle il entendait recourir tout de suite au Tribunal fédéral. Si l'une des conditions de recevabilité d'une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme était celle de l'épuisement des instances nationales, cela n'impliquait pas nécessairement que l'intéressé entendît s'y tenir. La cour cantonale a encore souligné, dans ce contexte, que les plaideurs ne satisfaisaient pas toujours aux exigences de recevabilité. Cette vague expression de mécontentement ne permettait donc pas de conclure que l'intéressé entendait préalablement annoncer son appel.
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Il s'ensuit, tout d'abord, que la cour cantonale n'a manifestement pas méconnu le sens des explications du recourant mais leur a conféré une portée différente au terme d'une interprétation qui n'apparaît pas critiquable. Dans cette mesure, les développements du recourant, qui ne discute pas précisément le raisonnement de la cour cantonale, ne sont pas topiques et ne répondent donc pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour le surplus, il s'agit de déterminer, en l'espèce, si le recourant a, ou non, annoncé son appel au travers de diverses déclarations qu'il convient d'interpréter. Les considérations peu claires du recourant relatives à la renonciation au droit de recourir apparaissent ainsi, elles aussi, sans pertinence.
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6. Au vu de ce qui précède, la motivation du recours, très largement appellatoire et, pour le surplus, dénuée de toute consistance, apparaît insuffisante, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours. Celui-ci était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) doit être refusée. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 9 février 2018
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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