BGer 4A_22/2017 | |||
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BGer 4A_22/2017 vom 19.06.2017 | |
4A_22/2017
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Arrêt du 19 juin 2017 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA,
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représentée par Me Janique Torchio,
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recourante,
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contre
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Commission professionnelle paritaire
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du gros oeuvre vaudois,
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intimée.
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Objet
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convention collective de travail; peine conventionnelle
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recours contre la sentence rendue le 15 décembre 2016 par le Tribunal arbitral institué par la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse.
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Considérant : | |
Que par une décision du 19 août 2016, la Commission professionnelle paritaire du gros oeuvre vaudois, association de droit privé administrée à Tolochenaz, a infligé une peine conventionnelle au montant de 130'000 fr. à la société X.________ SA;
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Que celle-ci se consacre notamment aux travaux de génie civil, de maçonnerie et de terrassement;
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Qu'elle est tenue pour coupable de diverses violations de la convention collective de travail nationale du secteur principal de la construction en Suisse;
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Que le 16 septembre 2016, X.________ SA a adressé une déclaration de recours au Tribunal arbitral cantonal vaudois du gros oeuvre à Tolochenaz;
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Que selon cette déclaration, la recourante s'apprêtait à déposer « sous peu » les conclusions et les motifs de son recours, ainsi que ses moyens de preuve;
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Que le Tribunal arbitral a accusé réception de la déclaration;
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Qu'il a simultanément imparti à X.________ SA un délai de dix jours pour déposer les conclusions et les motifs de son recours;
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Que le 20 octobre 2016, désormais représentée par un avocat, X.________ SA a sollicité la restitution de ce délai;
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Que par une sentence du 15 décembre 2016, le Tribunal arbitral - semble-t-il composé de son seul président - a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable;
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Que selon ce prononcé, les conclusions et la motivation du recours formé devant le tribunal arbitral n'ont pas été déposées en temps utile;
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Que la société X.________ SA attaque la sentence par la voie du recours en matière civile;
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Qu'elle requiert le Tribunal fédéral d'annuler la sentence et de déclarer le Tribunal arbitral incompétent;
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Qu'elle conteste être liée par les clauses de la convention collective de travail relatives à l'arbitrage;
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Qu'elle conteste avoir tacitement admis la compétence du Tribunal arbitral;
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Qu'elle se plaint en outre, parmi d'autres griefs, d'une composition prétendument incorrecte de ce tribunal;
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Que la Commission professionnelle paritaire du gros oeuvre vaudois et le Tribunal arbitral n'ont pas été invités à procéder;
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Que la sentence attaquée est en principe susceptible du recours en matière civile selon l'art. 77 al. 1 let. b LTF relatif à l'arbitrage interne;
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Qu'à teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la recevabilité de ce recours suppose que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée;
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Qu'en règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque la partie recourante se borne à contester les motifs de la décision attaquée, sans réclamer aucune modification substantielle de son dispositif (ATF 106 II 117 consid. 1 p. 118/199);
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Qu'en l'espèce, d'après les conclusions qu'elle présente, la recourante demande au Tribunal fédéral de remplacer le motif d'irrecevabilité effectivement retenu par le Tribunal arbitral, soit l'insuffisance de l'acte de recours du 16 septembre 2016 au regard de diverses exigences de forme, par un autre motif d'irrecevabilité, soit l'incompétence de ce tribunal;
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Qu'elle n'expose pas en quoi elle a éventuellement intérêt à cette substitution de motifs;
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Que le recours en matière civile est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 76 al. 1 let. b LTF;
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Qu'à titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral cantonal vaudois du gros oeuvre.
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Lausanne, le 19 juin 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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