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Informationen zum Dokument  BGer 8C_619/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_619/2008 vom 19.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_619/2008
 
Arrêt du 19 septembre 2008
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
O.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 30 mai 2008.
 
Vu:
 
le recours du 8 août 2008 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 30 mai 2008, notifié le 13 juin 2008 à O.________,
 
considérant:
 
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF,
 
que le recourant soutient avoir téléphoné au Tribunal fédéral pour demander un délai supplémentaire pour recourir, en raison de difficultés à se procurer certains moyens de preuve qu'il entendait produire,
 
que son interlocuteur l'aurait alors informé qu'il disposait encore de suffisamment de temps pour recourir, «[lui] faisant croire que le délai courait seulement à partir du 13 juillet, c'est-à-dire, 30 jours pour faire recours au Tribunal des Assurances Sociales à Genève (du 13 juin au 13 juillet 2008 et 30 jours supplémentaires pour saisir le Tribunal Fédéral (du 13 juillet au 30 août)»,
 
que le recourant ne mentionne toutefois ni la date de son téléphone au Tribunal fédéral, ni le nom de son interlocuteur,
 
qu'il n'y a en outre pas de note au dossier relatant la conversation téléphonique dont il fait état,
 
que partant, il n'est pas établi que le recourant aurait été mal renseigné sur l'échéance du délai dont il disposait pour s'adresser au Tribunal fédéral,
 
qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, et de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 et 3 LTF,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires de 250 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 19 septembre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Métral
 
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