20. Extrait de l'arrêt de la IVe Cour de droit public dans la cause A.A. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'ac- cidents (CNA) (recours en matière de droit public) | |
8C_646/2022 du 23 août 2023 | |
Regeste | |
Art. 4, 5 und 18 Abs. 1 UVG; Art. 134-140 UVV; Art. 27 ATSG; Art. 9 BV; freiwillige Unfallversicherung; Anspruch auf eine Invalidenrente bei einem Unfall nach Eintritt des ordentlichen Rentenalters; Auslegung eines verwaltungsrechtlichen Vertrages; Abweichung von Art. 18 Abs. 1 a.E. UVG; Vertrauensschutz.
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Von Art. 18 Abs. 1 a.E. UVG darf indessen im Rahmen des Abschlusses eines solchen Vertrages nicht abgewichen werden und die Versicherte kann daher gestützt auf diese vertragliche Vereinbarung keine Rentenzusprache verlangen (E. 4.6.5 und 4.7).
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Nachdem die Versicherte nicht glaubhaft gemacht hat, wegen der streitigen Klausel nachteilige Dispositionen getroffen zu haben, kann sie sich nicht auf den Vertrauensschutz berufen (E. 5.4).
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Sachverhalt | |
A.a A.A., née en 1946, et son époux B.A., né en 1945, ont fondé l'entreprise de décoration d'intérieur et de nettoyage C. en 1989. Ils ont conclu une assurance-accidents facultative auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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A.b Le 6 novembre 2017, la CNA a soumis à A.A. et B.A. une offre de prolongation de contrat - lequel était renouvelable tacitement d'année en année - pour l'assurance des chefs d'entreprise pour l'année 2018. L'offre comprenait notamment, sous la rubrique "aperçu des prestations", une "rente d'invalidité à vie: 90 % avec la rente AVS/AI en cas d'invalidité totale". Pour B.A., l'offre mentionnait, pour un taux d'occupation de 40 %, un gain assuré de 30'000 fr. par an ![]() ![]() | |
A.A. et B.A. ont souscrit la proposition d'assurance. La CNA a notamment établi une police d'assurance pour chefs d'entreprise en faveur de A.A. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, avec renouvellement tacite, prévoyant une prime annuelle de 1'092 fr. 55 pour un gain assuré de 30'000 fr. et un taux d'occupation de 40 %. La police d'assurance, datée du 1er février 2018, renvoyait aux "Conditions de l'assurance des chefs d'entreprise, édition 04.2017" (ci-après: les conditions de l'assurance), censées faire partie intégrante du contrat, lequel a été tacitement renouvelé pour l'année 2019.
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A.c Le 4 décembre 2019, A.A. a chuté alors qu'elle effectuait des nettoyages dans les combles d'un immeuble. Les médecins consultés ensuite de cet accident ont fait état d'une "fracture tassement de la vertèbre T11 instable, [d'un] traumatisme crânio-cérébral sans perte de connaissance, [d'une] fracture du sacrum dans sa partie S3, [d'une] fracture du bord postérieur du sternum 1/3 inférieur [ainsi que d'une] plaie longitudinale en lambeau de deux centimètres prenant le tissu sous-cutané du bord radial de l'interphalangienne distale de l'annulaire gauche". Une opération de stabilisation par ostéosynthèse de la colonne vertébrale de D9 à L1 a été pratiquée. La CNA a pris en charge les frais de traitement et a alloué des indemnités journalières.
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A.d Par décision du 25 février 2021, confirmée sur opposition le 23 mars 2021, la CNA a, sur la base du rapport d'examen final de son médecin d'arrondissement, nié le droit de A.A. à une rente d'invalidité, au motif que l'accident du 4 décembre 2019 était survenu après l'âge ordinaire de la retraite de l'assurée. En revanche, une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 37'050 fr., correspondant à un taux de 25 %, lui a été octroyée en raison d'un "status après fracture instable de D11 ayant nécessité une fixation interne de D9-L1".
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B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a ![]() ![]() | |
C. A.A. interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une rente d'invalidité fondée sur un "taux de 90 % avec la rente AVS/AI" lui soit allouée. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale se réfère purement et simplement à son arrêt. La recourante a répliqué. Prié de se déterminer sur la question de savoir s'il pouvait être dérogé à l'art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'assurance-accidents facultative, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a estimé que tel n'était pas le cas.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Erwägung 2 | |
(...)
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Erwägung 4.1 | |
4.1.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une ![]() ![]() | |
Dans l'assurance facultative, le rapport d'assurance se fonde sur un contrat écrit qui fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d'assurance (art. 136 OLAA). Il s'agit d'un contrat d'assurance de droit public qui doit être interprété, dans le cadre des limites fixées par la loi, de la même manière qu'un contrat de droit privé, à savoir selon la réelle et commune intention des parties, respectivement selon le principe de la confiance (arrêt 8C_200/2017 du 2 mars 2018 consid. 3.2 et les références citées).
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D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge ![]() ![]() | |
Si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 148 III 57 consid. 2.2.2; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 124 III 155 consid. 1b). En droit des assurances, conformément au principe de la confiance, c'est en effet à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3; sous une forme résumée: ATF 148 III 57 consid. 2.2.2 in fine; ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.2).
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Dans l'interprétation de contrats de droit administratif, il y a lieu de présumer que l'administration n'est pas prête à convenir de quelque chose qui serait en contradiction avec l'intérêt public qu'elle doit préserver ou avec la législation topique (ATF 144 V 84 consid. 6.2.1; ATF 135 V 237 consid. 3.6; ATF 122 I 328 consid. 4e). Ainsi, en cas de doute, le contrat de droit administratif doit être interprété de manière conforme à la loi (ATF 139 V 82 consid. 3.1.2; ATF 135 V 237 consid. 3.6).
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4.2 Les juges cantonaux ont relevé que l'art. 18 al. 1 LAA, applicable par analogie conformément à l'art. 5 al. 1 LAA, excluait en principe l'octroi d'une rente d'invalidité à la recourante, dès lors qu'elle avait déjà atteint l'âge ordinaire de la retraite lorsque l'accident du 4 décembre 2019 était survenu. L'intimée avait toutefois induit la recourante en erreur en lui proposant la signature ou le renouvellement d'une police d'assurance-accidents fixant expressément le montant de la rente d'invalidité, alors même que l'assurée avait déjà largement passé l'âge ordinaire de la retraite, ce qui excluait d'emblée le ![]() ![]() | |
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4.5 Une volonté réelle et commune des parties sur le point litigieux n'ayant pas pu être établie, il convient d'interpréter le contrat selon le principe de la confiance (cf. consid. 4.1.2 supra). La police d'assurance pour l'année 2018 remise à la recourante ensuite de la signature de la prolongation du contrat pour l'année 2018 - renouvelé tacitement pour l'année 2019 - indique que les conditions de l'assurance "font partie intégrante de la présente police". Selon l'art. 1 desdites conditions de l'assurance, "les prescriptions de la LAA concernant l'assurance obligatoire sont applicables par analogie à l'assurance facultative des chefs d'entreprise dans la mesure où les présentes conditions et la police ne prévoient pas d'autres dispositions". Or le contrat signé par la recourante, sur la base duquel la police a été établie, contient de manière explicite une clause s'écartant du prescrit de l'art. 18 al. 1 in fine LAA, en tant qu'un droit à une rente d'invalidité est prévu quand bien même la recourante avait déjà dépassé l'âge ordinaire de la retraite au moment de la conclusion du contrat. Il n'est en effet pas contesté que l'offre de prolongation de contrat du 6 novembre 2017 soumise à la recourante par l'intimée - dont la spécialisation dans le domaine de l'assurance-accidents en Suisse est largement reconnue - mentionnait explicitement, sous la rubrique "aperçu des prestations", le droit à une rente d'invalidité à vie (90 % avec la rente AVS/AI en cas d'invalidité totale) et que cette offre de prolongation précisait les montants (annuels et mensuels) d'une éventuelle rente en cas d'accident. L'intimée, qui a elle-même rédigé l'ensemble des clauses contractuelles, ne pouvait au demeurant pas ignorer que la recourante avait largement dépassé l'âge ordinaire de la retraite au moment où l'offre de prolongation de contrat du 6 novembre 2017 a été faite; l'assurée était alors âgée de 71 ans, soit bien au-delà de 64 ans. Au vu de ces éléments, la recourante pouvait de bonne foi déduire de la lecture de l'offre de prolongation de contrat, de la police et des conditions de l'assurance que l'intimée s'engageait à lui verser une rente d'invalidité en cas d'accident. Par conséquent, en application du principe de la confiance, on doit conclure que le ![]() ![]() | |
4.6.3 L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'assurance facultative n'est pas, de par la loi, conçue de manière ![]() ![]() | |
4.6.4 L'assurance-accidents facultative au sens de la LAA est à distinguer de l'assurance-accidents facultative complémentaire ("Unfallzusatzversicherung"), qui en tant qu'assurance privée est soumise à la LCA (RS 221.229.1) et ne tombe pas sous le coup de la LAA. La CNA ne peut pas proposer des assurances-accidents facultatives complémentaires; les employeurs assurés auprès de la CNA qui souhaitent une couverture d'assurance-accidents plus complète pour leurs employés (peuvent et) doivent s'adresser à d'autres assureurs au sens des art. 68 ss LAA. Aux termes de l'art. 70 al. 1 LAA, ces assureurs sont tenus d'allouer au moins les prestations d'assurance prévues dans la LAA aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif (cf. HÜRZELER/BÜRGI, in Basler Kommentar, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 70 LAA; HARDY LANDOLT, in Invalidität von ![]() ![]() | |
4.7 Il découle de ce qui précède qu'il ne peut pas être dérogé à l'art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'assurance-accidents facultative. Par conséquent, le contrat liant les parties doit être interprété conformément à cette disposition légale. Malgré la volonté objective des parties de prévoir un droit à une rente d'invalidité en cas d'accident après l'âge ordinaire de la retraite de la recourante (cf. consid. 4.5 in fine supra), celle-ci ne peut pas ![]() ![]() | |
Erwägung 5 | |
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (6) que l'intérêt à l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1; arrêt 9C_252/2022 du 15 mai 2023 consid. 7.2 et l'arrêt cité). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (3) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; ATF 131 V 472 consid. 5).
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5.2 La cour cantonale a retenu que la recourante ne pouvait pas prétendre au versement de la rente litigieuse malgré le renseignement erroné qui lui avait été communiqué par l'intimée. En effet, la preuve ![]() ![]() | |
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