38. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre A. (recours en matière de droit public)
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8C_716/2021 du 12 octobre 2022
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Regeste
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Art. 16 ATSG; Art. 18 Abs. 2 UVG; Art. 28 Abs. 4 UVV; Anwendungsfall von Art. 28 Abs. 4 UVV; Verhältnis zum Abzug vom Tabellenlohn wegen des Alters.
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Sachverhalt
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 A., né en 1955, s'est blessé au genou droit lors d'une chute à VTT le 15 juin 2019 et a bénéficié de la pose d'une prothèse totale de ce genou. Le médecin d'arrondissement de la CNA a admis une exigibilité de 100 % dans une activité adaptée à partir d'août 2020. Se basant sur un taux d'invalidité de 4 %, la CNA a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré et a réformé la décision sur opposition en ce sens qu'elle a mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 14 %.
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Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l'assureur contre cet arrêt.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
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Erwägung 3
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(...)
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Erwägung 5
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 5.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; ATF 139 V 592 consid. 2.3; ATF 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
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 5.5 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 et l'arrêt cité).
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(...)
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Erwägung 7
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Cette disposition vise deux situations: celle où l'assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d'activité lucrative après l'accident (variante I) et celle où l'atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l'âge avancé de l'assuré (variante II). L'assuré qui remplit l'un ou l'autre cas de figure ne touchera alors une rente d'invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes  capacités professionnelles et les mêmes aptitudes personnelles. Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre (ATF 122 V 418 consid. 3a; arrêt 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1; voir également PETER OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 235 ss.; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], 1992, p. 103). La deuxième variante est également applicable lorsque l'âge avancé n'est pas un facteur qui a une incidence sur l'exigibilité, mais qu'il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu'aucun employeur n'est disposé à engager un employé présentant des atteintes à la santé pour un laps de temps très court avant l'ouverture de son droit à une rente de l'AVS (arrêts 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2; 8C_346/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.2; 8C_806/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2.2; HÜRZELER/CADERAS, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Hürzeler/Kieser [éd.], 2018, n° 42 ad art. 18 LAA). Il s'agit d'empêcher l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (cf. OMLIN, op. cit., p. 249 avec les références). On rappellera que les rentes ont un caractère viager (cf. toutefois le nouvel art. 20 al. 2 ter LAA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017; cf. consid. 8.4 infra). L'âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l'âge avancé est d'environ 60 ans; il ne s'agit toutefois que d'un ordre de grandeur et non d'une limite absolue (ATF 122 V 418 consid. 1b; arrêts 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4; U 106/89 du 13 août 1990 consid. 4d et e, in RAMA 1990 n° U 115 p. 389). La comparaison des revenus d'un assuré d'âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d'invalide (ATF 114 V 310 consid. 2 in fine; arrêt 8C_554/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.3.1; OMLIN, op. cit., p. 256).
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Erwägung 8
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8.4 Dans le cadre de la révision de la LAA du 25 septembre 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 [RO 2016 4375; FF 2008 4877; FF 2014 7691]), le législateur a introduit un nouvel art. 20 al. 2ter LAA, dont la teneur est la suivante: "Lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu: (a) pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus; (b) pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus."
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Selon le Message du Conseil fédéral, les règles de réduction de l'art. 20 al. 2 ter LAA devraient s'ajouter au correctif prévu à l'art. 28 al. 4 OLAA (Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents [Assurance-accidents et prévention des accidents; organisation et activités accessoiresde la CNA], FF 2014 7716). Comme les deux règles poursuivent en principe le même but, soit d'éviter une surindemnisation à cause de l'âge avancé de l'assuré, et que la loi a été modifiée ultérieurement, certains auteurs suggèrent d'examiner si, et dans quellemesure, la disposition contenue dans l'ordonnance serait toujours nécessaire pour atteindre ce but (THOMAS FLÜCKIGER, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 83 ad art. 18 LAA; PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen  der I. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 340;HÜRZELER/CADERAS, op. cit., n° 38 ad art. 18 LAA). La question n'a pas à être examinée en l'espèce, la rente de l'intimé ne pouvant pas être réduite selon l'art. 20 al. 2 ter LAA (cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015). On retiendra néanmoins que, par cette disposition, le législateur a réitéré sa volonté d'éviter une surindemnisation à cause de l'âge avancé de l'assuré.
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