16. Arrêt du 23 février 1998 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre R. SA et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève | |
Regeste | |
Art. 1 Abs. 1 lit. b und Art. 5 Abs. 2 AHVG; Art. 6 Abs. 1 des bilateralen Abkommens über Soziale Sicherheit zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Belgien vom 24. September 1975: Prinzip der Unterstellung am Arbeitsort.
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Als Anknüpfungskriterium im Sinne von Art. 1 Abs. 1 lit. b AHVG und Art. 6 Abs. 1 des Abkommens ist der Ort, an welchem der Arbeitnehmer seine Tätigkeit hätte ausüben sollen, vorliegend Genf, zu betrachten; die Tatsache, dass der Betroffene im Ausland Wohnsitz hat, ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung.
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Sachverhalt | |
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Initialement prévu pour le 1er août 1993, le début des rapports de travail a été reporté d'entente entre les parties au 1er octobre 1993. Le 24 août 1993, celles-ci ont toutefois convenu de mettre fin au contrat qui les liait avec effet au 30 septembre 1993, en raison de mesures de restructuration prises par l'employeur. La société versa alors à I. une "indemnité de départ" ("severance payment") de 580'000 francs.
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A la suite d'un contrôle d'employeur, la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux a, par décision du 5 juillet 1996, réclamé à R. SA le paiement de la somme de 69'388 francs au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC (y compris des intérêts moratoires) sur l'indemnité précitée de 580'000 francs.
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B.- Statuant le 21 novembre 1996, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS a admis le recours formé par R. SA et elle a, de ce fait, annulé la décision litigieuse. En bref, elle a retenu que le bénéficiaire de l'indemnité ne pouvait pas être assujetti à l'AVS, car son contrat de travail avait pris fin avant la date de l'entrée en service. L'assuré n'avait donc déployé aucune activité lucrative pour le compte de la société.
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C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement.
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La caisse de compensation conclut à l'admission du recours, tandis que la société intimée conclut à son rejet. Quant à I., il n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de se déterminer sur le recours.
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2. Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou ![]() ![]() | |
Selon la jurisprudence, font partie du salaire déterminant les versements opérés par l'employeur en faveur de travailleurs licenciés en raison de la fusion d'entreprises ou de mesures de restructuration, lorsque ces paiements ont pour but de compenser le dommage subi temporairement par la perte de l'emploi ou les inconvénients liés à la recherche d'une nouvelle activité (ATF 123 V 245 consid. 2 d/aa; VSI 1994 p. 274 consid. 5b; voir aussi GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], n. 76 ad art. 5 LAVS; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème édition, p. 106, n. 3.115). Cette jurisprudence vaut aussi lorsque l'indemnité est versée en raison de la perte de l'emploi avant même l'entrée en service du travailleur (VSI 1997 p. 22).
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En l'espèce, il ne fait pas de doute que, contrairement à l'opinion des premiers juges, le versement litigieux représente une indemnité de cette nature, qui est soumise à cotisations en vertu des principes ci-dessus exposés.
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a) L'art. 1er al. 1 LAVS prévoit, pour les personnes physiques, des critères alternatifs d'assujettissement à l'assurance, principalement le domicile en Suisse (let. a) ou l'activité lucrative en Suisse (let. b). Il est constant que I. n'est pas domicilié en Suisse, de sorte qu'il faut se demander si l'indemnité en question provient d'une activité lucrative exercée dans ce pays. ![]() | |
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b) L'indemnité en cause trouve incontestablement son fondement dans un contrat de travail, raison pour laquelle elle constitue, ainsi qu'on l'a vu, le revenu d'une activité lucrative soumise à cotisations. Economiquement, elle représente un salaire temporaire de substitution versé au travailleur consécutivement à la perte d'un emploi. Dès lors, on doit retenir, comme critère de rattachement selon l'art. 1er al. 1 let. b LAVS et l'art. 6 § 1 de la convention susmentionnée, le lieu où le salarié exerçait son activité professionnelle ou, lorsque ce dernier perd son emploi avant même de commencer le travail, le lieu où il aurait dû déployer cette activité. Le domicile du travailleur n'est pas un critère déterminant s'agissant d'une prestation de l'employeur qui est considérée comme le produit d'une activité lucrative.
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A cet égard, on peut établir un parallèle avec la jurisprudence relative à la qualité d'assurée d'une personne qui a cessé le travail en Suisse pour cause de maladie et qui a droit au paiement de son salaire conformément à l'art. 324a CO : l'assujettissement à l'AVS en application de l'art. 1er al. 1 let. b LAVS subsiste aussi longtemps que dure l'obligation de l'employeur de payer le salaire (en vertu de la loi, d'un contrat individuel de travail ou d'une convention collective de travail), cela indépendamment du domicile de l'assuré (SVR 1995 IV no 64 p. 187). De manière plus générale, il convient de rappeler que l'application de l'art. 1er al. 1 let. b LAVS n'implique pas toujours que l'intéressé accomplisse personnellement un travail en Suisse; ce qui est parfois décisif, c'est le lieu où se trouve le centre économique des affaires de l'entreprise, qui confère à l'activité un caractère lucratif. Ainsi, la gestion d'une entreprise ayant son siège en Suisse est considérée comme l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, même si la personne concernée est domiciliée à l'étranger (voir par exemple RCC 1991 p. 518 consid. 2b, 1983 p. 186). De ![]() ![]() | |
c) En l'espèce, il est constant que c'est à Genève que I. aurait dû travailler au service de l'intimée si les parties n'avaient pas rompu prématurément le contrat qui les liait. Aussi bien doit-on admettre que l'indemnité qu'il a perçue représente le produit d'une activité lucrative en Suisse. Le moyen soulevé par l'intimée doit donc être rejeté.
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