45. Extrait de l'arrêt du 27 novembre 1981 dans la cause Mollard contre Caisse interprofessionnelle romande AVS des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS | |
Regeste | |
Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 AHVG. Beitragspflicht eines im AHV-Rentenalter stehenden Versicherten, der keinen AHV-Rentenanspruch besitzt.
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Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, sont notamment assurées conformément à ladite loi:
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a) les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
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b) les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative.
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Le recourant William Mollard (né en 1900) ayant manifestement la qualité d'un assuré, au sens de l'art. 1 al. 1 let. a et b LAVS, il faut se demander si le fait qu'il ne pût prétendre de prestations lorsque fut rendue la décision litigieuse pouvait justifier de le libérer de l'obligation de cotiser au delà de l'âge d'ouverture du droit à une rente de vieillesse prévue à l'art. 3 al. 1 LAVS.
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b) (Voir ATF 107 V 215 consid. 2b.)
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Enfin, le silence qualifié de la loi sur un point déterminé exclut l'existence d'une lacune que le juge puisse combler (voir p.ex. ATF 101 Ib 335); ce dernier ne saurait admettre une telle lacune pour la seule raison qu'il estime que l'absence de règle légale n'est pas satisfaisante. Une véritable lacune, à laquelle il doit remédier, ne peut être constatée que lorsque la loi ne fournit pas de réponse à une question de droit qui se pose inévitablement (voir p.ex. ATF 103 V 100; ATF 99 V 19 ainsi que les arrêts et les auteurs cités).
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c) En l'espèce, on ne saurait admettre que la loi présente une lacune. La réponse à la question qu'il incombe au Tribunal fédéral des assurances d'examiner est fournie par l'art. 1 al. 1 LAVS, ![]() ![]() | |
3. Quant au fait qu'un remboursement ultérieur des cotisations payées après l'âge d'ouverture du droit à une rente de vieillesse n'eût pu intervenir, à teneur des dispositions applicables en juin 1980, il ne saurait conduire le Tribunal fédéral des assurances à statuer autrement. La Cour plénière a en effet décidé que l'art. 5 al. 2 de l'Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (du 14 mars 1952), qui prévoit depuis le 1er janvier 1979 que les cotisations d'employeurs ainsi que les cotisations versées par les femmes après l'accomplissement de leur 62e année, et par les hommes après l'accomplissement de leur 65e année, ne sont pas remboursées, n'est pas contraire à la loi (art. 18 al. 3 LAVS), mais s'inscrit au contraire dans la logique du système. Car le remboursement des cotisations contredirait le but avoué du ![]() ![]() ![]() |