1. Extrait de l'arrêt du 15 janvier 1981 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Urech et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. | |
Regeste | |
Art. 1 Abs. 1 lit. c AHVG. Nicht gerechtfertigt ist die Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des Ehemannes auf die Ehefrau, wenn die Unterstellung desselben unter die obligatorische Versicherung einzig von dem in dieser Bestimmung aufgestellten Kriterium abhängt (Person, die im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig ist und von diesem entlöhnt wird). (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1).
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1. Le montant de la rente ordinaire est fonction de deux éléments: le rapport entre la durée de cotisations de l'assuré et celle de sa classe d'âge, déterminant l'échelle de rentes, et le revenu annuel moyen de l'assuré. Ont droit à une rente ordinaire complète les assurés qui comptent une durée complète de ![]() ![]() | |
En l'occurrence, la recourante voudrait que l'on tienne compte aussi, pour calculer sa rente, de la période pendant laquelle elle était domiciliée au Brésil avec son mari, alors au service dans cet Etat d'un employeur en Suisse qui le rétribuait et versait les cotisations paritaires légales. Il n'est pas possible de déterminer le revenu annuel moyen en prenant en considération les revenus de l'ex-mari (art. 30 al. 1 LAVS). En revanche, s'agissant d'arrêter la durée de cotisations, il faut se demander si l'épouse d'une personne rattachée à l'assurance obligatoire en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS peut, comme son mari, être réputée assurée. Car, pour que les années pendant lesquelles la femme mariée ou divorcée était dispensée de cotisations puissent être prises en compte conformément à l'art. 29bis LAVS, il faut que l'intéressée ait eu durant ce temps la qualité d'assurée (ATF 104 V 121). Le Tribunal fédéral des assurances a récemment eu l'occasion d'examiner cette question, qu'il a résolue par la négative (arrêt non publié Chélétaieff du 6 août 1980). Il a estimé, en effet, que ce qui avait déjà été dit de l'unité de couple dans l'AVS à propos de conjoints dont le mari est assuré en vertu de l'art. 1 al. 1 let. b LAVS (ATF 104 V 121) ne pouvait qu'être valable également dans le cas d'époux dont le conjoint l'est suivant la lettre c de cette disposition, malgré la différence entre les situations visées par les lettres b et c susmentionnées: le principe de l'unité du couple ne peut entraîner une extension de la qualité d'assuré du mari à la femme que dans les cas où cette unité ressort d'une situation de droit particulière. Or, la jurisprudence n'a admis pareille extension que dans deux hypothèses, à savoir lorsque la qualité d'assuré d'un homme marié repose sur son domicile en Suisse et lorsqu'on est en présence d'un ressortissant suisse résidant à l'étranger qui ![]() ![]() | |
2. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, malgré les inconvénients - dont la Cour de céans n'a pas ignoré l'existence en rendant l'arrêt Chélétaieff déjà cité - qu'elle peut présenter dans des cas tels que celui d'Helena Urech-Roth. Car, en définitive, les désagréments que l'Office fédéral des assurances sociales voit dans la solution admise en l'espèce par la commission de recours et qui ont conduit à adopter la solution rapportée ci-dessus restent prépondérants. Au demeurant, un revirement de pratique présupposerait l'existence de motifs décisifs qui font défaut en l'occurrence: en principe, la sécurité du droit exige qu'une jurisprudence ne soit modifiée que si la solution nouvelle correspond mieux à la "ratio legis", à un changement des circonstances extérieures ou à l'évolution des conceptions juridiques (H. DUBS, "Praxisänderungen", pp. 138 ss; ATF 105 Ib 60 consid. 5a; ATF 100 Ib 71 consid. 2c). ![]() |