22. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) | |
6B_627/2022 du 6 mars 2023 | |
Regeste | |
Art. 66a und 66d StGB; strafrechtliche Landesverweisung.
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Vorliegend stellte das kantonale Gericht eine Gefahr für eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Falle einer Rückkehr des tibetischen Beschwerdeführers in die Volksrepublik China fest, welche dem Vollzug der Landesverweisung in dieses Land in Anwendung von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB entgegensteht. Indem das kantonale Gericht eine Landesverweisung des Beschwerdeführers "in einen Drittstaat" unter Ausschluss der Volksrepublik China aussprach, ohne Präzisierung des Drittstaats, hat es Bundesrecht verletzt. Eine Landesverweisung kann nicht gestützt auf blosse Vermutungen in Bezug auf das Ausreiseland ausgesprochen werden. Des Weiteren verlangt die Wegweisung in einen Drittstaat, dass eine solche möglich ist, d.h. der Ausländer dort über ein Aufenthaltsrecht verfügt (E. 2.4).
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Sachverhalt | |
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B. Statuant sur l'appel formé par le Ministère public vaudois, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a, par jugement du 20 décembre 2021, partiellement admis et a prononcé l'expulsion de A. du territoire suisse pour une durée de 8 ans, vers un pays tiers, à l'exclusion de la République populaire de Chine.
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En bref, il en ressort les éléments suivants.
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A., né en 1999 au Tibet, d'où il est ressortissant, est arrivé en Suisse en 2012, alors qu'il était âgé de douze ans, accompagné de sa mère, son frère et ses deux soeurs, tandis que son père était déjà en Suisse depuis plusieurs années, au bénéfice d'un permis B. Ils sont partis du Tibet, plus précisément de la province de U., pour se rendre en Inde, puis en Suisse. Il parle le tibétain avec sa famille mais ne connaît pas ![]() ![]() | |
C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de "l'Arrêt de la Chambre d'appel pénale du 20 décembre 2021" et à la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel du 19 mai 2021 en tant qu'il a renoncé à l'expulser du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de "l'Arrêt de la Chambre pénale de recours du 5 février 2021 (ACPR/75/2021)" et au retour du "dossier à la Chambre pénale de recours pour nouvel examen au sens des considérants". Il requiert, par ailleurs, l'octroi d'une juste et équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat et l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Invités à déposer des observations, la cour cantonale et le Ministère public y ont renoncé, se référant aux considérants de la décision attaquée. Ces écritures ont été communiquées pour information à A.
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Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il est recevable.
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2.1.1 La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée ![]() ![]() | |
Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de ![]() ![]() | |
Il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (arrêt 6B_38/2021 précité consid. 5.5.3 et les références citées).
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2.1.5 La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ![]() ![]() | |
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie précité, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité, § 116 et les références citées).
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2.2 Après un examen des critères pertinents et une pesée des intérêts, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire bénéficier le recourant de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP. Elle a ensuite examiné si le renvoi du recourant dans son pays d'origine risquait de l'exposer à des actes de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH, compte tenu de son ethnie tibétaine. A cet égard, elle a relevé que la soeur aînée du recourant avait témoigné lors de l'audience d'appel et avait expliqué les circonstances du départ de la famille du Tibet, ainsi que le trajet effectué pour se rendre en Suisse, en passant par les montagnes, puis en rejoignant l'Inde, pays depuis lequel la famille avait pris un vol jusqu'en Suisse. Elle avait également déclaré que, si les communistes chinois apprenaient le retour d'un ou de plusieurs membres de la famille, après leur fuite en Suisse il y a onze ans, ils les condamneraient ou les mettraient dans des camps. ![]() ![]() | |
La cour cantonale a en outre indiqué que le Ministère public avait requis l'inscription de l'expulsion au Système d'information Schengen (ci-après: SIS). Toutefois, elle a indiqué que, par inadvertance, le dispositif de sa décision notifié aux parties ne prévoyait pas que la mesure d'expulsion soit inscrite au SIS. Il n'était pas possible de rectifier cette erreur à ce stade, de sorte qu'il serait renoncé à inscrire la mesure dans le SIS.
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2.3 Le recourant conteste la non-inscription de son expulsion dans le SIS. Dans la mesure où l'absence d'inscription est une mesure en sa faveur, il ne dispose pas d'intérêt juridique protégé à contester cet élément, si bien que son argumentation est irrecevable. Par ailleurs, il consacre également de longs développements à invoquer le droit des Etats étrangers à être informés du motif de son expulsion - soit des infractions pénales graves et un risque élevé de récidive - et au comportement "déloyal" de la Suisse en l'absence d'une inscription ![]() ![]() | |
Se fondant notamment sur la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, la cour cantonale a admis l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour du recourant en République populaire de Chine. Sur la base des constatations cantonales, sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir, le recourant peut donc se prévaloir de la protection des art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Le principe de non-refoulement faisant obstacle au prononcé de son expulsion en République populaire de Chine, c'est à bon droit que la cour cantonale a refusé de prononcer l'expulsion du recourant dans ce pays. Toutefois, la cour cantonale a estimé, se référant à une réponse du Conseil fédéral à une interpellation d'une conseillère nationale, que l'expulsion du recourant dans un "pays tiers" était possible. Elle n'a toutefois aucunement indiqué quel "pays tiers" elle envisageait et semble plutôt estimer que le recourant peut être expulsé dans n'importe quel autre pays que la République populaire de Chine. Cette approche abstraite ne saurait être suivie. On ne peut fonder une expulsion sur de simples spéculations quant au pays de renvoi. ![]() ![]() | |
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en prononçant l'expulsion du recourant du territoire suisse "vers un pays tiers, à l'exclusion de la République populaire de Chine". L'arrêt cantonal sera donc réformé (cf. art. 107 al. 2 LTF) en ce sens qu'il est renoncé au prononcé de l'expulsion. ![]() |