9. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. et B. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) | |
6B_1083/2021 / 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 | |
Regeste | |
Art. 32 und Art. 33 Abs. 1 und 3 StGB; Art. 392 StPO; Rückzug des Strafantrags; Folgen des Prinzips der Unteilbarkeit des Strafantrags.
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Sachverhalt | |
B. Par arrêt du 17 août 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés par B. et A. à l'encontre de l'ordonnance du Ministère public.
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Cet arrêt se fonde en substance sur les faits suivants.
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B.a C. SA a déposé plainte pénale le 1er janvier 2018 pour occupation illicite des locaux vides et en cours de rénovation lui appartenant, sis rue U. à V., durant la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Une centaine de personnes avaient pris part à une fête non autorisée en ce lieu, initiée par le mouvement "D.", malgré la présence d'affiches visibles signalant la dangerosité du site ainsi que l'interdiction d'y pénétrer.
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B.b B., prévenue dans la procédure P/12628/2018, a été condamnée pour violation de domicile, par ordonnance pénale du Ministère public du 19 novembre 2018, à l'instar de douze autres co-prévenus. A., prévenu dans la procédure P/23561/2018, a été condamné pour violation de domicile par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 14 janvier 2019, à l'instar de onze autres co-prévenus. Certains d'entre eux ont formé opposition à leur condamnation. D'autres prévenus, également condamnés pour les mêmes faits dans d'autres procédures, ont aussi formé opposition. A. y a renoncé, de sorte que l'ordonnance pénale prononcée à son encontre est entrée en force. Le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale de B. a été retourné au Ministère public avec la mention "non réclamé". Le 20 janvier 2019, le Service des contraventions (ci-après: SdC) lui a fait parvenir un bordereau après jugement, mentionnant l'instance (le ministère public), la procédure (P/12628/2018) et le jour de la décision (19 novembre 2018), accompagné d'une facture de CHF 1'010.-, que B. a payée.
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B.c Le 13 février 2019, C. SA a retiré sa plainte pénale en lien avec les faits susmentionnés, dans toutes les procédures ouvertes à cet égard. Le 26 mars suivant, le conseil de C. SA a confirmé, à l'attention du conseil de A., que le retrait de la plainte pénale valait pour l'ensemble des prévenus, indépendamment du stade de leur procédure pénale respective. ![]() | |
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B.e Par arrêt du 28 mai 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A. à l'encontre du courrier du Ministère public du 21 mars 2019 ainsi qu'à l'encontre de l'ordonnance de classement rendue par cette autorité le 20 mars 2019. Elle a en substance considéré qu'elle n'était pas juge du fond ni autorité de recours contre des ordonnances pénales entrées en force et qu'il ne lui appartenait donc pas d'examiner si les motifs à l'appui de la demande de révision étaient réalisés.
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B.f Contre cet arrêt, A. a recouru auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 4 février 2020 (6B_786/2019), ce dernier a admis le recours, annulé l'arrêt du 28 mai 2019 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Avant de nier sa compétence en matière de révision, celle-ci devait dire si le moyen de droit dont se prévalait le recourant - soit l'application par analogie des art. 392 al. 1 et 356 al. 7 CPP - existait, ou si, à l'inverse, c'était à bon droit que le Ministère public avait considéré que la requête formée par le recourant ne reposait sur aucune base légale, de sorte qu'elle devrait être interprétée comme une demande de révision. (...)
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B.g Statuant à la suite de cet arrêt de renvoi, la cour cantonale a, par arrêt du 4 juin 2020 (ACPR/373/2020), admis le recours de A. et annulé la décision du 21 mars 2019. Elle a considéré que le Ministère public était compétent pour se prononcer sur une requête fondée sur l'art. 392 CPP. Elle a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il détermine si le classement prononcé à l'encontre des ![]() ![]() | |
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
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(...)
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Le Ministère public a refusé d'annuler les ordonnances pénales rendues à leur encontre par ordonnance du 26 mars 2021 (cf. A. supra).
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C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 17 août 2021 en ce sens que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 janvier 2019 à son encontre dans la procédure P/23561/2018, ultérieurement jointe à la procédure P/10567/2018, est annulée et la procédure P/23561/2018, ultérieurement jointe à la procédure P/10567/2018, est classée également en sa faveur. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 17 août 2021 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
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B. dépose également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 17 août 2021 en ce sens que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 novembre 2018 à son encontre dans la procédure P/12628/2018, ultérieurement jointe à la procédure P/10567/2018, est annulée et la procédure P/12628/2018, ultérieurement jointe à la procédure P/10567/2018, est classée également en sa faveur. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.
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(extrait)
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3. Les recourants soutiennent que le principe de l'indivisibilité de la plainte pénale - et de son retrait - appelle néanmoins un autre résultat. Selon eux, lorsque la plainte est retirée alors que certains prévenus ont fait l'objet d'une condamnation définitive, tandis que ![]() ![]() | |
Sous cet angle, la question qui doit être résolue est celle des effets du principe d'indivisibilité lorsque la plainte est retirée après la condamnation, par des ordonnances pénales entrées en force, de certains des participants à l'infraction.
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Sous la note marginale "Indivisibilité", l'art. 32 CP dispose que, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de cette disposition est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d'un autre (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1). Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; arrêt 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1).
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L'art. 33 CP traite du retrait de la plainte. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Le retrait de la plainte ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose (al. 4). Ainsi, le principe de l'indivisibilité s'applique également au retrait. Il ne doit en particulier pas être possible de contourner le principe de l'indivisibilité de l'art. 32 CP par le biais d'une plainte contre tous les participants, puis d'un retrait à l'égard de certains. L'art. 33 al. 3 CP est également applicable lorsque les participants sont poursuivis dans des procédures séparées (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 et les références citées; ATF 132 IV 97 ![]() ![]() | |
Le retrait de la plainte est possible tant que le "jugement de deuxième instance" n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Cette disposition vise à exclure tout marchandage entre l'auteur et le lésé sur le retrait de la plainte pénale après que l'Etat a statué par le biais d'une autorité et prononcé un jugement (voir ATF 81 IV 81 consid. 1). Elle repose sur l'idée que, dans le cas contraire, un jugement pourrait être vidé de sa substance par la simple déclaration de volonté d'une personne qui ne participe même pas obligatoirement à la procédure, ce qui serait difficilement conciliable avec la "dignité du tribunal" ("Würde des Gerichts"; arrêt 6P.64/2006 du 6 septembre 2006 consid. 7.3 et la référence). Il n'est en tout cas pas question de laisser au lésé la possibilité d'annuler un jugement entré en force en retirant sa plainte (CHRISTOPH RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 2 ad art. 33 CP).
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3.2 La cour cantonale a considéré que la conception des recourants, selon laquelle le principe d'indivisibilité de la plainte et de son retrait, qui l'emporterait sur l'autorité de la chose jugée, avec pour conséquence une extension (cf. art. 392 CPP) du champ d'application du classement aux participants déjà définitivement condamnés, porterait atteinte à la sécurité du droit, principe qui revêt une importance particulière dans le domaine du droit pénal. Par ailleurs, le caractère absolu de l'indivisibilité du retrait de plainte n'était pas exempt de tout reproche et pouvait conduire à des résultats insatisfaisants en paralysant toute possibilité de règlement amiable du litige. En outre, le texte de l'art. 33 al. 3 CP ne parlait que des "prévenus" et non des "condamnés". Cette formulation devait être comprise en ce sens qu'un retrait ne pouvait déployer d'effets qu'à l'égard du prévenu, soit toute personne contre laquelle le procès pénal est (encore) dirigé (cf. art. 111 al. 1 CPP), à l'exclusion du condamné, qui désignait la personne poursuivie une fois ce procès terminé, soit dès que le jugement était entré en force. Il fallait également se rappeler que le but de l'art. 33 al. 1 CP était de fixer une limite temporelle au-delà de laquelle un accord entre l'auteur et le plaignant n'était plus possible. Ce but serait détourné si un accord passé avec l'un des participants à l'infraction permettait d'annuler la condamnation définitive d'un autre participant, avec lequel un accord similaire n'avait, précisément, pas pu être trouvé. Enfin, l'autorité précédente a retenu qu'il ressortait de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le ![]() ![]() | |
Erwägung 3.3 | |
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a indiqué que le retrait partiel de la plainte à l'égard d'un participant devait s'appliquer à tous les autres et a expressément écarté l'existence d'éventuelles exceptions au principe d'indivisibilité (ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 et 3.3.3, in SJ 2007 I p. 309). Enfin, il a jugé que la requête ou l'accord de la victime à la suspension de la procédure (art. 55a al. 1 CP), couplé à la non-révocation du consentement dans le délai de six mois (art. 55a al. 2 CP) équivalait à un retrait de la plainte pénale. Aussi, en cas de participation de tiers aux lésions corporelles simples, voies de fait ou menaces commises par le conjoint ou le partenaire du lésé, le principe de l'indivisibilité de la plainte veut que le classement prononcé sur la base de l'art. 55a al. 3 CP s'étende également à ces tiers (ATF 143 IV 105 consid. 5.2.3).
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Enfin, dans la procédure pénale des mineurs, le Tribunal fédéral a constaté que, lorsqu'une médiation se déroule entre une victime et plus d'un prévenu, l'autorité pénale des mineurs tire les conclusions sur l'aboutissement ou l'échec de la médiation (art. 17 al. 2 PPMin [RS 312.1]) pour chacun des prévenus. Il a laissé ouverte la question de savoir si le principe d'indivisibilité (art. 33 al. 3 CP) imposait une autre solution en cas d'infraction poursuivie sur plainte (ATF 146 IV 238 consid. 3.2.2. et 3.2.4).
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L'Obergericht du canton de Zurich a admis une demande de révision fondée sur le retrait d'une plainte intervenu postérieurement à l'entrée en force d'une ordonnance pénale, annulant par conséquent dite ordonnance pénale. Il a considéré que le retrait de la plainte pénale selon l'art. 33 al. 3 CP s'appliquait à tous les prévenus, de sorte qu'il existait un motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 CPP, peu importe de savoir s'il s'agissait de l'hypothèse de la let. a ou de la let. b de cette disposition (arrêt de l'Obergericht des Kantons Zürich, SR140028 du 21 janvier 2015 consid. 2.3 et 3.2).
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Dans un arrêt du 12 avril 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte d'un retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites concernant les infractions poursuivies sur plainte contre l'appelant et, sur la base de l'art. 392 CPP, étendu cette solution à un co-prévenu n'ayant pas formé appel et dont le jugement de première instance était entré en force avant le retrait de la plainte (arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Jug/2018/116 n° 94 consid. 1). ![]() | |
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Enfin, le Kassationsgericht du canton de Zurich a retenu qu'un retrait de plainte à l'égard d'un participant à l'infraction demeurait possible même après la condamnation définitive d'un autre participant à cette même infraction. Cette autorité examine l'admissibilité de l'ouverture d'une procédure pénale contre un participant à l'infraction alors que l'auteur principal a d'ores et déjà fait l'objet d'une condamnation entrée en force. Le Kassationsgericht relève qu'un tel séquençage des poursuites aurait pu poser problème s'il avait visé à empêcher le plaignant de retirer sa plainte contre le deuxième prévenu, soit si la première condamnation d'un participant faisait obstacle au retrait ultérieur de la plainte. Le tribunal conclut que tel n'est pas le cas, puisque l'art. 33 al. 3 CP (ancien art. 31 al. 3 CP) ne valait que pour les participants à l'égard desquels la plainte pouvait encore être retirée (arrêt du Kassationsgericht zurichois du 21 décembre 1997, in ZR 97/1998 n. 46 consid. 3c). S'il est vrai, comme le souligne le recourant, que cet arrêt ne traite pas directement de la question de l'effet du retrait de plainte, il en ressort néanmoins que, selon cette autorité, le retrait de plainte n'a d'effet qu'à l'encontre des prévenus qui n'ont pas encore fait l'objet d'une condamnation en force.
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3.3.3 Selon la doctrine majoritaire, le retrait de la plainte est possible même après la condamnation de certains participants à l'infraction; il profite alors aux autres participants à l'égard desquels la plainte pouvait encore être retirée selon l'art. 33 al. 1 CP (TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 13 ad art. 33 CP; ANDREAS DONATSCH, StGB JStG, Kommentar, 21e éd. 2022, n° 14 ad art. 33 CP; JÖRG REHBERG, Der Strafantrag, RPS 85/1969 p. 247 ss, 284 s.). Il en découle que la plainte retirée à l'égard d'un participant à l'infraction n'ouvre pas la voie à la révision d'un jugement entré en force condamnant un autre participant ![]() ![]() | |
CHRISTOPH RIEDO évoque dans sa thèse le cas dans lequel les faits, impliquant plusieurs participants, feraient l'objet de plusieurs procédures et que la plainte pénale serait retirée après l'entrée en force du jugement de deuxième - à l'époque, première [ancien art. 31 al. 1 CP] - instance rendu contre une partie seulement des participants à une infraction. Il soutient qu'un retrait de plainte reste possible et doit bénéficier à tous les participants. Selon cet auteur, une telle interprétation est compatible avec la lettre de l'art. 33 al. 1 CP: un retrait est exclu seulement après que le jugement de deuxième (à l'époque: première) instance a été prononcé. Si plusieurs jugements sont rendus dans la même affaire, il faut se fonder sur le dernier de ceux-ci. D'un point de vue procédural, la seule solution ouverte est la voie de la révision en raison de faits nouveaux (CHRISTOPH RIEDO, Der Strafantrag, 2004, p. 614 s. et n.b.p. 2607).
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Tout d'abord, il n'existe pas de conflit normatif entre l'art. 392 CPP et l'art. 33 al. 3 CP puisque, selon la lettre de cette dernière disposition, le retrait de plainte "à l'égard d'un des prévenus" ![]() ![]() | |
Certes, selon la jurisprudence susmentionnée (consid. 3.3.1 supra) l'indivisibilité de la plainte s'applique "en principe" également au retrait de celle-ci ("Es gilt somit grundsätzlich auch die Unteilbarkeit des Rückzugs"; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1) et ce principe ne souffre aucune exception (ATF 132 précité, consid. 3.3.3). Cela étant, l'arrêt en question portait sur une situation différente de celle d'espèce, puisqu'il s'agissait de déterminer si un retrait partiel de la plainte, qui avait pour unique origine l'immunité dont jouissait l'un des prévenus, devait profiter à tous les autres. Le point était de savoir si le plaignant pouvait valablement décider de limiter son retrait à un prévenu dont il avait de bonnes raisons de croire qu'il n'avait pas commis l'infraction ou ne pouvait pas (ou plus) être condamné. De cet arrêt découle le principe selon lequel il n'appartient pas au plaignant de limiter les participants contre lesquels il voudrait faire diriger la poursuite, respectivement la faire cesser. De manière distincte, dans le cas d'espèce, c'est la force de chose jugée qui fait obstacle à l'extension des effets du retrait de plainte aux recourants, non la volonté exprimée par le plaignant de poursuivre certains des participants seulement. Aussi, le résultat auquel est parvenu la cour cantonale ne heurte pas l'esprit de cette jurisprudence et demeure compatible avec le but assigné aux art. 32 et 33 al. 3 CP, consistant à empêcher que le lésé puisse choisir de faire punir un participant à l'exclusion d'un autre. Il s'ensuit également que la précision que la recourante B. voudrait apporter à l'état de fait, en lien avec les intentions de la plaignante lorsqu'elle a retiré sa plainte, est sans pertinence ici (cf. art. 97 al. 1 LTF).
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Qui plus est, il ressort de la jurisprudence que le principe d'indivisibilité de la plainte n'impose pas la condamnation effective et ![]() ![]() | |
Selon ce qui précède, l'approche des recourants, selon laquelle le principe d'indivisibilité de la plainte pénale commande d'étendre le bénéfice du classement de la procédure aux co-prévenus déjà condamnés de manière définitive, ne repose sur aucun fondement et doit par conséquent être écartée. Ce grief est rejeté. ![]() |