6. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de la République et canton de Genève contre A., B., C. et D. (recours en matière pénale) | |
6B_220/2022 du 31 octobre 2022 | |
Regeste | |
Art. 322quinquies und 322sexies StGB; Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme.
| |
Sachverhalt | |
- A. pour acceptation d'un avantage (ancien art. 322sexies CP), en lien avec un voyage effectué du 26 au 30 novembre 2015 à Abou Dhabi (Emirats arabes unis; ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation), à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, à 400 fr., avec sursis pendant 2 ans;
| |
- B. pour acceptation d'un avantage (ancien art. 322sexies CP), en lien avec le voyage sus-évoqué (ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation), pour violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP) et pour instigation à abus d'autorité (art. 312 CP en lien avec l'art. 24 al. 1 CP), à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à 300 fr., avec sursis pendant 2 ans;
| |
- D. pour octroi d'un avantage (ancien art. 322quinquies CP), en lien avec le voyage sus-évoqué (ch. 1.4.1 de l'acte d'accusation), à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à 1'100 fr., avec sursis pendant 2 ans;
| |
- C. pour complicité d'octroi d'un avantage (ancien art. 322quinquies CP en lien avec l'art. 25 CP), en lien avec le voyage sus-évoqué (ch. 1.3.1 de l'acte d'accusation), à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans;
| |
- E. pour abus d'autorité (art. 312 CP), l'exemptant de toute peine.
| |
Le Tribunal de police a en outre prononcé, à la charge de A. et de B., des créances compensatrices pour des montants de respectivement 50'000 fr. et 10'000 fr., en faveur de l'Etat de Genève.
| |
Par ailleurs, en lien avec les accusations concernant le financement d'un sondage en 2017 (ch. 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2 et 1.4.2 de l'acte d'accusation), le Tribunal de police a acquitté A. et B. respectivement des chefs d'acceptation d'un avantage et de complicité d'acceptation d'un avantage, alors que, pour leur part, D. et C. ont été acquittés du chef d'octroi d'un avantage. B. a également été acquitté pour une partie des faits visés par l'accusation de violation du secret de fonction (cf. tirets 3 et 4 du ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation).
| |
B. Par arrêt du 13 décembre 2021, statuant sur les appels formés contre le jugement du 22 février 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis ceux de A., de D. et de C., a partiellement admis celui de B. et a rejeté celui du Ministère public. Le jugement du 22 février 2021 a été réformé en ce sens que A., D. et C. sont intégralement acquittés, que B. est ![]() ![]() | |
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des accusations encore litigieuses.
| |
B.a
| |
B.a.a Alors qu'il était Conseiller d'Etat de la République et canton de Genève depuis juin 2012, en charge notamment du Département de la sécurité, A. s'est rendu dans l'émirat d'Abou Dhabi (Emirats arabes unis [EAU]) du 26 au 30 novembre 2015, accompagné de sonépouse et de leurs trois enfants mineurs, sur invitation du cheikh F.U., prince héritier d'Abou Dhabi, afin d'assister au Grand Prix de Formule 1, qui se tenait annuellement dans cet émirat. L'invitation comprenait le vol en classe affaires depuis Genève avec la compagnie aérienne G., le logement dans un hôtel cinq étoiles (hôtel H.), ainsi que des accès Royal Lounge au Grand Prix.
| |
B., qui était le chef de cabinet de A. depuis 2014, a accepté d'être associé, en cette qualité, au voyage de ce dernier, en bénéficiant des mêmes prestations. A. était encore accompagné de C., directeur de I. SA, société du groupe immobilier genevois J., et qui avait contribué, avec D. en particulier, promoteur immobilier à la tête du groupe J., à obtenir l'invitation princière (cf. let. B.a.b infra).
| |
Le voyage a eu un caractère privé dans une très large mesure, le programme officiel n'ayant compris que la visite d'un centre de vidéo-surveillance et une rencontre avec l'Ambassadrice de Suisse aux EAU, planifiée après que A. avait pris langue avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Une autre rencontre, fortuite, a eu lieu avec le prince héritier.
| |
Le séjour, dont les frais ont été intégralement pris en charge par les autorités d'Abou Dhabi, avait une valeur estimée à au moins 50'000 fr. s'agissant des prestations dont ont bénéficié A. et sa famille, respectivement à au moins 10'000 fr. en ce qui concerne B.
| |
B.a.b L'idée d'un voyage de A. à Abou Dhabi à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 avait été évoquée une première fois en mai 2015, lorsqu'il avait accompagné, en sa qualité de Conseiller d'Etat, une délégation économique genevoise à Dubaï (EAU). ![]() | |
![]() | |
B.a.c Par la suite, par courriel du 17 juin 2015 adressé à C., A. avait écrit: "ça a l'air de jouer pour une expédition en famille, lors du weekend du GP de F1, à fin novembre. Comment fait-on concrètement? Est-on toujours sur une logique d'invitation officielle via Berne, ce qui m'enchanterait? Pour ton info, les contacts et échanges vont bon train en matière de coopération policière [...]". Ce à quoi C. a répondu: "Excellente nouvelle. On est toujours sur une logique d'invitation officielle; ceci étant, je préfère avoir une confirmation de leur part. Nous travaillons dessus avec D. et te tiendrai informé dans les meilleurs délais".
| |
Le 30 juin 2015, A. avait réitéré à C. qu'il participerait au voyage, accompagné de sa famille et de B., précisant: "je pars de l'idée que cela se ferait sur invitation et à nos frais s'agissant du voyage à tout le moins" et le priant de lui confirmer "[l']accompagnement [qui était] souhaité". Dans sa réponse, C. avait demandé les coordonnées de chaque participant, ajoutant: "Concernant l'hôtel M., D. avait déjà fait une contre-offre qu'il maintient; on en parle!".
| |
Entre les 5 et 12 août 2015, A. avait échangé plusieurs messages WhatsApp avec C. afin de lui demander des nouvelles du voyage, indiquant qu'il souhaitait réserver rapidement les billets d'avion, ce à quoi il lui avait été répondu que ce n'était pas nécessaire. A. avait insisté pour payer au moins son vol en tarif économique, comme le voulait "la règle lorsque le voyage [était] semi-privé/semi-professionnel". Le 28 août 2015, A. avait encore écrit: "Redis-moi pour les billets, ça m'angoisse...". ![]() | |
![]() | |
Le 20 septembre 2015, A. avait reçu, par courriel, une lettre datée du 25 août 2015 rédigée sur papier à en-tête Crown Prince Court et signée par le sous-secrétaire de la Couronne, invitant "le Conseiler d'Etat du département de la sécurité et de l'économie de Genève" et sa famille au Grand Prix de Formule 1 d'Abou Dhabi du 27 au 29 novembre 2015. Ce courriel avait été transféré par A. à C. avec le texte suivant: "J'ai reçu l'invitation jointe, dois-je y répondre directement et comment est-ce que je procède pour la suite [?]". Son interlocuteur lui avait exposé qu'il appartenait à B. de s'en charger, tout en le priant de lui soumettre son projet de réponse "pour vérifier le contenu avec qui de droit chez nous". Le 22 septembre 2015, B. avait indiqué à A.: "J'ai appelé C. pour les détails. Il m'a indiqué que si tu souhaites inviter encore quelqu'un d'autre, tu peux sans problème".
| |
Par lettre datée du 29 septembre 2015, établie sur papier à en-tête du Département de la sécurité et de l'économie, A. avait accepté la "généreuse invitation" du prince héritier d'Abou Dhabi et confirmé sa venue en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants ainsi que de son Chief of Staff, B. Ce dernier avait acheminé cette lettre par courriel du 30 septembre 2015.
| |
Par courriels des 1er octobre et 2 novembre 2015, les organisateurs émiriens, par l'entité CPC F1 Team, avaient confirmé à B. que l'intégralité des coûts du voyage en classe affaires, du séjour à l'hôtel H. et des déplacements sur place était prise en charge.
| |
B.b Par ailleurs, au début de l'année 2017, A., bénéficiant de l'assistance prêtée par B., a fait procéder à un sondage visant à déterminer les "préoccupations des Genevois" dans la perspective des élections cantonales de 2018.
| |
Ce sondage, réalisé par l'institut O. pour un montant de 34'000 fr., a été intégralement financé, sur intervention de C., par des sociétés liées à D., lesquelles ont opéré à cette fin, entre avril et juillet 2017, quatre versements successifs sur le compte postal de l'Association de soutien à A. ![]() | |
- A. est condamné pour acceptation d'un avantage à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, ainsi qu'au paiement, en faveur de l'Etat de Genève, d'une créance compensatrice de 84'000 fr.;
| |
- B. est condamné, outre pour les infractions déjà retenues par la cour cantonale, pour acceptation d'un avantage et pour complicité d'acceptation d'un avantage à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, ainsi qu'au paiement, en faveur de l'Etat de Genève, d'une créance compensatrice de 10'000 fr.;
| |
- D. est condamné pour octroi d'un avantage à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis;
| |
- C. est condamné pour octroi d'un avantage à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis.
| |
Subsidiairement, le Ministère public conclut à l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2021 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
| |
Invités à se déterminer, A., B., D. et C. concluent chacun au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
| |
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cours cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, il a rejeté le recours.
| |
1.1 Jusqu'au 1er juillet 2016, l'ancien art. 322quinquies CP (octroi d'un avantage) réprimait d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire celui qui avait offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis ![]() ![]() | |
Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les art. 322quinquies et 322sexies CP trouvent également application aux cas où l'avantage profite à un tiers et non plus seulement à l'agent public concerné.
| |
Alors que, s'agissant d'agents publics suisses, les art. 322ter (corruption active) et 322quater (corruption passive) visent la corruption au sens étroit du terme et renvoient à la figure du "contrat de corruption" comme rapport synallagmatique entre corrupteur et corrompu, l'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP, respectivement l'acceptation d'un avantage au sens de l'art. 322sexies CP, n'a pas, pour être punissable, à avoir un lien avec une activité officielle concrète, ni être constatable comme contrepartie (ATF 135 IV 398 consid. 6.3 et les références citées; arrêt 6B_391/2017 du 11 janvier 2018). Le trait caractéristique des art. 322quinquies et 322sexies CP tient ainsi au fait que ces dispositions sanctionnent une forme atténuée d'actes de corruption, dans le cadre desquels le rapport d'équivalence se conçoit de façon nettement plus ténue et peut même, dans une certaine mesure, faire défaut (FF 1999 5045, 5082 et 5084; ALEXANDRE DYENS, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 2 ad art. 322quinquies CP; MARK PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4e éd. 2019, n° 9 ad art. 322quinquies CP).
| |
1.3 A teneur de la loi en vigueur jusqu'au 30 juin 2016, les conditions objectives devant être réunies sont au nombre de quatre, cela ![]() ![]() | |
Si ces deux infractions sont ainsi partagées par un axe de symétrie, à l'instar des art. 322ter et 322quater CP, elles demeurent toutefois indépendantes l'une de l'autre, si bien que l'on peut envisager des configurations où, suivant les circonstances, le tiers et l'agent public seront tous deux punissables, et d'autres où seul l'un ou l'autre le sera (DYENS, op. cit., n° 17 ad art. Intro. aux art. 322ter -322decies CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd. 2017, p. 624).
| |
Erwägung 1.4 | |
La dénomination "membre d'une autorité judiciaire ou autre" englobe notamment les personnes qui, individuellement ou dans le cadre d'une autorité collégiale, sont membres d'une autorité exécutive, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal (QUELOZ/MUNYANKINDI, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 40 ad art. 322ter CP; DANIEL JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, p. 317).
| |
Quant à la notion de "fonctionnaire", qui correspond à celle définie à l'art. 110 al. 3 CP, elle englobe "les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les ![]() ![]() | |
Pour sa part, B. était son chef de cabinet et dès lors un "fonctionnaire" selon ces mêmes dispositions.
| |
Le statut d'agent public de A. prête cependant à discussion s'agissant des accusations en lien avec le sondage effectué en 2017. Il est renvoyé sur ce point aux développements spécifiques consacrés à cet égard (cf. consid. 4.3.1 et suivants infra).
| |
Erwägung 1.5 | |
![]() | |
Dans le canton de Genève, à teneur de l'art. 25 du règlement du 24 février 1999 d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC; rs/GE B 5 05.01), il est interdit aux membres du personnel de l'Etat de Genève de solliciter ou d'accepter pour eux-mêmes ou pour autrui, des dons ou d'autres avantages en raison de leur situation officielle. Les modalités d'application sont précisées par le Mémento des instructions de l'Office du personnel ![]() ![]() | |
Certes, comme l'a relevé la cour cantonale, il n'est guère discutable que le voyage avait eu une dimension officielle. Il était d'ailleurs crédible que A. l'avait d'abord envisagé comme s'inscrivant dans la continuité de son accompagnement de la délégation économique genevoise au mois de mai 2015, l'idée ayant d'ailleurs été lancée à ce moment-là. Avant son départ, A. avait contacté le DFAE et il s'était entretenu sur place avec l'Ambassadrice de Suisse. Il avait en outre visité un centre de vidéo-surveillance, puis rencontré le prince héritier F.U. Cette dernière rencontre avait certes été fortuite, mais elle n'avait été acceptée par le prince héritier et voulue par A. qu'en raison de leurs fonctions respectives.
| |
Pour autant, ces seules activités soulignaient le caractère "très léger" de l'agenda officiel du voyage, qui avait pourtant duré quatre à cinq jours. Aussi, comme A. le reconnaissait lui-même, la dimension privée du voyage avait été prépondérante, l'intéressé l'ayant envisagé, au plus tard dès la mi-juin 2015, comme une "expédition en famille", avec ses amis B. et C., et l'avait ensuite présenté comme tel à N., alors Président du Conseil d'Etat. La nature des activités ![]() ![]() | |
Il est par ailleurs constant que le voyage, tous frais payés (soit 50'000 fr. au moins pour A. et sa famille, et 10'000 fr. au moins pour B.), avait une valeur considérablement supérieure à celle que les deux agents publics étaient susceptibles d'accepter, ne s'agissant pas d'un simple présent de faible importance, qui serait conforme aux usages sociaux. En début de législature, le Président du Conseil d'Etat avait ainsi rappelé à ses collègues, dont A., la règle coutumière prévalant dans le canton de Genève, selon laquelle un Conseiller d'Etat ne pouvait pas accepter un cadeau d'une valeur de plus de 100 à 150 fr. Quant à la participation de B. au voyage, elle était contraire, par la nature et la valeur de l'avantage accordé, au prescrit de l'art. 25 RPAC.
| |
Ces derniers points étant contestés par le Ministère public dans son recours en matière pénale, il y sera revenu ci-après (cf. consid. 2 infra, s'agissant de A. et de B., et consid. 3 infra, s'agissant de D. et de C.).
| |
Cet aspect sera également traité dans la suite de l'arrêt, le recours portant également sur l'acquittement des quatre intimés à cet égard (cf. consid. 4 infra).
| |
2. Le recourant soutient que l'invitation au Grand Prix de Formule 1, en tant qu'avantage indu accepté par les intimés A. et B., était ![]() ![]() | |
Erwägung 2.1 | |
Concrètement, les art. 322quinquies et 322sexies CP sont susceptibles d'entrer en ligne de compte face à deux hypothèses distinctes. La première se rapporte aux cas des "paiements de facilitation" ("facilitation payments" ou "grease payments"), dans le cadre desquels un agent public reçoit un avantage pour accomplir un acte qu'il est en soi tenu d'accomplir ou qu'il accomplirait de toute façon, faute de pouvoir discrétionnaire, et où l'avantage ne vise en définitive qu'à garantir ou à accélérer l'obtention d'une prestation à laquelle le corrupteur a somme toute droit. Le rapport d'équivalence subsiste ici dans une certaine mesure, la différence d'avec les art. 322ter et 322quater CP ayant trait au fait que l'agent public n'est ni amené à violer les devoirs de sa charge, ni à abuser d'un pouvoir d'appréciation dont il est précisément censé ne pas disposer (CASSANI, Droit pénal économique, op. cit., p. 336; DYENS, op. cit., n° 3 ad art. 322quinquies CP; BERTRAND PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, 2008, p. 211; JOSITSCH, op. cit., p. 380 s.).
| |
La seconde hypothèse concerne quant à elle les manoeuvres "[d']alimentation progressive" ("gezielte Anfütterung"), "[d']entretien du climat" ("Klimapflege") ou encore de "paiement de goodwill", par quoi l'on désigne la remise (effective ou non) d'avantages indus dans ![]() ![]() | |
De même, parmi les avantages qui échappent au champ d'application des art. 322 quinquies et 322sexies CP, figurent ceux qui demeurent impropres à influencer l'agent public, notamment en raison de leur caractère usuel, ainsi que ceux qui n'ont qu'un rapport quelconque avec les fonctions officielles de l'agent public (DYENS, op. cit., n° 19 ad art. 322quinquies CP). Il s'agit à cet égard de déterminer la limite inférieure de l'illicéité au regard d'un ensemble de critères qualitatifs, tels que la nature des relations entre les protagonistes et les circonstances dans lesquelles les contacts interviennent, ainsi que de critères quantitatifs tenant compte de l'ampleur et de la quotité de l'avantage considéré. C'est dans cette perspective que le bouquet de fleurs ![]() ![]() | |
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1.2).
| |
Erwägung 2.3 | |
2.3.1 La cour cantonale a relevé qu'en l'espèce, l'instruction n'avait pas permis de déterminer quelle avait été la motivation des autorités d'Abou Dhabi au moment de prendre la décision d'inviter A. et B. au Grand Prix de Formule 1. Il n'avait en particulier pas pu être établi ![]() ![]() | |
Il ne pouvait pas non plus être retenu avec certitude que le prince héritier d'Abou Dhabi connaissait l'identité des personnes conviées au Grand Prix, en particulier que celui-là savait qu'un Conseiller d'Etat genevois, soit le ministre d'un gouvernement cantonal, non un chef d'Etat, avait été porté sur la liste des invités. Il pouvait en effet être supposé que le prince disposait d'un service du protocole, chargé de la gestion de telles invitations, quitte à appliquer les critères définis par le prince ou son entourage. Aussi, l'invitation adressée à A. était certes élargie au nom du prince, mais elle était signée par son sous-secrétaire.
| |
Par ailleurs, d'une manière générale, le Grand Prix de Formule 1 constituait une vitrine pour l'émirat d'Abou Dhabi, et plus largement pour les EAU, à l'instar d'autres manifestations d'envergure, telles des expositions internationales, visant à permettre le rayonnement de l'Etat hôte, ce qui nécessitait d'en assurer la fréquentation par un grand nombre de personnalités, elles-mêmes motivées non seulement par l'attrait de l'événement et la qualité de l'accueil, mais aussi par la perspective d'y faire des rencontres utiles. Le fait que la famille de A. avait également été conviée ne constituait pas un indice d'une volonté de susciter la bienveillance du Conseiller d'Etat car rien ne permettait d'affirmer qu'il s'agissait là d'un traitement particulièrement favorable réservé à ce seul invité, voire à une poignée d'entre eux, par opposition à une pratique dictée par la conception locale de l'hospitalité et l'image positive donnée par la présence de conjoints et d'enfants.
| |
Dans ce contexte, il n'était pas établi que l'autorité invitante, soit la Couronne d'Abou Dhabi, avait octroyé l'avantage dans la perspective que le Conseiller d'Etat ou, encore moins, son chef de cabinet accomplît les devoirs de sa charge.
| |
![]() | |
En revanche, sous l'angle de l'art. 322sexies CP, la finalité visée par l'octroyant n'est pas décisive, pas plus que celle visée par l'agent public. Ainsi, dans le cadre des infractions réprimant le comportement de l'agent public (soit en l'occurrence les art. 322quater et 322 sexies CP), le terme "pour" n'exprime pas un but qui devrait être poursuivi par l'agent public en tant qu'auteur de l'infraction, mais renvoie à l'existence d'un lien objectif entre l'avantage attribué et l'exercice de la charge (cf. CASSANI, Droit pénal économique, op. cit., n° 9.73 p. 334 et n° 9.90 p. 337; QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 20 ad art. 322quater CP). Or, dans l'optique du législateur, ce lien est susceptible de demeurer ténu dans le contexte de l'art. 322sexies CP (cf. consid. 2.1.1 supra).
| |
![]() ![]() | |
A cet égard, il suffisait de déterminer si, objectivement, les personnes impliquées dans l'octroi de cet avantage indu disposaient d'un intérêt à bénéficier à l'avenir de la bienveillance des agents publics et si, subjectivement, ces derniers en étaient conscients et s'étaient dès lors accommodés de l'éventualité que l'avantage indu leur avait été remis en leurs qualités pour les orienter de quelque manière dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
| |
2.5.1 Il en ressort en particulier qu'un projet de collaboration entre la police genevoise et celle d'Abou Dhabi avait été élaboré en 2013 par la première, avec divers modules de formation, notamment en ![]() ![]() | |
L'arrêt attaqué relève par ailleurs qu'entre le 23 juin 2014 et le 31 août 2018, les différents membres de la famille princière U. ont transité à 51 reprises par l'aéroport de Genève, à l'occasion de visites privées.
| |
D. avait été interrogé par le Ministère public, puis par les autorités de jugement, sur ses relations avec A. et B., dont il avait fait la connaissance par l'intermédiaire de C., qui lui-même entretenait des liens d'amitié avec les deux agents publics depuis plusieurs années. Le promoteur avait alors indiqué qu'au moment des faits, il fréquentait A. et B. à raison de deux à trois fois par année, affirmant admirer A. pour son énergie et sa vision économique ainsi que pour son engagement politique pour le canton de Genève. Il ne considérait pas sa relation avec A. comme étant particulièrement utile, même s'il reconnaissait qu'elle ne lui était pas inutile non plus, dès lors qu'il était toujours gratifiant de connaître un Conseiller d'Etat.
| |
Si D. a certes expliqué ne jamais être intervenu auprès de A. ou de B. sur des éléments en lien avec son activité professionnelle, ni ne leur avait demandé d'intercéder en sa faveur sur un projet quelconque, il a néanmoins reconnu avoir évoqué à A., au printemps 2017, le projet immobilier qu'il menait sur le site de V., au W. (GE), lors d'une réunion informelle autour d'un repas, en l'informant de ce qu'il ![]() ![]() | |
Par ailleurs, selon les constatations cantonales, A. savait pour sa part que D. était un acteur économique de la place et qu'à ce titre, il était susceptible de faire appel à lui, quand bien même son département n'était pas directement concerné par le champ d'activité du groupe immobilier J., dirigé par D. En tant qu'homme d'Etat expérimenté, il n'avait en effet pas pu ne pas s'en rendre compte.
| |
Erwägung 2.6 | |
Dans ce contexte, il avait insisté, à plusieurs reprises dans la suite de ses échanges avec C. durant l'été 2015, sur la possibilité de prendre à sa charge les billets d'avion, ce que son interlocuteur ne paraît pas avoir été en mesure de lui confirmer. En tout état, le 11 septembre 2015, il avait annoncé son voyage au Président du Conseil d'Etat, le présentant comme étant de nature "semi-professionnelle/semi-privée", tout en expliquant que le déplacement serait "payé par [s]es soins" et qu'il n'y aurait "pas de frais à la charge du canton".
| |
Après que A. avait reçu l'invitation au Grand Prix le 20 septembre 2015 et qu'il l'avait formellement acceptée le 30 septembre 2015, il avait obtenu, dès le 1er octobre 2015, l'information selon laquelle, outre l'invitation au Grand Prix proprement dite, l'intégralité des coûts du voyage serait prise en charge, à savoir le vol en classe affaires, le séjour à l'hôtel H. ainsi que les déplacements sur place, et ce pour tous les participants au voyage.
| |
2.6.2 Lors de ses auditions en cours de procédure, A. a expliqué avoir, à ce moment, ressenti un "malaise" par rapport à l'invitation, dès lors ![]() ![]() | |
Ce risque n'avait en effet rien d'abstrait en l'occurrence: si l'image d'une personnalité était susceptible d'être dégradée aux yeux du public, cela était bien parce que celle-ci pouvait être perçue comme ayant mal agi. Il devait donc en être déduit que le malaise évoqué par A. n'était rien d'autre que l'expression de la conscience qu'il avait de ne pas se comporter selon les usages en acceptant l'invitation luxueuse dont lui-même et sa famille avaient bénéficié, de la part des autorités d'un Etat étranger et du seul fait qu'il était Conseiller d'Etat.
| |
Erwägung 2.7 | |
De même, les éléments de fait mis en évidence par la cour cantonale quant à la connaissance par A., d'une part, de la nature des activités ![]() ![]() | |
Malgré cela, A. a néanmoins accepté de répondre favorablement à l'invitation au Grand Prix et de profiter de son "expédition en famille", tous frais payés, s'accommodant ainsi du risque de se voir reprocher d'avoir confondu ses intérêts privés avec ceux liés à l'apparence d'un accomplissement libre et intègre de sa charge de Conseiller d'Etat.
| |
Au reste, comme l'a souligné la cour cantonale, il est sans portée que A. avait affiché la certitude de ne pas être perméable à des tentatives d'influence. On rappellera à cet égard que l'art. 322sexies CP n'exige pas que l'agent public ait l'intention ou non d'adopter le comportement attendu de lui (cf. consid. 1.3 supra).
| |
2.8 Quant à B., la cour cantonale a retenu qu'il avait été associé au projet de voyage, sur suggestion de A., à titre amical, parce qu'il s'intéressait à la Formule 1 et qu'il traversait une période difficile sur le plan personnel. S'il s'agissait dès lors à ses yeux d'un pur voyage d'agrément, n'ayant selon ses déclarations pas ressenti le même ![]() ![]() | |
Par ailleurs, s'il est d'autant plus clair que ni les autorités d'Abou Dhabi, ni D. n'avaient de projet particulier concernant B., ceux-là disposaient néanmoins également d'un intérêt à obtenir sa bienveillance dans l'exercice de ses fonctions officielles (cf. consid. 2.5.2 supra), le chef de cabinet ayant lui-même, par sa qualité, la capacité de conseiller et d'influencer le Conseiller d'Etat dans ses prises de décisions. Homme d'expérience de la chose publique, B. en était nécessairement conscient au moment d'accepter de participer au voyage.
| |
L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il porte sur l'acquittement des précités à ce titre.
| |
On parle d'offre lorsque l'auteur soumet l'offre d'un avantage à l'agent public. La promesse suppose que la perspective de l'octroi futur d'un avantage soit présentée à l'agent, que ce soit de manière ferme ou sous condition. L'offre ou la promesse peut être écrite, orale ou exprimée par actes concluants. Il n'est pas indispensable que l'avantage soit désigné avec précision, en termes quantitatifs ou qualitatifs. Enfin, il suffit que l'offre ou la promesse parvienne à l'agent, qu'il en prenne connaissance ou non (CASSANI, Droit pénal économique, ![]() ![]() | |
L'hypothèse de l'octroi suppose, quant à elle, que l'auteur fasse parvenir, directement ou indirectement, l'avantage à l'agent public et que celui-ci l'accepte. A défaut d'acceptation, l'acte du corrupteur reste néanmoins punissable au titre de l'offre (CASSANI, Droit pénal économique, op. cit., n° 9.39 p. 326; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 624 s.). L'avantage peut en outre parfaitement être remis non pas par l'octroyant personnellement, mais indirectement par le biais d'un intermédiaire. On parle à cet égard d'avantage médiat, la figure étant implicitement englobée par le texte légal (FF 1999 5045, 5077; PERRIN, op. cit., p. 161).
| |
Erwägung 3.2 | |
3.2.2 Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le ![]() ![]() | |
Erwägung 3.3 | |
Quant à C., il avait été présent lors de la discussion de mai 2015 durant laquelle l'invitation au Grand Prix avait été évoquée ![]() ![]() | |
Dans ces circonstances, il devait être retenu qu'en oeuvrant afin que A. et B. fussent invités au Grand Prix, D. et C. ne leur avaient pas offert, promis ou octroyé un avantage. Ils n'étaient dès lors pas les auteurs directs de l'infraction réprimée à l'art. 322quinquies CP.
| |
D. et C. n'avaient pas non plus agi en tant qu'auteurs médiats. Aucun élément au dossier ne permettait en effet de retenir que les supposés auteurs suisses avaient manipulé les autorités émiraties, ![]() ![]() | |
Erwägung 3.4 | |
Dans ce contexte, il apparaît que, sous l'angle de l'art. 322quinquies CP, le comportement de D. ne s'est pas limité à l'émission d'une offre ou d'une promesse relative à un avantage immatériel et incertain, mais que ce comportement, favorisé à sa suite par le recours à des intermédiaires, a effectivement conduit à l'octroi à A. et à B. d'un avantage matériel indu. Sur le plan objectif, les actes de D. sont dès lors bien constitutifs d'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP, sans qu'il soit pour le surplus déterminant que le précité n'avait pas personnellement délivré l'avantage aux agents publics.
| |
3.4.2.1 Certes, il est constant qu'en mai 2015, au moment où D. avait émis sa proposition à A., les contours de l'invitation envisagée n'avaient pas été définis. En particulier, la discussion n'avait alors pas porté sur la participation éventuelle de B. ou sur celle de la famille de A., ni sur les modalités de transport ou d'hébergement, ni encore sur le financement du séjour.
| |
Il a néanmoins été retenu que par la suite, dès juin 2015, D. avait suivi "au moins de loin" les démarches liées à l'organisation du voyage ![]() ![]() | |
Quand bien même D. avait affirmé avoir proposé à A. de solliciter L., car le Grand Prix de Formule 1 constituait un cadre idéal pour faire des rencontres officielles et resserrer les liens entre Genève et les EAU, aucun élément ne permet toutefois d'établir que D. avait tenu à ce que sa mise en contact avec L. débouche uniquement sur une invitation à strict caractère officiel et diplomatique, bien au contraire. Ainsi, il avait été établi que D. avait fait en sorte qu'à l'occasion de son séjour à Abou Dhabi de novembre 2015, A. fût invité dans un restaurant de luxe par une société dirigée par le fils de L. ainsi qu'à une manifestation sur un bateau affrété par cette société à des fins de marketing. On observera à cet égard que, si ces derniers faits ne sont certes pas visés par l'acte d'accusation, comme le relève la cour cantonale, et qu'ils ne sauraient dès lors, en tant que tels, être appréhendés sous l'angle de l'octroi d'avantages indus, il peut néanmoins en être tenu compte au moment d'examiner la motivation de D. quant à l'invitation au Grand Prix de Formule 1.
| |
Cela étant relevé, D., que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire de C., n'a jamais demandé, à aucun moment durant la phase d'organisation du voyage, à A. ou à B. d'assumer ne serait-ce qu'une partie des frais liés au voyage, par exemple par la prise en charge des frais d'hébergement ou de transport, C. ayant d'ailleurs expressément indiqué à A. qu'il n'était pas nécessaire qu'il réserve les billets d'avion. De même, lorsque les autorités émiraties ont précisé prendre en charge l'intégralité des coûts du voyage, y compris pour la famille de A., D. n'a en aucune manière remis en cause le bien-fondé de la proposition émise.
| |
![]() ![]() | |
3.4.2.2 La cour cantonale a considéré au reste que l'intérêt de D. pour A. et son action politique n'était pas totalement altruiste, D. ne pouvant pas avoir ignoré que son intercession en vue de l'obtention des invitations pour le Grand Prix pourrait favoriser, au besoin, son accès à un Conseiller d'Etat.
| |
A cet égard, la cour cantonale a tenu compte de la nature des activités exercées à titre professionnel par D. dans le cadre du groupe J. ainsi que des déclarations de ce dernier quant au fait que l'amitié de son collaborateur C. avec A. "ne lui était pas inutile" et qu'il était "gratifiant de connaître un Conseiller d'Etat". La cour cantonale a en outre relevé l'existence d'une "note de réflexion" envoyée le 7 septembre 2017 à D. par un cadre du groupe J. (Q.) et intitulée "Vendre nos bonnes relations/interfaces avec les entités gouvernementales (DALE, CMNS, Santé, etc.) (C.)". De même, D. avait reçu d'une autre cadre du groupe J. (R.), le 11 septembre 2014, une demande d'instructions au sujet de la façon de développer la relation avec A. Outre les contacts entretenus dans le cadre du projet du V. et le financement du sondage O., déjà évoqués ci-avant (cf. consid. 2.5.2 supra), la cour cantonale a également fait état d'un message, rédigé par D. le 3 juin 2015, soit à la période des faits, à l'attention notamment de C., par lequel il l'informait d'intentions supposées de A. quant à la construction d'un bâtiment destiné à l'école de police ("Au vu de l'extrait paru dans la TDG, il semble que A. veuille un bâtiment pour les aspirants de l'école de police. A creuser avec lui... pourquoi pas un PPP où nous finançons l'ensemble du projet + coût du terrain contre un loyer (raisonnable!) ???".
| |
Ces divers éléments démontraient que l'objectif d'entretenir des liens avec des représentants de l'autorité, plus particulièrement au travers de C., n'était pas dédaigné par le groupe J. Il était du reste ![]() ![]() | |
3.4.2.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'en permettant l'octroi d'une invitation de A. et de B. au Grand Prix de Formule 1 d'Abou Dhabi, qui s'est tenu en novembre 2015, D. a bien agi intentionnellement, dans le but de favoriser ses relations avec les agents publics précités et, plus généralement, avec l'autorité exécutive cantonale.
| |
L'arrêt attaqué sera donc annulé dans la mesure où il prononce l'acquittement de D. à cet égard.
| |
Erwägung 3.5 | |
Cela étant, C. paraît toutefois avoir agi principalement sur instruction de D., dont il était en quelque sorte le subordonné au sein du groupe J. Son rôle d'intermédiaire a, à cet égard, été facilité par ses relations d'amitié avec A. et B., ce dont D. avait conscience, dès lors qu'il avait reconnu qu'en particulier, l'amitié entre C. et A. ne lui était pas inutile. Néanmoins, si C. connaissait les intérêts de D. et du groupe J., et par conséquent les siens propres, à entretenir des liens privilégiés avec un Conseiller d'Etat, et, de même, s'il ne pouvait qu'avoir conscience du caractère indu de l'avantage octroyé à ses amis, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il avait été l'auteur de ![]() ![]() | |
L'arrêt attaqué sera ainsi également annulé dans la mesure où il prononce l'acquittement de C.
| |
Erwägung 4.3 | |
![]() | |
Il ressort au demeurant de l'arrêt attaqué que, sur le plan cantonal, le législateur genevois a également adopté une disposition relative à la transparence du financement politique (cf. art. 29A de la loi du 15 octobre 1982 sur l'exercice des droits politiques [LEDP; rs/GE A 5 05]). A sa teneur, les partis, associations et groupements politiques qui déposent des listes de candidats lors d'élections ou des prises de position lors de votations doivent notamment soumettre à l'autorité compétente, selon les différentes configurations, leurs comptes annuels ou ceux relatifs à l'opération de vote en cours, de même que la liste complète des donateurs. En revanche, les autres entités actives politiquement, en particulier les associations ou les comités ![]() ![]() | |
Il est en outre déduit de l'arrêt attaqué que, par le passé, A. avait déjà utilisé le compte postal de son association de soutien pour recueillir des dons en vue de financer des dépenses de campagne ainsi que les cotisations dues au Parti libéral-radical, dont il était membre, sans qu'aux yeux de la cour cantonale, le recours à de telles associations ou comités de soutien dans ce contexte consacrât un procédé insolite ou inhabituel au regard des pratiques et de la législation cantonales en la matière, cela y compris pour des élus déjà en poste.
| |
De surcroît, s'il a certes pu être établi que, dans le cadre de l'octroi de l'invitation au Grand Prix de Formule 1, D. avait agi en vue de ![]() ![]() | |
Compte tenu de la situation financière de D., que l'on suppose confortable compte tenu de ses diverses activités commerciales en matière immobilière, les montants consentis pour le sondage, objectivement élevés (34'000 fr.), ne constituent pas en soi un élément décisif propre à remettre en cause ce raisonnement, pas plus que le fait qu'il n'avait jusqu'alors jamais contribué aux campagnes électorales menées par A. ou par son parti politique.
| |