33. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) | |
6B_820/2021 du 2 août 2022 | |
Regeste | |
Art. 83 Abs. 2 und Art. 380 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 StGB; Art. 60 des Waadtländer Reglements über die Stellung verurteilter Personen im Straf- oder Massnahmenvollzug (RSPC); Verwendung des Arbeitsentgelts des Gefangenen ohne dessen Zustimmung; von der Krankenversicherung nicht gedeckte Gesundheitskosten.
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Art. 380 Abs. 3 StGB erlaubt den Kantonen, nähere Vorschriften über die Kostenbeteiligung der Verurteilten zu erlassen. Der Begriff "Kosten" muss in Berücksichtigung von Sinn und Zweck von Art. 83 Abs. 2 StGB weit ausgelegt werden (E. 2.7.3).
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Sachverhalt | |
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B. Le 30 décembre 2020, A. a recouru contre cette décision.
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Par arrêt du 15 mars 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A. et a confirmé la décision du 18 décembre 2020.
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En résumé, il en ressort les éléments suivants.
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B.a A. a été détenu au Pénitencier de Bochuz, au sein des EPO, à partir du 14 août 2014. Il y a également séjourné du 25 juillet 2007 au 20 juillet 2010.
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B.b Le 5 avril 2019, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné la poursuite de l'internement du prénommé dans l'établissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal (BE), dès le 10 avril 2019. L'OEP a retenu que le détenu refusait depuis plusieurs années de collaborer avec l'ensemble des intervenants assurant sa prise en charge, qu'il éprouvait des difficultés à se plier aux règlements et ![]() ![]() | |
Une fouille de la cellule de A. a eu lieu le 8 avril 2019. A cette occasion, le personnel de détention a mis en carton ses effets personnels, avec la participation de celui-ci. Des cartons avaient été commandés à l'atelier "cartonnage" au pénitencier.
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B.c Le 9 avril 2019, en vue de transfert du prénommé, le Service de comptabilité des EPO a établi le document "Clôture et décompte de sortie", signé le même jour par l'intéressé.
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Il a été transféré des EPO à l'établissement pénitentiaire de Thorberg le 10 avril 2019.
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Le 12 avril 2019, il a sollicité des explications au sujet de son décompte de sortie, en particulier sur le montant de 2'245 fr. 70 transféré de son compte réservé au Service pénitentiaire, sur son pécule du mois de mars de 314 fr. qu'il ne trouvait pas, ainsi que sur la dette de 63 fr. 90 due aux EPO dont il ignorait le motif.
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Le 23 avril 2019, le Service de comptabilité des EPO a répondu à A. que son compte réservé avait été utilisé pour couvrir une partie de ses frais médicaux non couverts, que son pécule du mois de mars était réparti sur ses comptes disponible, réservé et bloqué à hauteur de 337 fr. 55 au total, que la dette de 63 fr. 90 indiquait le solde négatif de son compte disponible après déduction des frais relatifs à son départ - soit les frais de transport de ses effets personnels par 340 fr. 20 et l'achat de quatorze cartons par 98 fr. - et que le solde de son badge, qui se trouvait sur le compte disponible, s'élevait à 304 fr. 20 à son départ.
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B.d Le 19 avril 2019, A. a déposé "une plainte administrative" contre le directeur ad interim des EPO, le chef de maison, le Service de comptabilité des EPO, ainsi que tout autre intervenant, pour abus d'autorité, vol subsidiairement appropriation illégitime et escroquerie. Il a conclu au remboursement de la somme de 502 fr. 10, comprenant les frais de transport de ses effets personnels par 340 fr. 20, l'achat des quatorze cartons par 98 fr. et la dette de 63 fr. 90, en alléguant que la totalité de ces frais devait être prise en charge par ![]() ![]() | |
B.e Le directeur ad interim des EPO s'est déterminé le 9 mai 2019. A. a déposé des observations complémentaires le 21 mai 2019, en contestant le prélèvement du montant de 2'245 fr. 70 de son compte réservé.
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B.f Par décision du 11 octobre 2019, la Cheffe du SPEN a prononcé le classement de la plainte déposée par A. Elle a retenu que les frais de transport des effets personnels du détenu, y compris les cartons de déménagement, pouvaient être compensés même sans son accord, de sorte que c'était à bon droit que les montants de 340 fr. 20 et 98 fr. avaient été prélevés du compte disponible. Elle a expliqué que les frais médicaux non couverts - lesquels comprenaient notamment le montant de la prime d'assurance-maladie excédant le subside cantonal et le montant de la participation aux frais médicaux - s'élevaient à 5'963 fr. 55, mais que seul le montant de 2'245 fr. 70 avait pu être prélevé sur le compte réservé et qu'il avait ainsi été renoncé à percevoir le solde de 3'717 fr. 85.
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B.g Par arrêt du 11 août 2020, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par A. contre la décision rendue le 11 octobre 2019 par la Cheffe du SPEN et a renvoyé la cause à celle-ci pour complément d'instruction sur le débit des comptes disponible et réservé des montants de 340 fr. 20, 98 fr, 2'245 fr. 70 et 63 fr. 90. Sur quoi, la Cheffe du SPEN a rendu la décision précitée sous let. A du 18 décembre 2020.
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C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mars 2021. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt en ce sens que la décision rendue le 18 décembre 2020 est annulée et les montants de 340 fr. 20, 98 fr. et 2'245 fr. 70 lui sont restitués. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
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2. Le recourant invoque une violation de l'art. 83 al. 2 CP, dès lors que certaines sommes de son pécule ont été prélevées, sans son ![]() ![]() | |
De la même manière, les détails de l'utilisation de la rémunération sont régis par le droit cantonal, en l'occurrence par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD; BLV 340.01.1). Ce dernier prévoit que la rémunération est répartie en trois parts, ![]() ![]() | |
Erwägung 2.5 | |
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Erwägung 2.6 | |
Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur une problématique connexe, à savoir, l'usage du compte bloqué par le détenu. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP, qui doit permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts 6B_ 823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.2; 6B_203/2011 du 26 avril 2011 consid. 4). De manière plus générale, l'insaisissabilité de la rémunération telle ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Erwägung 2.7 | |
2.7.3 La question de savoir si la part des primes qui excède le montant mensuel subsidié et les frais médicaux non couverts constituent des frais d'exécution au sens strict de l'art. 380 al. 2 CP peut demeurer ouverte. Dans le cas d'espèce, on comprend que le Service pénitentiaire a pris en charge le solde relatif à ces frais, en renonçant à percevoir la différence entre le montant de 5'963 fr. 55 et le montant compensé de 2'245 fr. 70. Les cantons disposent d'une large marge en la matière. Bien que les établissements ne supportent pas forcément directement ces frais, il s'agit néanmoins de frais obligatoires d'un détenu qui lui permettent de rester en bonne santé et qui peuvent s'inscrire dans les frais d'exécution au sens large du terme. Quoi qu'il en soit, l'art. 380 al. 3 CP permet aux cantons d'édicter des dispositions afin de préciser les modalités de participation du condamné aux frais. La notion de frais reste générale et doit ![]() ![]() | |