29. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) | |
6B_78/2022 du 8 juin 2022 | |
Regeste | |
Arbeitsexternat (Art. 77a StGB).
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Sachverhalt | |
B. Par arrêt du 29 novembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A. contre la décision du 3 novembre 2021, qu'elle a confirmée.
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L'arrêt attaqué repose sur les faits suivants:
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B.a Par jugement du 18 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, ayant partiellement admis les appels de A. et du Ministère public vaudois contre le jugement rendu le 22 février 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, a réformé celui-ci en ce sens qu'elle a libéré le prénommé de l'infraction d'abus de confiance qualifié et l'a condamné pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité à une peine privative de liberté de cinq ans et demi.
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Par arrêt du 1er décembre 2020 (6B_289/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A. à l'encontre du jugement précité et l'a réformé sur un point concernant la quotité de la déduction relative à la détention provisoire subie. Pour le reste, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
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B.b Par ordre d'exécution de peine du 4 février 2021, l'Office d'exécution des peines vaudois (OEP) a sommé A. de se présenter le 10 mars 2021 aux Etablissements de la plaine de l'Orbe afin d'exécuter sa peine sous le régime de la détention ordinaire. Cet ordre a toutefois été annulé à la suite du rapport établi le 12 mars 2021 par le médecin conseil du Service pénitentiaire (SPEN), qui estimait que le condamné était inapte à exécuter sa peine pour des raisons médicales.
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Le 18 mars 2021, un nouvel ordre d'exécution de peine pour le 28 octobre 2021 a été adressé à A. Il a également été annulé à la suite d'un avis émis par le médecin conseil du SPEN, précisant que l'intéressé serait apte à exécuter sa peine dès le 3 janvier 2022, avec une prise en charge par le Service médical de l'établissement carcéral.
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Le 7 octobre 2021, l'OEP a convoqué A. pour qu'il exécute sa peine, en régime de détention ordinaire, dès le 12 janvier 2022.
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B.c Le 30 septembre 2021, A. a requis de pouvoir exécuter le solde de sa peine sous le régime du travail et logement externes. ![]() | |
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Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public vaudois y ont renoncé.
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Le travail externe est soumis à certaines conditions. En premier lieu, le détenu devra avoir subi une partie de sa peine, qui, en général, équivaudra à la moitié de celle-ci. Cette condition montre que le régime du travail externe est une phase de l'élargissement progressif de l'exécution de la peine, et non une modalité d'exécution de celle-ci, qui peut être autorisée au début de la peine (arrêt 6B_131/2016 du 3 mars 2016 consid. 2.2). En outre, le travail externe ne pourra ![]() ![]() | |
La décision concordataire du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes pose les mêmes conditions, en y ajoutant que le condamné doit disposer d'un document officiel attestant de son identité, ne pas mettre en danger le maintien de la sécurité et de l'ordre publics et avoir participé activement aux efforts de réinsertion (art. 3 al. 1 let. a, c et e).
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2.4 Si le Code pénal ne dit rien, l'art. 164 RSPC et le ch. 1 al. 6 de la décision concordataire fixent en principe la durée maximale du travail externe à douze mois, y compris la phase de travail et ![]() ![]() | |
Erwägung 2.5 | |
2.5.1 Pour la cour cantonale, le recourant, qui n'a pas encore débuté l'exécution de sa peine, ne peut pas prétendre à bénéficier de l'élargissement du cadre prévu à l'art. 77a CP. Elle a rappelé que le régime du travail externe n'était pas une modalité d'exécution de la peine, mais une phase de l'élargissement progressif de l'exécution de la peine. Selon elle, le travail externe implique que la personne qui en bénéficie soit en train de purger sa peine, en d'autres termes qu'elle soit en détention ou placée par l'autorité. Elle a argué que l'art. 77a CP utilisait le mot "détenu". Elle s'est référée également à l'art. 161 RSPC qui dispose que les personnes pouvant bénéficier du régime de travail externe sont les personnes placées dans un établissement ![]() ![]() | |
Le recourant explique qu'il a exécuté plus de la moitié de sa peine, principalement en détention préventive, de sorte qu'il remplit la première condition du travail externe prévue à l'art. 77a al. 1 CP. Il a été remis en liberté (depuis le 28 février 2017) et a donc passé plusieurs années en liberté sans aucune infraction. Il réaliserait donc également la seconde condition de l'art. 77a al. 1 in fine CP ("Il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions"). Selon le recourant, l'exigence du séjour en milieu ouvert posée à l'art. 77a al. 2 CP n'a aucune vocation à restreindre le champ d'application du travail externe.
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On relèvera qu'il est admis que la libération conditionnelle - qui constitue la dernière étape de l'exécution d'une peine privative de liberté (cf. KUHN/VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2021, n° 1 ad art. 86 CP) - puisse intervenir directement après la détention provisoire (KUHN/VUILLE, op. cit., n° 7a ad art. 86 CP; TRECHSEL/AEBERSOLD, op. cit., n° 4 ad art. 86 CP). Le condamné ne doit pas nécessairement être privé de liberté au moment où la décision de libération conditionnelle est prise (cf. ANDREA BAECHTOLD, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2e éd. 2008, n° 2 ad art. 86 CP; par analogie avec la libération conditionnelle d'un internement ATF 118 IV 10; contra : CORNELIA KOLLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, n° 2 ad art. 86 CP). On ne voit pas ![]() ![]() | |
En définitive, il convient d'admettre qu'un condamné à une peine privative de liberté sans sursis qui a passé une longue période en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté puisse avoir la possibilité d'exécuter sa peine (restante) directement sous la forme de travail et logement externes s'il en réalise les conditions (cf. ALAIN JOSET, in StGB, Annotierter Kommentar, Damian K. Graf [éd.], 2020, n° 8 ad art. 77a CP).
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2.5.3 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que le séjour préalable en milieu ouvert était une condition impérative de l'octroi du travail externe et en refusant celui-ci pour le seul motif que le recourant ne se trouvait pas dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établisement fermé. Le recours doit donc être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle détermine si les conditions du travail externe sont réalisées en l'espèce. ![]() |