9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale) | |
1B_404/2021 du 19 octobre 2021 | |
Regeste | |
Art. 298a ff. StPO; Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG; Zulässigkeit der Beschwerde in Strafsachen gegen einen Entscheid über die Verwertbarkeit von Beweisen, die im Rahmen einer angeblich rechtswidrigen verdeckten Fahndung erhoben wurden.
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Mangels einer lex specialis zur Behandlung von Beweismitteln, die im Rahmen einer rechtswidrigen verdeckten Fahndung bzw. rechtswidrigen Observation erhoben wurden, sind diesbezüglich die allgemeinen Bestimmungen zur Erhebung und Verwertbarkeit von Beweisen anwendbar (E. 5.3). Da die in diesem Zusammenhang erhobenen Beweise laut angefochtenem Entscheid weder zurückgegeben noch sofort vernichtet werden sollen, droht kein nicht wieder gutzumachender Nachteil (E. 5.4).
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Sachverhalt | |
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Le 11 mai 2021, le policier matricule yyyy a pris contact avec l'utilisateur du numéro +4177xxx. A. lui a fixé un rendez-vous dans le hall d'entrée de l'immeuble du chemin V., à U. A 13h45, A. a vendu au policier précité un parachute de poudre blanche de 0.8 g bruts, pour un montant de 100 francs. Au terme de cette transaction fictive, A. a regagné son appartement dans l'immeuble précité. (...)
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B. Le 12 mai 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A., prévenu de délit contre la LStup (RS 812.121) et de séjour illégal, pour s'être adonné à un trafic de stupéfiants, en particulier de cocaïne, pour avoir consommé des stupéfiants et pour être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse. (...) ![]() | |
Sur requête du prévenu datée du 14 mai 2021 et par ordonnance du 19 mai 2021, le Ministère public a constaté que les preuves recueillies dans le cadre des recherches préliminaires entreprises par la police étaient exploitables.
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Par arrêt du 16 juin 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A. contre l'ordonnance du Ministère public du 19 mai 2021.
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D. Par acte du 21 juillet 2021, A. forme un recours par lequel il demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que l'intégralité des moyens de preuves récoltés par la police et le Ministère public est absolument inexploitable et doit être retirée du dossier pénal. (...)
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(extrait)
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5.1.1 Les recherches secrètes consistent, pour les membres d'un corps de police, à tenter d'élucider des crimes ou des délits dans le cadre d'interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l'illusion de vouloir conclure de telles transactions (cf. art. 298a al. 1 CPP; ATF 143 IV 27 consid. 4.1.2); elles sont ordonnées par la police et doivent recueillir l'autorisation du ministère public uniquement si elles se prolongent au-delà d'un mois ![]() ![]() | |
5.2 La loi précise expressément ce qu'il advient des preuves recueillies dans le cadre d'une investigation secrète illicite: selon l'art. 289 al. 6 CPP, tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits et les informations ![]() ![]() | |
Erwägung 5.3 | |
Selon SABINE GLESS, l'absence de reconnaissance de la fonction et de l'identité de l'agent aussi bien lors de recherches secrètes que lors d'une investigation secrète plaide en faveur d'une application par analogie de l'art. 289 al. 6 CPP pour combler cette lacune de la loi (SABINE GLESS, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, nos 54 et 61 ad art. 140 CPP).
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Au contraire, YVAN JEANNERET et ANDRÉ KUHN proposent d'appliquer la solution retenue en matière d'observations: ils soutiennent ainsi que les moyens de preuves obtenus en violation d'une règle de validité des recherches secrètes constituent des preuves relativement exploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 14150). JÉRÔME BÉNÉDICT partage la solution proposée par ces auteurs; toutefois, il admet que celle-ci pourrait, suivant les circonstances, ne pas respecter les exigences du "fair trial" (BÉNÉDICT, Commentaire romand, op. cit., n° 24b ad art. 140 CPP). NIKLAUS SCHMID et DANIEL JOSITSCH semblent également se rallier à cette proposition: ils précisent que, dans un tel cas, faute de règle spécifique, les dispositions générales sont applicables (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1204n). Il en va de même de THOMAS HANSJAKOB et de UMBERTO PAJAROLA: ces auteurs précisent en effet que sont inexploitables les preuves obtenues lors de recherches secrètes qui auraient dû être interrompues conformément à l'art. 298d al. 1 let. a ou b CPP et que, si celles-ci auraient dû être interrompues selon l'art. 298d al. 1 let. c CPP, ![]() ![]() | |
Les règles relatives aux recherches secrètes se rapprochent bien plus de celles de l'observation (FF 2012 5167, 5172 ch. 2.2.2). En effet, les conditions permettant d'ordonner ces deux mesures sont similaires; l'art. 298b CPP correspond en grande partie à l'art. 282 CPP, à la différence près qu'il faut des "soupçons" pour fonder des recherches secrètes alors qu'il ne faut que des "indices concrets" pour une observation (cf. art. 282 al. 1 lit. a et 298b al. 1 lit. a CPP; FF 2012 5167, 5175 ch. 3.2). Le législateur en a décidé ainsi, car, selon lui, les recherches secrètes sont plus intrusives que l'observation étant donné que les agents affectés aux recherches secrètes ne se contentent pas d'observer la personne visée mais l'induisent en erreur en communiquant avec elle (FF 2012 5167, 5175 ch. 3.2). Malgré cela, le législateur a apparemment jugé l'atteinte créée par ces mesures suffisamment semblable pour ne soumettre ni l'une ni l'autre à l'autorisation d'un juge et laisser à la police la compétence de les ordonner (art. 282 al. 1 et 298b al. 1 CPP); dans les deux cas, ![]() ![]() | |
Au contraire, la similitude de l'atteinte créée par les recherches secrètes et l'observation, l'absence de nécessité d'une autorisation du juge et de disposition spécifique dans le CPP quant au sort réservé aux preuves obtenues en violation d'une règle de validité de l'une ou l'autre de ces mesures, plaident en faveur d'une solution identique dans les deux cas. C'est pourquoi, en accord avec la doctrine majoritaire, les dispositions générales sur l'administration et l'exploitation des moyens de preuves doivent s'appliquer autant en cas de recherches secrètes illicites qu'en cas d'observation illicite comme ![]() ![]() | |
Pour le surplus, il convient de relever que l'argumentation du recourant selon laquelle le caractère illicite des moyens de preuves s'imposerait d'emblée dès lors que son maintien en détention se fonderait uniquement sur des preuves qui devraient être retirées du dossier en application de l'art. 141 al. 1 et 5 CPP, n'est pas à même de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable. En effet, elle ne relève pas de la problématique de l'illicéité et de l'exploitation de moyens de preuves mais de celle de l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Or, le recourant perd de vue que c'est au juge de la détention d'apprécier l'existence de ceux-ci. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que le caractère illicite des moyens de preuves litigieux ne s'imposait pas d'emblée.
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