La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, le 13 septembre 1982, rejeté le recours formé par S. en se référant au jugement de première instance. Elle a notamment relevé qu'il n'y avait pas eu dol éventuel de la part de S.; que le comportement de ce dernier, qui a voulu arrêter D. en s'interposant, était contraire aux règles et à l'esprit du jeu, quoique répandu, et qu'il était propre à provoquer, dans le cours ordinaire des choses, un choc violent et des lésions du genre de celles que D. a subies, ce qui ne pouvait pas avoir échappé à S., lequel, n'ayant pas respecté les règles du jeu, ne pouvait en aucun cas se prévaloir de l'éventuelle acceptation tacite des risques par les autres  participants du match et notamment par sa victime pour invoquer l'art. 32 CP.
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C.- S. se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Il fait grief à la Cour de cassation pénale vaudoise d'avoir fait une fausse application du droit en ne retenant pas "l'excuse du jeu". Il admet qu'il y a bien eu violation du règlement de jeu, mais, selon lui, si l'on suivait à la lettre le raisonnement de l'autorité cantonale, il faudrait considérer que devraient être renvoyés devant un tribunal pénal tous les sportifs qui, à l'occasion d'une compétition quelconque, blessent involontairement mais en violation des règles du jeu l'un des autres participants à la compétition. En acceptant de participer à un match de football, D. aurait accepté en connaissance de cause et tacitement de courir certains risques inhérents à l'exercice du jeu auquel il se livrait. Ces risques sont plus élevés en football que pour d'autres sports et ils se sont réalisés en l'espèce à l'occasion d'un contact avec S., lequel s'est interposé maladroitement pour empêcher D. de continuer son action; dans une telle hypothèse, il conviendrait de se limiter aux pénalités réglementaires (expulsion par l'arbitre, pénalty, suspension par l'association cantonale de football). Le recourant insiste sur l'importance de principe de la présente affaire. Il conclut dès lors à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa libération.
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La doctrine est toutefois partagée sur le point de savoir si, en cas de violation des règles, tacites ou écrites du jeu ou du sport, comme ici, l'auteur peut se prévaloir du consentement de la victime. Certains l'admettent sans réserve (CLERC, Cours élémentaire sur le Code pénal suisse, 1943, p. 59; GERMANN, Verbrechen, p. 238; HAFTER, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts, Bes. Teil, p. 34), mais plus récemment, peut-être en raison des développements du sport moderne, les auteurs posent des conditions relatives avant tout à la gravité du risque accepté (NOLL, Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe, p. 81 ss; SCHULTZ, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, 4e éd., p. 172/173; SCHWANDER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd., no 173, p. 85/86; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil, 2e éd., p. 59) ou à la gravité de la violation des règles du jeu ou du sport (SCHUBARTH, Kommentar, p. 123; VÖGELI, Strafrechtliche Aspekte der Sportverletzungen, thèse Zurich 1974, p. 199 ss; MAURACH, Deutsches Strafrecht, 5e éd., Bes. Teil, p. 83; JESCHECK, Lehrbuch des Strafrechts, Allg. Teil, 3e éd., p. 202; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch, 20e éd., p. 1473, les derniers pour le droit allemand). De toute manière, personne n'a trouvé de critère objectif et sûr, si bien que la question relève, en fin de compte, de l'appréciation du juge.
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