85. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 octobre 1979 dans la cause M. contre Procureur général du canton de Berne (pourvoi en nullité) | |
Regeste | |
Art. 35 Abs. 2 SVG.
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b) Der Sicherheitsabstand gemäss Art. 12 Abs. 1 VRV zwischen zwei Fahrzeugen allein darf für denjenigen, der eine Fahrzeugkolonne überholt und wieder einbiegen will, nicht schon als ausreichend betrachtet werden (Erw. 3).
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Sachverhalt | |
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B.- M. ayant fait opposition au mandat de répression dont il avait été l'objet, il a comparu le 28 mars 1979 devant le Président e. r. du Tribunal I du district de Moutier, qui l'a reconnu coupable d'infractions à la LCR, notamment aux art. 26 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 2, 3 et 4 et 90 ch. 1 et qui l'a condamné à 100 fr. d'amende. M. ayant fait appel, la première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant le 23 mai 1979, l'a libéré de la prévention d'infractions aux art. 34 al. 4 et 35 al. 3 et 4 LCR et, le reconnaissant coupable de violation de l'art. 35 al. 2 LCR, elle l'a derechef condamné à une amende de 100 fr., tout en réduisant de moitié les frais de justice mis à sa charge.
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C.- M. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération pure et simple en faisant valoir que lorsqu'il s'est rabattu après avoir effectué son dépassement, il avait l'espace libre pour le faire sans gêner les autres véhicules de la file.
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2. Ainsi que l'a pertinemment démontré l'autorité cantonale, lorsque le recourant a entrepris son dépassement, à proximité d'un dos-d'âne aux abords duquel la route était munie d'une ligne de sécurité, il sautait aux yeux qu'il ne pourrait dépasser d'un coup les six véhicules roulant devant lui à 60 km/h avant le début de l'interdiction de dépasser. Preuve en est qu'au moment où il a réintégré la file, à 100 ou 200 m du dos-d'âne, il restait encore trois voitures devant lui. Il ne pouvait en conséquence entreprendre sa manoeuvre en respectant les prescriptions de l'art. 35 al. 2 LCR que s'il avait la certitude ![]() ![]() | |
Lorsqu'un automobiliste maintient entre lui et le véhicule qui le précède ce que le recourant dénomme une "distance règlementaire de deux secondes" (qualifiée de distance suffisante à l'art. 12 al. 1 OCR), conformément aux conseils prodigués par le BPA, c'est pour être en mesure de réagir à temps au cas où le véhicule devant lui s'arrêterait ou ralentirait fortement à l'improviste et pour éviter ainsi le risque d'une collision. Si un automobiliste peu scrupuleux profite de l'espace ainsi laissé libre pour entreprendre une manoeuvre de dépassement, il ne restera par définition plus de distance suffisante entre le premier automobiliste et celui qui est venu se glisser devant lui, ni entre celui-ci et le véhicule de tête. Il suffit pour s en convaincre de reprendre les chiffres indiqués par le recourant lui-même. En venant se placer avec une Citroën d'environ 4 m 10 de long au milieu d'un espace de 33 m 20, il ne pouvait laisser qu'une distance de 14 m 50 - manifestement insuffisante à 60 km/h - entre lui et les deux autres voitures entre lesquelles il est venu se placer. Quant à espérer que le véhicule derrière lui ralentirait pour laisser la distance s'accroître, le recourant ne pouvait le faire sans entraver du même coup l'usager de la route qu'il forçait à freiner. De plus, en l'occurrence, il faut encore tenir ![]() ![]() | |
Il est malheureusement très fréquent que des automobilistes téméraires ou simplement légers utilisent des espaces juste suffisants laissés libres entre eux par des conducteurs plus prudents et plus scrupuleux, soit lors de dépassements, soit, en particulier sur les autoroutes, pour changer de piste. Un tel comportement incite les usagers de la route à se suivre les uns les autres à une distance insuffisante, dans l'intention d'éviter d'être petit à petit relégués à la queue de la file. Cette réaction est, à son tour, la source d'innombrables collisions en chaîne. C'est pourquoi il convient de rejeter expressément l'argument du recourant selon lequel un automobiliste est autorisé à dépasser lorsque devant lui deux véhicules ne sont séparés que par une distance suffisante.
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La position du recourant apparaît encore plus insoutenable si on part pour les calculs qui précèdent de l'autre chiffre - d'ailleurs non confirmé par l'autorité cantonale - sur lequel il fonde son argumentation. En effet, si l'espace dans lequel il est venu se rabattre avait bien été de 16 m 60, comme il le prétend dans son mémoire, il ne serait resté que 6 m 20 entre sa voiture et chacun des véhicules se trouvant devant et derrière lui. On ne peut raisonnablement soutenir que c'était suffisant.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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