5. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mars 1966 dans la cause Froidevaux contre Procureur général du canton de Berne | |
Regeste | |
Art. 11 Abs. 3 und 99 Ziff. 2 SVG.
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Sachverhalt | |
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B.- Le 20 décembre 1965, le président du Tribunal III de Bienne l'a déclaré coupable de n'avoir pas immatriculé dans le canton de Berne une voiture stationnée dans ce canton, infraction commise du 25 mars au 25 septembre 1965; il lui a infligé une amende de 40 fr. en vertu des art. 11 al. 3, 99 ch. 2, 105 al. 2 LCR et 3 al. 2 de l'ACF du 8 novembre 1960 concernant la forme des permis.
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C.- Contre ce jugement, non susceptible d'appel, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
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2. Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton ![]() ![]() | |
Froidevaux conteste avoir transféré le lieu de stationnement de sa voiture; elle a toujours été stationnée à Bienne. Le jugement attaqué ne dit pas autre chose. Aussi bien le juge de première instance relève-t-il qu'il a appliqué les art. 11 al. 3 et 99 ch. 2 LCR "par analogie".
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Supposé qu'au début de l'année 1965 sa voiture Lancia eût été stationnée dans le canton de Neuchâtel, le recourant aurait été fondé à demander des plaques neuchâteloises; si, quelques semaines ou quelques mois plus tard, il en avait transféré le lieu de stationnement dans le canton de Berne, il eût été tenu de solliciter un nouveau permis de circulation. Dans cette hypothèse, sa passivité eût contrevenu à l'art. 11 al. 3 LCR et il aurait été punissable en vertu de l'art. 99 ch. 2. Il ne le nie du reste pas.
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En réalité, sa Lancia n'a été stationnée à aucun moment dans le canton de Neuchâtel. Ce fait, sur lequel il insiste, signifie qu'il a obtenu indûment, en mars 1965, des plaques neuchâteloises. Il n'y a pas lieu d'examiner ici s'il a, à cet effet, induit en erreur les autorités neuchâteloises, en leur donnant des renseignements inexacts (cf. art. 97 ch. 1 al. 4 LCR). Quoi qu'il en soit, son cas est évidemment moins favorable que si la voiture avait été stationnée, au moins quelque temps, dans le canton de Neuchâtel. Comme tel n'est pas le cas, il aurait dû demander sans délai un nouveau permis de circulation à l'autorité bernoise et, au plus tard, lorsqu'il abandonna le projet de s'établir dans le canton voisin. Une régularisation immédiate de la situation s'imposait d'autant plus que les conditions de la délivrance de plaques neuchâteloises n'avaient pas été remplies.
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Si l'on fait abstraction du changement de détenteur, l'idée à la base des art. 11 al. 3 et 99 ch. 2 LCR est qu'un véhicule automobile doit être au bénéfice d'un permis de circulation et muni de plaques de contrôle délivrés par l'autorité compétente du canton de stationnement. Un nouveau permis est, partant, nécessaire lorsque le véhicule n'a pas son lieu de stationnement dans le canton qui a délivré le permis. Il en est ainsi quand le détenteur ![]() ![]() | |
Il s'ensuit que Froidevaux a enfreint l'art. 11 al. 3 LCR et que le premier juge l'a condamné avec raison en vertu de l'art. 99 ch. 2.
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Peu importe que sa décision se réfère en outre aux art. 105 al. 2 LCR et 3 al. 2 de l'ACF du 8 novembre 1960 concernant la forme des permis. En effet, la condamnation prononcée se justifie même si le recourant n'a pas contrevenu à ces dispositions légales.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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