62. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 décembre 1959 dans la cause Blanc contre Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste | |
Schuldhafte Nichtbezahlung des Militärpflichtersatzes.
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Sachverhalt | |
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La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois rejeta, le 19 octobre 1959, le recours que Blanc avait formé contre ce jugement.
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B.- Blanc s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. Il prétend que sa carence n'est pas due à sa faute, car, outre les acomptes importants qu'il est tenu de verser chaque mois pour le paiement de ses meubles, il doit faire face à des frais spéciaux pour transporter en taxi, quatre fois par jour, son enfant qui souffre d'un défaut de langage. Sa femme serait, en outre, constamment malade.
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Pour définir la faute prévue dans cette disposition, il importe de rappeler que la taxe militaire n'est pas une redevance de nature fiscale, ni une prestation ordinaire. C'est bien plutôt une forme d'accomplissement du service militaire (RO 51 I 348; 68 IV 144). Or, un soldat ne saurait se soustraire à un ordre de marche sous prétexte que l'abandon de ses obligations civiles l'empêchera de satisfaire à ses engagements. Par conséquent, le débiteur de la taxe n'a pas davantage le droit d'en différer le versement jusqu'après l'extinction d'autres obligations (RO 69 IV 142). Le devoir d'acquitter la taxe, prime n'importe quelle dette.
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Le non-paiement de la taxe peut être fautif même si le contribuable ne gagne pas assez pour pourvoir à ses besoins et à ceux des personnes qu'il a la charge d'entretenir. Sans doute, maintenant que les militaires bénéficient généralement d'allocations pour perte de salaire ou de gain, est-il difficile de soutenir qu'en entrant en service, ils risquent de priver leur famille du nécessaire (cf. art. 8 de la loi nouvelle du 12 juin 1959). Dès lors, il ne se justifie guère d'invoquer les sacrifices matériels imposés au soldat pour exiger que le débiteur de la taxe en prélève le montant sur des ressources qui ne dépassent pas le minimum vital. Mais une autre considération est décisive. La taxe militaire n'est pas seulement l'équivalent des désavantages économiques qu'entraîne l'accomplissement du service (voir message du Conseil fédéral accompagnant le projet de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire, FF 1958 II p. 356 et 358). Elle doit compenser, sans distinction, ![]() ![]() | |
2. Quant au moment où il convient de se reporter pour statuer sur l'existence d'une faute, le Tribunal fédéral s'est placé jadis à la date de la dénonciation (arrêt Mäglin du 22 mai 1925, consid. 3 non publié). Plus récemment, il a tenu compte de l'attitude du débiteur pendant le délai fixé par la seconde sommation et même auparavant (arrêt Hotz du 21 janvier 1945, non publié). C'est la solution préférable. Dès qu'un contribuable se sait astreint au paiement d'une taxe, il doit prendre ses dispositions pour s'exécuter à temps. Par conséquent, il peut être en faute en ![]() ![]() | |
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
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