51. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er octobre 1959 dans la cause Studer contre Ministère public du canton de Neuchâtel. | |
Regeste | |
Art. 2 Abs. 2 lit. b HRG.
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Sachverhalt | |
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Le 24 mars 1959, la Cour neuchâteloise de cassation pénale a rejeté le recours du condamné contre cette décision.
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C.- Studer s'est pourvu en nullité contre l'arrêt de deuxième instance.
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3. Lors d'une visite des lieux, le juge de district n'aperçut dans le bâtiment de la Société que du matériel technique et deux ou trois armatures pour tubes fluorescents. Il est vrai qu'aux termes d'une lettre adressée au tribunal par le recourant, le lendemain des débats, un certain nombre d'appareils électriques qui se trouvaient ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Studer prétend encore, il est vrai, que la Société vend du courant électrique au moyen de stations transformatrices, qui peuvent être tenues pour des magasins de vente. Cet argument n'est pas sérieux. Par définition, un magasin de vente est un local où s'approvisionne le public. Ce n'est évidemment pas le cas de stations transformatrices.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
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