46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours en matière civile) | |
4A_310/2022 du 12 juillet 2023 | |
Regeste | |
Vorrang des vereinbarten Gerichtsstands (Art. 23 Abs. 1 LugÜ) vor dem Gerichtsstand der Streitgenossenschaft (Art. 8a Abs. 1 IPRG).
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Unterschiedliche Anknüpfungskriterien für die Zuständigkeitsbestimmungen des LugÜ und Anwendung des IPRG bei Fehlen einer in der Sache anwendbaren Norm (E. 5).
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Gerichtsstand der Streitgenossenschaft gemäss Art. 6 Abs. 1 LugÜ regelt nur die internationale Zuständigkeit, weshalb Art. 8a Abs. 1 IPRG unter Vorbehalt einer Gerichtsstandsklausel zur Anwendung gelangt (E. 6).
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Gültigkeit einer Gerichtsstandsklausel nach Art. 23 Abs. 1 LugÜ in Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es besteht nach der lex fori eine tatsächliche Vermutung dafür, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen, auf die im Vertrag verwiesen wird, in dem sie als Anhang aufgeführt sind, dem Empfänger ausgehändigt worden sind. Vorrang des vereinbarten Gerichtsstands vor dem Gerichtsstand der Streitgenossenschaft nach Art. 8a Abs. 1 IPRG (E. 7).
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Sachverhalt | |
A.a A., trader en matières premières pétrolières, a mandaté un architecte en vue de la création, dans sa villa sise à U. dans le canton de Vaud, d'un "musée" et d'une réserve au sous-sol devant accueillir ses objets archéologiques. Selon lui, il avait prévu de mettre en place, dans ces locaux, un important système de régulation de l'humidité et de la température, ainsi que de mesure, de contrôle et d'alarme, avec un service de maintenance, de surveillance et d'intervention; il avait fait appel dans ce but à quatre entreprises et à un expert en matière de conservation d'oeuvres d'art, à savoir B. SA (dont le siège est à Zurich), C. SA (dont le siège est à Zurich), D. S.A. (dont le siège est à Lausanne), E. SA (dont le siège est à Genève) et l'expert F. (domicilié à Genève). ![]() | |
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Le contrat, qui tient sur une page, stipule:
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"Nos conditions générales [de B.] font foi pour autant qu'aucune stipulation contraire ne soit mentionnée sur le présent contrat. Par sa signature le client accepte ces termes et conditions".
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Au bas du contrat, à gauche, figure la mention: "Conditions générales [...] Edition 01/2004".
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Lesdites conditions générales, d'une page également, contiennent, partiellement en caractères gras, sous ch. 8 "For juridique / droit applicable", en bas de page à droite, la clause suivante:
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"Le for juridique est à Zurich ou au domicile suisse du donneur d'ordre.
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Le droit suisse est applicable."
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Le 8 juillet 2005, la secrétaire du client a retourné le contrat signé par celui-ci à B., lui indiquant les employés à aviser en cas de problèmes, et un autre courrier daté du même jour qui précisait quelles étaient les personnes à avertir, en cas de besoin, pendant les vacances des employés normalement désignés.
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Le client et B. étaient déjà liés par des rapports contractuels, à tout le moins depuis 1992. Un précédent contrat de 1995 prévoyait, selon ses conditions générales, un for de juridiction au siège de B.
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A.c Le client allègue avoir subi, entre juillet et août 2006, un "incident climatique" dans le sous-sol de sa villa, lequel aurait causé des dégâts aux oeuvres d'art qui y étaient exposées.
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B. Par requête de conciliation du 10 décembre 2013, le client, alors domicilié à Londres, a ouvert action en paiement devant les juridictions genevoises contre les quatre entreprises et l'expert ayant participé à l'installation du système. B., la défenderesse n° 1, avait son siège à Zurich. Seuls les défendeurs nos 4 et 5 avaient leur siège ou leur domicile à Genève. Les défenderesses nos 2 et 3 avaient leurs sièges, respectivement, à Zurich et à Lausanne.
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La conciliation ayant échoué, le client, alors domicilié à Malte, a déposé sa demande en paiement devant le Tribunal de première ![]() ![]() | |
Dans sa détermination du 26 novembre 2014 sur la requête de suspension de la procédure, la défenderesse n° 1 a indiqué que, si la procédure genevoise allait de l'avant, elle entendait contester la compétence ratione loci des tribunaux genevois. Dans sa réponse à la demande du 23 mai 2017, qui était limitée à la question de la compétence à raison du lieu, la défenderesse n° 1 a conclu à l'irrecevabilité de la demande en ce qui la concerne, faisant valoir que la clause d'élection de for contenue dans les conditions générales du contrat prévoyait la compétence des tribunaux zurichois, le demandeur n'ayant de son côté pas de domicile en Suisse. Dans sa détermination du 22 juin 2017, le demandeur a exposé qu'il n'avait jamais accepté ni signé lesdites conditions générales et que, en tant que consommateur, il ne pouvait renoncer, ni à l'avance, ni par acceptation tacite, aux fors applicables aux contrats conclus avec des consommateurs, ce qui avait pour conséquence que la clause d'élection de for n'était pas valable. Par la suite, la défenderesse n° 1 a encore invoqué que le for prévu par la clause d'élection de for primait le for de la consorité de l'art. 15 CPC et que le contrat ne pouvait être qualifié de contrat conclu avec un consommateur. (...)
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Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal de première instance a admis l'exception d'incompétence formée par la défenderesse n° 1, se déclarant incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande en paiement à l'encontre de dite défenderesse. (...)
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Statuant le 31 mai 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel du demandeur et a confirmé le jugement entrepris. (...) ![]() | |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
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(extrait)
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Le demandeur recourant ne conteste en revanche plus, devant le Tribunal fédéral, qu'il n'avait pas de résidence habituelle à Genève et il ne se prévaut plus des règles de compétence en matière de contrats conclus par des consommateurs (art. 15-17 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL; RS 0.275.12]).
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Dans l'ordre, il y a donc lieu d'examiner tout d'abord la question de la nature internationale de la cause (consid. 4 ci-dessous), puis, le demandeur ayant eu son domicile dans un pays de l'Union européenne au moment de l'ouverture de l'action, la question de l'application de la Convention de Lugano (consid. 5), celle de la compétence ratione loci fondée sur la consorité telle qu'invoquée par le demandeur (consid. 6) et, enfin, celle de la compétence ratione loci fondée sur la clause d'élection de for et de son rapport avec le for de la consorité (consid. 7).
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Le demandeur étant domicilié à l'étranger, la cause est donc de nature internationale.
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Lorsque la cause n'entre pas dans le champ d'application territorial et personnel( räumlich-persönlicher Anwendungsbereich ) de cette Convention ou que la norme de compétence de celle-ci ne régit que la compétence internationale, et non la compétence locale (interne) (MARKUS, op. cit., p. 186 n. 695), les dispositions de la LDIP, en tant que loi nationale de la Suisse applicable en matière civile internationale, s'appliquent. Les règles de compétence du CPC ne sont pas applicables aux causes de nature internationale (art. 2 CPC).
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Il faut donc examiner, en premier lieu, si le demandeur, qui a ouvert action devant les juridictions genevoises compétentes à l'égard des ![]() ![]() | |
Il s'agira, en second lieu, d'examiner si la défenderesse n° 1 peut y opposer la clause d'élection de for, qui est contenue dans les conditions générales annexées au contrat de 2005, en se basant sur l'art. 23 par. 1 CL et si ce for convenu prime le for de la consorité (consid. 7 ci-dessous).
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Ce for de la consorité de l'art. 6 par. 1 CL ne détermine que la compétence internationale, et non en sus la compétence locale interne des tribunaux. En effet, il découle de la relation de cette disposition avec la phrase introductive de l'art. 5 CL que cette disposition ne peut s'appliquer à un défendeur que si les autres défendeurs sont domiciliés dans un autre Etat partie à la Convention de Lugano, mais pas si tous les défendeurs ont leur siège ou leur domicile dans le même Etat (une "personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié [...] peut être attraite [...] dans un autre Etat lié par la [CL]"; cf. MARKUS, op. cit., p. 279 n. 1034; FLORENCE GUILLAUME, Droit international privé, 4e éd. 2018, p. 106 n. 50; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 5 ad art. 6 CL; cf. également ATF 134 III 27 consid. 5.1, antérieur à l'entrée en vigueur de l'art. 8a LDIP).
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En l'espèce, comme tous les défendeurs ont leur siège ou leur domicile en Suisse, l'art. 6 par. 1 CL ne s'applique pas, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.
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Selon l'art. 8a al. 1 LDIP, lorsque l'action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la LDIP, le tribunal suisse compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard des autres. Il découle de cette disposition qu'il doit exister à l'égard de chaque consort une compétence internationale en Suisse ("contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse") en vertu de la LDIP ("en vertu de la présente loi", et non de la LP par exemple), soit sur une autre base que l'art. 8a LDIP (que ce soit le for du domicile du défendeur ou un autre for prévu par la LDIP).
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Il s'ensuit qu'en vertu de l'art. 8a al. 1 LDIP, le tribunal genevois, qui est compétent à l'égard des défendeurs nos 4 et 5, est également compétent à l'égard de la défenderesse n° 1. Est réservé l'examen de l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci (consid. 7 ci-dessous).
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La violation de l'art. 15 CPC invoquée par le recourant est sans fondement puisque la cause est de nature internationale (art. 2 CPC).
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7. Se pose donc désormais la question de savoir si la défenderesse n° 1 peut se prévaloir de la clause d'élection de for en faveur des ![]() ![]() | |
"Le for juridique est à Zurich ou au domicile suisse du donneur d'ordre.
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Le droit suisse est applicable."
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Dès lors qu'il est établi que le demandeur n'avait déjà plus son domicile en Suisse au moment de la conclusion du contrat de 2005, il n'y a pas lieu d'examiner la question controversée de savoir si l'élément d'extranéité doit exister non seulement au moment de l'ouverture de l'action mais aussi au moment de la conclusion de la clause d'élection de for (GUILLAUME, op. cit., p. 71 n. 36 et p. 80 n. 39; BUCHER, op. cit., n os 3-5 ad art. 23 CL).
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7.3.1 La notion d'élection de for de l'art. 23 CL est autonome: elle doit être interprétée uniquement en relation avec les exigences posées par cette disposition (GUILLAUME, op. cit., p. 70 n. 36 et les arrêts de la CJCE cités; BUCHER, op. cit., n° 30 ad art. 23 CL). Selon ![]() ![]() | |
Selon les cas, l'élection de for désignera les tribunaux d'un Etat contractant (autrement dit, fixera la seule compétence internationale) ou aussi le tribunal compétent à raison du lieu dans l'Etat contractant (c'est-à-dire fixera aussi le for interne local) (GUILLAUME, op. cit., p. 72 s. n. 36; MARKUS, op. cit., p. 340 n. 1296).
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En ce qui concerne les clauses d'élection de for contenues dans des conditions générales, elles sont valables lorsque, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à ces conditions générales. En revanche, il a été jugé que la simple impression, au verso du contrat établi sur le papier d'affaires de l'une des parties, de conditions générales comprenant une clause attributive de juridiction ne satisfait pas aux exigences de forme, aucune garantie n'étant donnée par ce procédé que l'autre partie a consenti effectivement à la clause dérogatoire au droit commun en matière de compétence judiciaire (arrêt Estasis Salotti contre Rüwa, point 9). Au regard de l'art. 23 par. 1 CL, il n'est pas nécessaire que les parties aient effectivement pris connaissance des conditions générales intégrées au contrat (ATF 139 III 345 consid. 4.4 et les références citées).
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Il n'y a pas lieu de trancher en l'espèce la question de savoir si la forme prévue par l'art. 23 par. 1 CL vise seulement la volonté réelle (ou subjective) des parties ou également la volonté objective, selon le principe de la confiance (cf. MARKUS, op. cit., p. 98-100 n. 395-400; sur le principe de la confiance, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.5).
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7.3.2 L'appréciation des preuves est régie par la lex fori. Les présomptions de fait qui permettent au juge de déduire d'un fait un ![]() ![]() | |
Selon elle, le client demandeur a signé le contrat de 2005 le liant à la société défenderesse n° 1. Celui-ci ne compte qu'une seule page et peu de texte et il comporte un renvoi clair et sans équivoque aux conditions générales. La version applicable, de janvier 2004, est précisée en bas de page. Ces conditions générales sont énoncées sur une seule page et comprennent huit clauses. La clause d'élection de for se situe, de manière habituelle, à la fin et son titre indique sans équivoque qu'il s'agit du for juridique. Le texte de cette clause est imprimé en caractères gras, de sorte que la clause est suffisamment visible et se distingue du reste du texte.
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La cour cantonale a ajouté que le client pouvait s'attendre à la présence d'une telle clause, la société ayant son siège dans un autre canton que celui dans lequel se trouve l'objet protégé, à savoir la maison de U. située dans le canton de Vaud. La clause n'est pas insolite puisqu'elle prévoit deux fors exclusifs et alternatifs au domicile et au siège des parties, soit des fors ordinaires, et qu'il n'était pas insolite non plus de limiter ces fors au territoire suisse, puisque le droit suisse est applicable au contrat. Le client était rompu aux affaires et n'a pas contesté avoir fait des études de droit.
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Il n'était pas nécessaire pour la société d'attirer spécialement l'attention du client sur cette clause. Il n'était pas nécessaire non plus qu'il apposât sa signature sur le texte des conditions générales, pour que celle-ci fussent intégrées au contrat.
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La cour cantonale a ensuite réfuté l'objection du demandeur, qui contestait avoir effectivement reçu les conditions générales, et tenu pour établi que celles-ci lui avaient bien été remises en même temps que le contrat: elle a considéré que la société avait produit le contrat et les conditions générales. Celle-ci avait également produit deux ![]() ![]() | |
Lorsqu'il prétend qu'il n'a ni reçu, ni pris connaissance, ni signé, ni accepté les conditions générales, faisant valoir qu'il ne lui appartiendrait pas de prouver ce fait négatif, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves de la cour cantonale. Il ne démontre toutefois pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. La cour cantonale a retenu que le texte même du contrat précisait que les conditions générales étaient déclarées acceptées lorsque le client apposait sa signature, que le contrat mentionnait que ces conditions générales étaient annexées et que, dans ses deux courriers du 8 juillet 2005, le client ne s'était pas plaint de ne pas avoir reçu ces conditions générales, ce qui l'a conduite à admettre que les conditions générales avaient bien été envoyées au client. Les critiques du recourant sont pour l'essentiel de pures affirmations, sans aucune démonstration d'un arbitraire. Il ne démontre notamment pas qu'il serait contraire à l'expérience générale de la vie de retenir que l'homme d'affaires expérimenté qu'il est aurait réagi et aurait réclamé ces conditions générales avant de signer le contrat, si celles-ci n'avaient pas été jointes au contrat qui lui avait été envoyé. La Cour de céans ne décèle aucun arbitraire dans l'appréciation de la cour cantonale.
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La remise des conditions générales ayant été retenue sans arbitraire, le grief de violation de l'art. 8 CC est infondé (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les arrêts cités). En tant que le recourant soutient qu'il a toujours traité avec la succursale de Lausanne en ignorant que le siège de la société défenderesse était à Zurich, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas lu ces conditions générales.
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Au vu des faits constatés, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 23 par. 1 CL.
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(...)
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7.4 Les parties étant convenues d'un for choisi au siège de la défenderesse n° 1, à Zurich, il faut encore examiner si ce for élu prime ![]() ![]() | |
Le texte même de l'art. 23 par. 1 CL présume que l'élection de for est exclusive. Selon la doctrine, le for élu (exclusif) prime ainsi toute autre compétence, notamment celle de la consorité (en relation avec l'art. 8a al. 1 LDIP, cf. GUILLAUME, op cit., p. 108 s. n. 50 et BUCHER, op. cit., n° 7 ad art. 8a LDIP; en relation avec l'art. 6 par. 1 CL, cf. MARKUS, op. cit., p. 280 s. n. 1040). Il appartient donc à la partie qui conteste l'exclusivité du for élu d'alléguer et de prouver l'existence d'une disposition conventionnelle contraire des parties.
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Les considérations que le recourant consacre à l'art. 15 al. 1 CPC, qui ne s'applique pas en matière internationale (art. 2 CPC), à l'art. 8a LDIP et à la consorité en général, relevant l'intérêt qu'il y a à éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues et à favoriser une liquidation efficace et économique des litiges, ne peuvent rien changer au choix qui a ainsi été effectué par les parties. Contrairement à ce que semble croire le recourant, ce n'est pas le for ordinaire de l'art. 2 LDIP qui l'emporte, mais le for élu conformément à l'art. 23 par. 1 CL, qui prime le for de la consorité de l'art. 8a LDIP. En signant le contrat et en acceptant les conditions générales prévoyant la clause d'élection de for, le client a accepté le risque de devoir procéder à Zurich contre la défenderesse n° 1 et devant un autre tribunal, en un lieu différent, contre les autres défendeurs. On ne décèle aucune violation des art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH. ![]() |