41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. contre B.B., C. et D.A. (recours en matière civile) | |
5A_961/2022 du 11 mai 2023 | |
Regeste | |
Art. 573 Abs. 2 ZGB; Zuweisung des Überschusses der Liquidation einer Erbschaft, die durch sämtliche Erben ausgeschlagenen wurde, wenn ein eingesetzter Erbe vorhanden ist.
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Sachverhalt | |
A.a E.B., né en 1944, divorcé sans enfant, est décédé à V. (Genève) en 2020.
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A.b Le 28 avril 2020, F., notaire, a transmis à la Justice de paix du canton de Genève (ci-après: Justice de paix) le testament rédigé par E.B. le 25 juin 2015, par lequel il avait institué pour seul et unique héritier son filleul et neveu A.A.
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A.c Le 29 juillet 2020, F. a établi un document intitulé "Dépôt de dispositions testamentaires à la Justice de paix", selon lequel les héritiers légaux de E.B. étaient: son neveu A.A., sa soeur D.A., son frère B.B. et sa demi-soeur C., l'héritier institué étant A.A. E.B., B.B. et D.A. sont les enfants de G.B. et de H.B., tous deux décédés. C. est quant à elle la fille de G.B. et de sa seconde épouse, I.B. A.A. est le fils de D.A. et J.A.
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A.d Le 1er juillet 2020, A.A. a déclaré auprès de la Justice de paix répudier la succession de feu E.B. D.A. en a fait de même le 6 juillet 2020. B.B. a également, par déclaration du 27 juillet 2020, répudié la succession de E.B. Il en est allé de même, le 3 août 2020, en ce qui concerne C.
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A.e Par courrier du 5 août 2020, la Justice de paix a informé la Chambre des faillites et concordats du Tribunal civil du canton de Genève de ce que la succession de E.B. avait été répudiée par tous les ayants droit connus. En application des art. 573 CC et 193 LP, la succession devait être liquidée par l'Office des faillites.
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A.f Par jugement du 26 août 2020, l'ouverture de la liquidation de la succession de feu E.B. selon les règles de la faillite a été ordonnée.
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A.g Le 8 février 2021, l'Office des faillites de Genève a informé la Justice de paix de ce que, dans la succession de feu E.B., il subsistait un reliquat de 80'768 fr. 87, montant qui serait versé sur le compte de la Justice de paix en vue de sa répartition aux ayants droit.
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A.h Par acte du 30 septembre 2021, le notaire K. a attesté de ce que, conformément à la loi, le reliquat actif dans la succession de feu E.B. revenait aux héritiers légaux. En conséquence, B.B., D.A. et C. pouvaient être reconnus comme étant les seuls ayants droit audit reliquat.
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A.i Par courrier du 29 mars 2022 adressé à la Justice de paix, D.A., représentée par son conseil, a soutenu que l'actif net de la succession de feu E.B. devait revenir en totalité à A.A., faute de quoi le testament du 25 juin 2015 serait vidé de sa substance. ![]() | |
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A.k Le 13 juin 2022, A.A. et D.A. ont formé appel contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit dit que "Monsieur A.A. est le seul bénéficiaire du solde de liquidation après faillite et ceci fait, envoyer Monsieur A.A. en possession du solde de liquidation après faillite", les parties intimées devant être condamnées aux frais judiciaires et aux dépens.
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A.l Par arrêt du 7 novembre 2022, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de la Justice de paix du 23 mai 2022.
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B. Par arrêt du 11 mai 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.A.; il a annulé l'arrêt du 7 novembre 2022 et l'a réformé en ce sens que A.A. est le seul ayant droit du solde de liquidation après faillite de la succession de feu E.B.
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(résumé)
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Erwägung 5 | |
5.1 Aux termes de l'art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 560 al. 2 CC). Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al. 1 CC). La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC), délai prolongeable pour de justes motifs par le tribunal (art. 576 CC). La répudiation se fait sans condition ni réserve par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente (art. 570 al. 1 et 2 CC), laquelle tient un registre des ![]() ![]() | |
Erwägung 5.2 | |
5.2.2 En doctrine, la question de savoir à qui revient le solde de la liquidation en cas de répudiation par les héritiers institués et légaux est controversée. Certains sont d'avis que celui-ci n'échoit qu'aux héritiers légaux (ESCHER, Zürcher Kommentar, 1960, n° 9 ad art. 573 CC; STEINAUER, op. cit., n. 991; STEINAUER, La répudiation, in ICONE, Conférence du 7 octobre 2004 [ci-après: La répudiation], p. 16; SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil, vol. II, 2016, n° 15 ad art. 573 CC; SCHWANDER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 7e éd. 2023, n° 6 ad art. 573 CC; ROUILLER/GYGAX/FRANCIOLI, ![]() ![]() | |
A l'inverse, PAUL PIOTET (op. cit., p. 560) est d'avis que les héritiers légaux et les héritiers institués qui ont tous répudié la succession sont appelés ensemble et sur le même pied, de sorte que le solde doit se partager entre eux dans les mêmes proportions que la succession, comme s'ils l'avaient tous acceptée. MATTHIAS HÄUPTLI (op. cit., n° 12 ad art. 573 CC et les références) est du même avis. Il considère en substance que l'opinion majoritaire, soit celle d'ARNOLD ESCHER, n'est pas compatible avec le texte clair de la loi, qui postule que ![]() ![]() | |
5.4 Il y a lieu de donner la préférence à l'avis exprimé notamment par PAUL PIOTET et MATTHIAS HÄUPTLI, déjà suivi implicitement par la Cour de céans dans un obiter dictum d'un arrêt 5D_63/2014 cité par le recourant. Dans cette affaire, il a été constaté que dès lors que l'héritière instituée (ayant initialement répudié la succession) avait renoncé à sa part du solde de liquidation, celle-ci avait profité aux autres répudiants, en l'occurrence aux trois fils du de cujus (consid. 2.2.2). Comme le relève à juste titre le recourant, il en découle que l'héritière instituée a, certes sans motivation particulière, bien été considérée comme faisant partie des ayants droit au sens de l'art. 573 al. 2 CC. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette approche, qui doit être confirmée. Il convient en effet de s'en tenir au texte clair de l'art. 573 al. 2 CC, qui présume qu'en cas d'existence d'un solde après liquidation, la répudiation a été faite sous l'emprise d'une erreur (cf. STEINAUER, La répudiation, op. cit., p. 16) et est, de ce fait, invalidée (question non résolue en l'absence de liquidation par voie de faillite: ATF 129 III 305 consid. 4.3). Il est donc erroné de prendre appui, comme l'a fait la cour cantonale par référence à sa jurisprudence, sur le caractère irrévocable de la répudiation pour considérer que le testament du de cujus ne sortit plus aucun effet; l'irrévocabilité de la répudiation s'applique tant aux héritiers légaux qu'aux héritiers institués, de sorte que cet argument ne porte pas. N'apparaît pas non plus pertinent l'argument d'ARNOLD ESCHER selon lequel c'est la répudiation des héritiers légaux qui provoque la liquidation par voie de faillite dans la mesure où la subsistance d'un héritier institué acceptant, qu'il prime les héritiers légaux comme en l'occurrence ou qu'il partage le même rang que ceux-ci, empêche une telle liquidation (SANDOZ, op. cit., n° 3 ad art. 573 CC; HÄUPTLI, op. cit., n° 1 ad art. 573 CC et les références). En l'absence d'arguments qui justifieraient de s'écarter du texte de la loi, en traitant différemment les héritiers institués des héritiers légaux au stade de l'attribution du solde de la liquidation par voie de faillite, il faut admettre qu'en cas de reliquat, les répudiants se retrouvent dans la situation qui était la leur avant l'ouverture de cette liquidation (cf. NONN/GEHRER CORDEY, in Praxiskommentar Erbrecht, 5e éd. 2023, n° 34 ad art. 597 CC), en sorte que, comme l'a jugé le Tribunal cantonal vaudois (cf. supra consid. 5.2.2), le reliquat doit revenir à l'héritier institué, le cas échéant en concours avec les héritiers légaux. C'est le sens à donner à l'arrêt ![]() ![]() | |