3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile) | |
4A_592/2021 du 6 juillet 2022 | |
Regeste | |
Art. 83 Abs. 2 SchKG; Art. 90 und 198 ZPO; Aberkennungsklage; objektive Klagenhäufung; Schlichtungsverfahren.
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Sachverhalt | |
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Le débiteur a formé opposition à ce commandement de payer (...).
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Par jugement du 3 septembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon a provisoirement levé ladite opposition à concurrence du montant indiqué dans le commandement de payer. En substance, elle a retenu que les parties avaient conclu un contrat prévoyant que le créancier octroierait un prêt de 250'000 fr. au débiteur, que celui-ci ![]() ![]() | |
B. Le 6 novembre 2018, le débiteur a déposé une demande en libération de dette à l'encontre du créancier auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas le débiteur du défendeur, à ce que la poursuite litigieuse soit radiée et à ce que le défendeur libère et lui restitue la cédule hypothécaire qu'il lui avait remise.
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Le défendeur a conclu au rejet de ces conclusions, sous réserve de la conclusion relative à la libération de la cédule hypothécaire qui devait être déclarée irrecevable, et a pris des conclusions reconventionnelles.
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Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a rejeté la demande, dans la mesure où elle était recevable, a dit que le demandeur devait payer au défendeur la somme de 55'000 fr., intérêts en sus, correspondant au solde du prêt en 50'000 fr. avec intérêts conventionnels à 4 % l'an capitalisés au 30 avril 2014, date d'échéance du prêt, et a prononcé à concurrence dudit montant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. En substance, il a retenu que l'action en remise de la cédule hypothécaire était irrecevable car la conciliation préalable obligatoire n'avait pas été tentée et que l'action en libération de dette devait être rejetée au motif qu'il ne ressortait pas des pièces produites par le demandeur que les parties eussent eu la volonté réelle et commune de convenir d'une remise de dette à hauteur de 50'000 fr.
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Par arrêt du 18 octobre 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par le demandeur et réformé d'office le jugement entrepris, en ce sens que la demande était irrecevable dans son entier, et non rejetée dans la mesure de sa recevabilité. En substance, elle a considéré que l'irrecevabilité des conclusions relatives à la restitution de la cédule hypothécaire, faute de conciliation préalable, entraînait l'irrecevabilité de l'action en libération de dette.
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C. Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 21 octobre 2021, le demandeur a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 19 novembre 2021. (...) ![]() | |
(extrait)
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Il s'impose de rappeler d'abord brièvement la jurisprudence relative à l'action en libération de dette, avant d'examiner la question procédurale posée.
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4.1 Selon l'art. 83 al. 2 LP, l'action en libération de dette est une action en constatation de droit négative, qui ressortit au droit matériel. Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette prévue à l'art. 79 LP; seul le rôle des parties est renversé, mais non les fardeaux de la preuve et de l'allégation de l'existence de la créance (ATF 134 III 656 consid. 5.3.1; ATF 131 III 268 consid. 3.1; ATF 130 III 285 consid. 5.3.1; ATF 127 III 232 consid. 3a; ATF 124 III 207 consid. 3a). Le débiteur est le demandeur à cette action et le créancier en est le défendeur. Lorsque le débiteur dépose, en même temps que son action en libération de dette, d'autres conclusions, il y a cumul objectif d'actions au sens de l'art. 90 CPC, et non une reconvention (qui n'exigerait pas de conciliation préalable en vertu de l'art. 198 let. g CPC), malgré le renversement des rôles. En effet, la reconvention étant une notion de procédure, et non de droit de fond, elle ne vise que l'action formée dans la même instance par le défendeur, de sorte que les deux actions s'opposent l'une à l'autre; il s'ensuit que, dans l'action en libération de dette, seul le créancier défendeur à cette action peut prendre des conclusions reconventionnelles. Si le débiteur ![]() ![]() | |
Selon la jurisprudence et la doctrine, dès lors que l'action cumulée est intentée devant le juge de l'action en libération de dette, au for de la poursuite, elle n'est en principe admissible que si elle est connexe à l'action principale et, par conséquent, entre dans la compétence locale du juge saisi (art. 15 al. 2 CPC), qu'elle ressortit également à sa compétence matérielle et est soumise à la même procédure; sont réservées une prétention invoquée en compensation ou une prétention constituant un simple accessoire de l'action en libération de dette elle-même. Ces conditions ont pour but d'éviter que l'action en libération de dette ne soit rendue plus difficile ou ne soit retardée (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb; 58 I 165 consid. 2; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n° 52 ad art. 83 LP).
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C'est ce que le Tribunal fédéral a admis comme étant la règle en cas de cumul d'actions (arrêt 4A_368/2020 du 9 février 2021 consid. 2, pour l'action en inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'action en paiement du prix de l'ouvrage) et qu'il a également admis pour les actions cumulées à une action en libération de dette (arrêts 4A_213/2019 du 4 novembre 2019 consid. 3; 4A_176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3; 4A_262/2018 du 31 août 2018; 4A_413/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.1).
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Telle est également la position d'une partie importante de la doctrine (CHRISTOPH LEUENBERGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2016, n° 4b ad art. 220 CPC p. 1586; ERIC PAHUD, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, vol. II, 2e éd. 2016, n° 14 ad art. 220 CPC; CLAUDE SCHRANK, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2015, p. 54 n. 94 et p. 59 n. 101;DANIEL ![]() ![]() | |
Il y a lieu de faire toutefois une exception pour l'action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire lorsqu'elle est un simple accessoire de l'inexistence de la créance objet de l'action en libération de dette. Tel ne serait en revanche pas le cas lorsque la cédule hypothécaire garantit encore d'autres prétentions que celles en litige, comme c'est souvent le cas en vertu des conditions générales des banques et des conventions de fiducie passées avec leurs clients. ![]() | |
Le recours doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Sur l'action en libération de dette, il lui appartiendra d'examiner les motifs soulevés par l'appelant.
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