29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Etat de Neuchâtel (recours en matière civile) | |
5A_825/2021 du 31 mars 2022 | |
Regeste | |
Art. 80 SchKG; definitive Rechtsöffnung; auf einer gesetzlichen Grundlage beruhende Gebühren, die jedoch nicht Gegenstand eines Entscheids waren.
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Sachverhalt | |
A.a Par ordonnance pénale du 26 août 2019, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné A. à une amende de 100 fr. et au paiement des frais de justice, arrêtés à 100 fr. Cette ordonnance est devenue exécutoire.
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A.c Le 17 mars 2020, un commandement de payer portant sur la somme de 200 fr. à titre de "ordonnance(s) pénale(s): OP CH xxxxxxx du 26.08.19 Etat de Neuchâtel, amendes et frais judiciaires - OP/OAP" et de 62 fr. au titre de "frais de sommation et émoluments de recouvrement" a été notifié à Melvin L'Eplattenier, en sa qualité de représentant légal de A., dans la poursuite n° x de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds. Il n'a pas été fait opposition à ce commandement de payer.
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Un second commandement de payer, dans la même poursuite, et pour des sommes et des titres identiques, a été notifié le 26 mai 2020 à A. lui-même. Ce dernier a fait opposition totale.
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Les deux commandements de payer indiquent des frais de poursuite pour leur établissement de 56 fr. 60.
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B.
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B.a Par décision du 15 septembre 2020, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: tribunal) a prononcé, à hauteur de 262 fr., la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° x, soit pour le montant ressortant de l'ordonnance pénale par 200 fr., les frais de sommation et de recouvrement par 62 fr., mais non pour les frais de poursuite par 56 fr. 60.
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B.b Par arrêt du 2 septembre 2021, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours formé par A. et, prenant acte du retrait de l'opposition formée par le poursuivi à la poursuite n° x, à raison de 200 fr., a prononcé à hauteur de 32 fr. la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi à la poursuite précitée.
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C. Par arrêt du 31 mars 2022, retenant l'existence d'une question juridique de principe, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile interjeté par A. contre cet arrêt. (...)
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(extrait)
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4. La question qui se pose est de savoir si la mainlevée définitive (art. 80 LP) de l'opposition doit être accordée à l'Etat pour les ![]() ![]() | |
Erwägung 4.1 | |
Erwägung 4.1.2 | |
4.1.2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le chiffre 2 de l'alinéa 2 de cette norme ajoute que les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à un jugement. Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
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4.1.2.2 Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie. En revanche, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 et les références; arrêt 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.3). Le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; arrêt 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2). ![]() | |
4.2.2 Certaines jurisprudences cantonales admettent qu'une base légale ou réglementaire remplace le titre de mainlevée définitive non seulement pour la créance accessoire d'intérêts moratoires (arrêt du Tribunal cantonal du canton des Grisons du 29 juin 1993, in Die Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden [PKG] 1993 p. 71),mais aussi, par référence à la motivation valant au sujet de ces intérêts, pour des créances principales dues à l'Etat telles que les frais de sommation et d'introduction de la poursuite. Selon ces tribunaux, pour des sommes modiques, la loi peut remplacer le titre de mainlevée en application du principe de l'économie de procédure et de l'intérêt public lorsque le pouvoir d'appréciation du juge est limité par des dispositions légales expresses et claires sur les conditions et l'ampleur de la créance contre lesquelles toute exception ou objection est pratiquement exclue (arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er février 2016, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2016 p. 50, et du 30 novembre 2018; arrêt de la commission du Tribunal supérieur du canton d'Obwald du 9 mai 2008,in Amtsbericht über die Rechtspflege/ ![]() ![]() | |
Tout en reconnaissant une exception pour les intérêts moratoires légaux, l'Obergericht de Zurich a, à l'inverse, refusé d'adopter une telle pratique. Il a rappelé le principe selon lequel la mainlevée définitive ne peut être accordée que pour les créances figurant dans le dispositif d'une décision valant titre de mainlevée. Il a considéré qu'il n'est pas disproportionné d'exiger des services de recouvrement de l'Etat qu'ils envoient leur sommation sous la forme d'une décision ou de l'autorité qui rend la décision initiale de prévoir déjà dans son dispositif le paiement d'éventuels frais supplémentaires en cas d'inexécution (arrêt de la Ire cour civile de l'Obergericht du canton de Zurich du 4 juillet 2016, in ZR 2016/115 p. 173).
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4.2.3 En doctrine, la majorité des auteurs retient que la mainlevée définitive doit être accordée pour la créance accessoire d'intérêts moratoires légaux, née postérieurement à la décision et mise en poursuite avec la créance en capital, même si celle-ci n'est pas allouée dans le titre de mainlevée (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, nos 43 et 139 ad art. 80 LP; MARCHAND/HARI, Précis de droit des poursuites, 3e éd. 2022, n. 211 p. 63; MEYER, Die Rechtsöffnung auf Grund synallagmatischer Schuldverträge, 1979, p. 22; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, nos 49 et 134 ad art. 80 LP; DIETRICH STAEHELIN, Vom gegenwärtigen Stand der Basler Rechtsöffnungspraxis, in Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1958 p. 1 ss [7];VOCK, in SchKG, Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 80 LP; apparemment dans le même sens: GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, 1999, n° 14 ad art. 69 LP, selon lequel il s'agit d'un effet de droit matériel de la notification du commandement de payer). Certains ajoutent qu'il faut toutefois que le taux ![]() ![]() | |
En revanche, les avis sont partagés en ce qui concerne les créances principales qui ne sont pas allouées dans le titre de mainlevée mais ressortent, lorsque l'Etat est le poursuivant, de normes légales, telles que les émoluments de faible montant susmentionnés, pour lesquelles certains tribunaux cantonaux accordent la mainlevée définitive. Si d'aucuns estiment que la mainlevée doit être accordée (ABBET, op. cit., n° 140 ad art. 80 LP; FISCHER, op. cit., p. 121 s.; MARCHAND/HARI, op. cit., n. 211 p. 63), d'autres s'y opposent. Ces derniers auteurs considèrent que, en tant que dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 CO (STÜCHELI, op. cit., p. 196), ces émoluments doivent être déterminés de manière chiffrée, individuelle et concrète, et notifiés au débiteur sous la forme d'une décision attaquable. Une telle décision peut contenir une condition suspensive, en cas de non-paiement de l'émolument en cause (STAEHELIN, op. cit., n° 134a ad art. 80 LP).
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En revanche, les jurisprudences cantonales et les auteurs qui élargissent cette pratique aux émoluments tels que les frais de ![]() ![]() | |
Quant à la mise en oeuvre de cette exigence d'un titre de mainlevée définitive, les modalités posées par la jurisprudence zurichoise susexposée, suivie par STAEHELIN, doivent être reprises: pour obtenir la mainlevée définitive, soit l'autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émoluments, soit l'autorité qui rend la décision initiale doit prévoir dans son dispositif le paiement d'éventuels frais supplémentaires, déterminés et chiffrés, dus de manière conditionnelle en cas d'inexécution.
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