5. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. Ltd contre B. S.A. (recours en matière civile) | |
4A_647/2020 du 9 septembre 2021 | |
Regeste | |
Art. 99 Abs. 1 lit. c ZPO; Sicherheit für die Parteientschädigung.
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Sachverhalt | |
Le 10 janvier 2019, B. S.A. a assigné A. Ltd en paiement de 786'525,42 euros avec intérêts devant le Tribunal de première instance de Genève. Dans sa réponse, A. Ltd a conclu au rejet de la demande. ![]() | |
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Par ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal de première instance de Genève a fait droit aux conclusions de A. Ltd et a condamné B. S.A. à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 35'699 fr. dans un délai échéant le 29 mai 2020.
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B. Statuant le 16 octobre 2020 sur appel de B. S.A., la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette ordonnance et a débouté A. Ltd de sa requête en constitution de sûretés.
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C. A. Ltd (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu, en particulier, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit fait droit à sa requête en constitution de sûretés dirigée contre B. S.A. (ci-après également: l'intimée).
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Le Tribunal fédéral a, sur ce point, admis le recours, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à la Cour de justice afin qu'elle fixe le montant des sûretés dues par l'intimée.
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(résumé)
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4.1 La recourante discerne là une violation de l'art. 99 al. 1 let. c CPC. Le texte légal imposerait uniquement, à l'en croire, d'être débiteur de frais d'une procédure antérieure. En doctrine, il était question que les ![]() ![]() | |
Par frais d'une "procédure antérieure", il faut entendre une procédure désormais close (arrêt 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2.1.2; TAPPY, op. cit., n° 34 ad art. 99 CPC; URWYLER/GRÜTTER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol. I, 2e éd. 2016, n° 12 ad art. 99 CPC; MARTIN STERCHI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n° 26 ad art. 99 CPC). L'art. 99 al. 1 let. c CPC présuppose un jugement entré en force de chose jugée formelle et exécutoire (URWYLER/GRÜTTER, loc. cit.; STERCHI, loc. cit.).
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Une interpellation par le créancier est-elle encore nécessaire? Selon la jurisprudence, l'exigence de l'interpellation a pour but d'épargner au débiteur un traitement trop rigoureux, lorsqu'il ignore l'époque de l'exécution ou que cette époque est indéterminée (ATF 97 II 58 consid. 5; arrêt 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 4.1; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 16 ad art. 102 CO). Dans le cas d'un jugement entré en force de chose jugée, une interpellation ne se justifie pas. Le débiteur est tout à fait conscient du moment auquel il doit s'exécuter; il ne saurait être question de lui épargner un traitement trop rigoureux en imposant une interpellation. ![]() | |
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En conclusion, lorsque l'art. 99 al. 1 let. c CPC impose que le demandeur soit débiteur de "frais d'une procédure antérieure", il présuppose un jugement entré en force de chose jugée et exécutoire, mais n'exige pas de mise en demeure ultérieure du débiteur.
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C'est à tort que la cour cantonale a conditionné l'admission de la requête de sûretés de la recourante à cette exigence supplémentaire inconnue de l'art. 99 al. 1 let. c CPC. Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt cantonal annulé dans la mesure où il déboute la recourante de sa requête en constitution de sûretés et la cause être renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle fixe le montant des sûretés dues par B. S.A., point que le Tribunal fédéral ne saurait trancher à sa place. ![]() |