102. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre A. AG et consorts (recours en matière civile) | |
4A_14/2016 du 15 novembre 2016 | |
Regeste | |
Beschwerde in Zivilsachen gegen einen Zwischenentscheid betreffend einen Kostenvorschuss oder Sicherheit für die Parteientschädigung (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG).
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Sachverhalt | |
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Le 2 octobre 2015, la Présidente du Tribunal a imparti à X. un délai expirant le 30 novembre 2015 pour effectuer une avance des frais judiciaires présumés, fixée à 475'000 fr.
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B. Le 15 octobre 2015, X. a recouru contre cette décision en vue d'obtenir une réduction de l'avance de frais, concluant à ce que celle-ci ne dépassât pas 95'000 fr. Dans son mémoire de recours, elle a présenté une requête d'effet suspensif qui a été admise le 11 novembre 2015.
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Après avoir recueilli les observations des défendeurs et de la magistrate intimée, la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour de modération), statuant par arrêt du 3 décembre 2015, a rejeté le recours.
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C. Le 11 janvier 2016, X. (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle a conclu à la réforme de l'arrêt précité dans le sens d'une réduction de l'avance de frais et de sa fixation à un montant n'excédant pas 95'000 fr., subsidiairement à un montant en tout cas inférieur à 475'000 fr. Plus subsidiairement, la recourante a requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral à venir.
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Dans une lettre du 10 mars 2016, le conseil des défendeurs A. AG, B. et C. (ci-après désignés collectivement, avec le quatrième défendeur: les intimés) a indiqué que ses mandants renonçaient au dépôt d'une réponse, tout en concluant à la mise à la charge de l'Etat des frais judiciaires en cas d'admission du recours. Pour sa part, D. a déposé, le 7 avril 2016, une réponse en tête de laquelle il a conclu à ce que l'octroi de l'effet suspensif fût limité au paiement de toute somme supérieure à 95'000 fr. et le recours rejeté.
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L'effet suspensif a été octroyé au recours à titre superprovisoire par ordonnance présidentielle du 2 mars 2016.
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Par ordonnance du 13 avril 2016, le juge instructeur de la Ire Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif dans la mesure où le recours porte sur le montant de l'avance de frais litigieuse compris entre 475'000 fr. et 95'000 fr.; en revanche, il l'a rejetée jusqu'à concurrence du dernier montant cité. ![]() | |
Dans une lettre du 12 mai 2016, l'avocat de l'intimé D. a indiqué que son mandant n'avait pas d'observations à formuler sur la réplique.
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D. Estimant que les conditions d'application de l'art. 23 al. 2 LTF étaient réalisées en l'espèce, la Ire Cour de droit civil a mis en oeuvre la procédure de coordination de la jurisprudence. A l'issue de cette procédure, elle a déclaré le recours irrecevable.
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Erwägung 2 | |
2.2 L'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), notion qui a été reprise de l'art. 87 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 3 521; ATF 133 III 629 consid. 2.3) et qui ne doit pas être confondue avec celle du préjudice difficilement réparable en tant que condition matérielle de la protection juridique provisoire (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3 p. 380 au sujet de l'art. 261 al. 1 let. b CPC; voir déjà: ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328; ATF 116 Ia 446 consid. 2). La réalisation de cette condition suppose - si l'on excepte quelques situations particulières liées à la durée de certaines procédures, notamment en matière de droit ![]() ![]() | |
L'art. 93 al. 1 let. a LTF, tel qu'il est formulé, subordonne certes la recevabilité du recours immédiat contre une décision incidente visée par lui à la simple possibilité que cette décision entraîne un préjudice irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 191). Il n'en demeure pas moins que c'est au recourant qu'il appartient d'établir l'existence d'un tel risque, en démontrant dans quelle mesure il est concrètement menacé d'un préjudice irréparable de nature juridique, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable (ATF 141 III 80 consid. 1.2 in fine; ATF 138 III 46 consid. 1.2; ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
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Erwägung 2.3 | |
2.3.1 Dans un arrêt du 25 avril 1951, reproduit aux ATF 77 I 42, le Tribunal fédéral, faisant référence à deux arrêts non publiés rendus en 1946 et 1950, a énoncé, pour la première fois publiquement, le principe selon lequel les décisions incidentes imposant à une partie le versement de sûretés en garantie des frais du procès sont propres à causer un préjudice juridique irréparable lorsque leur inexécution entraîne l'irrecevabilité de la demande ou du recours (consid. 2). Depuis lors et même après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la réforme de l'organisation judiciaire fédérale, la jurisprudence, publiée ![]() ![]() | |
On objecterait en vain, à l'encontre de cette jurisprudence, que le préjudice irréparable ne découle pas déjà du risque de voir son recours déclaré irrecevable, auquel s'expose le recourant qui ne verse pas en temps utile l'avance de frais requise par l'autorité cantonale de dernière instance, mais, bien plutôt, du rejet par le Tribunal fédéral du recours que l'intéressé pourra former contre la décision d'irrecevabilité prise ultérieurement par l'autorité cantonale, faute de paiement de l'avance de frais, décision revêtant, elle, un caractère final au sens de l'art. 90 LTF. En d'autres termes, à suivre cette thèse, la partie qui ne veut pas ou ne peut pas verser l'avance de frais devrait d'abord obtenir une décision d'irrecevabilité de son recours de la part de l'autorité cantonale de dernière instance, puis attaquer cette décision devant le Tribunal fédéral en contestant la validité de l'ordonnance relative à l'avance de frais, dans l'espoir de bénéficier éventuellement, en cas de rejet de son recours fédéral, de la fixation d'un nouveau délai pour verser l'avance de frais. Ainsi que le Tribunal ![]() ![]() | |
Il convient donc d'écarter cette thèse et de s'en tenir à la jurisprudence susmentionnée, sous réserve des clarifications à venir.
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2.3.2 La Ire Cour de droit civil a précisé cette jurisprudence, au consid. 1.1 de l'arrêt non publié 4A_226/2014 du 6 août 2014 rendu à trois juges, en tranchant par l'affirmative, à l'instar de la IIe Cour de droit civil (arrêt 5A_123/2013, précité, consid. 1.1), la question - laissée ouverte dans l'arrêt 4A_680/2011, précité, consid. 1 - de savoir si la règle posée vaut également lorsque le recourant ne conteste pas le principe même de son obligation de verser une avance de frais, mais uniquement l'ampleur de celle qui lui est réclamée, et qu'il n'allègue pas se trouver financièrement dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance ad hoc. Elle y a tenu, en substance, le raisonnement suivant: une partie demanderesse invitée à verser une avance de frais non conforme au droit quant à son ampleur peut éprouver un dommage irréparable, même si elle possède les moyens financiers nécessaires au paiement de cette avance et que l'accès au tribunal ne lui est donc pas barré; en effet, comme l'art. 111 CPC prévoit la compensation des frais judiciaires avec les avances fournies par les parties (al. 1) et l'obligation pour la partie à qui incombe la charge des frais du procès de restituer à l'autre partie les avances que celle-ci a ![]() ![]() | |
Dans l'arrêt 4A_356/2014 du 5 janvier 2015, la Ire Cour de droit civil, statuant à cinq juges, a jugé discutable, après avoir résumé l'argumentation du dernier arrêt cité, que le dommage examiné dans ce précédent puisse être assimilé à un préjudice irréparable de nature juridique; elle a souligné, à cet égard, que, si ledit arrêt renvoie certes à l'art. 111 CPC, il ne se prononce pas, en revanche, sur la question de savoir si cette disposition autorise aussi une compensation des frais judiciaires avec des avances de frais réclamées à tort. Ce point a toutefois été laissé indécis (consid. 1.2.1). La solution retenue dans l'arrêt 4A_226/2014, précité, apparaît à vrai dire des plus discutables, et cela même si l'on admet, à titre d'hypothèse de travail, que la compensation prescrite par l'art. 111 al. 1 CPC peut être opérée nonobstant le caractère injustifié du montant de l'avance de frais requise. En effet, le préjudice irréparable, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, réside, non pas dans le montant plus ou moins élevé de l'avance, mais uniquement dans le fait, pour la partie qui ne possède pas les moyens financiers nécessaires au paiement de celle-ci et qui ne peut pas non plus réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire, de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en justice. Le préjudice retenu dans l'arrêt en question - à savoir l'impossibilité pour la partie demanderesse victorieuse sur le fond de récupérer auprès de son adverse partie insolvable l'avance de frais versée par elle et compensée par l'autorité de jugement - ne constitue qu'un inconvénient de fait au sens de cette même jurisprudence. C'est d'ailleurs le risque auquel s'expose toute partie demanderesse agissant contre une partie défenderesse qui devient insolvable en cours de procès, même lorsque l'avance de frais requise d'elle est justifiée à la fois dans son principe et quant à son montant.
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Les considérations émises dans le même arrêt, en conformité avec la jurisprudence publiée (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), au ![]() ![]() | |
Depuis lors, la jurisprudence de la Ire Cour de droit civil n'a plus varié, qu'elle ait été rendue par une formation à trois juges (arrêts 4A_602/2014 du 10 février 2015 consid. 1.1; 4A_562/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2; 4A_589/2014 du 1er juin 2015 consid. 4; 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 3) ou par un juge unique dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF (arrêts 4A_128/2015 du 8 avril 2015 consid. 3; 4A_249/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1; 4A_358/2015 du 9 juillet 2015 consid. 3.1; 4A_354/2015 du 17 juillet 2015 attendus 7-11; 4A_80/2016 du 5 février 2016 consid. 3.1; 4A_30/2016 du 10 février 2016 attendus 8-12).
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2.3.3 Autant que l'on puisse en juger, les autres cours du Tribunal fédéral qui ont eu à traiter la même question ont majoritairement emboîté le pas à la Ire Cour de droit civil. Il est vrai que cette question ne se pose pas à chacune des sept cours dans les mêmes termes, puisqu'aussi bien le montant des frais judiciaires présumés, qui détermine celui de l'avance de frais à fournir par la partie demanderesse (art. 98 CPC), dépend d'un certain nombre de paramètres, telle ![]() ![]() | |
Toujours est-il, pour ce qui est de la cour qui s'est apparemment penchée le plus souvent sur la question controversée si l'on excepte la Cour de céans, que la IIe Cour de droit civil a fait sienne la jurisprudence de celle-ci (arrêts 5A_341/2015 et 5A_342/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.2.1; 5A_275/2016 du 5 juillet 2016 consid. 1). Dans le dernier arrêt cité, qui a été prononcé par une formation à cinq juges, elle a toutefois précisé que la preuve de l'absence de ressources suffisantes, imposée à la partie recourante, en l'occurrence une personne physique, ne doit pas être examinée à la même aune que celle de l'indigence en tant que condition nécessaire à l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 117 let. a CPC).
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Pour sa part, la Ire Cour de droit public, au consid. 1.4 de l'arrêt 1B_74/2015 du 28 avril 2015, s'en est tout d'abord tenue à la jurisprudence antérieure à l'arrêt, précité, de la Ire Cour de droit civil du 5 janvier 2015 en la cause 4A_356/2014, sans faire allusion du reste à ce dernier arrêt. Puis, statuant environ un mois plus tard, dans une formation à cinq juges, elle a déclaré irrecevable, en conformité avec la jurisprudence de la Ire Cour de droit civil telle que précisée dans ledit arrêt, un recours en matière pénale formé par une partie qui contestait tant le principe que le montant de l'avance de frais que la cour cantonale lui avait réclamée sous peine d'irrecevabilité de son recours, tout en admettant qu'elle avait les moyens nécessaires au paiement de ladite avance (arrêt 1B_70/2015 du 3 juin 2015 consid. 1). Cette dernière jurisprudence a été confirmée à deux reprises (arrêts 1B_198/2015 du 24 juillet 2015 consid. 1; 1B_398/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.1); toutefois, un récent arrêt s'en est écarté sans s'y référer, mais en citant l'arrêt 1B_74/2015, susmentionné (arrêt 1C_597/2015 du 12 juillet 2016 consid. 2.1). ![]() | |
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Bien avant que ledit arrêt n'ait été rendu, un auteur, se penchant sur la jurisprudence fédérale en matière d'avance de frais et de sûretés, s'était demandé s'il ne conviendrait pas de réexaminer cette jurisprudence "entraînant dans tous les cas la recevabilité d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, en deuxième ou troisième instance, contre toutes les décisions en matière d'avance de frais ou de sûretés, indépendamment du point de savoir si l'intéressé peut ou non 'sortir' aisément les sommes en question" (DENIS TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 7 ad art. 103 CPC). Tel est effectivement le cas, et c'est ce qu'a fait la Ire Cour de droit civil. Le préjudice de nature juridique, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, n'existe que si une décision finale favorable au recourant ne fera pas disparaître entièrement le dommage. Or, le recourant qui possède les moyens financiers lui permettant de verser l'avance de frais requise n'encourt pas un tel préjudice: d'une part, l'accès au service public que constitue la justice ne lui est pas barré, puisqu'il est en mesure d'en payer le prix; d'autre part, il devrait toujours pouvoir recourir contre la décision finale, même si elle lui donne raison, pour faire contrôler par le Tribunal fédéral la constitutionnalité (respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence, p. ex.) et/ou la légalité (application des art. 95 ss CPC, s'agissant d'un procès civil) du montant des frais judiciaires arrêté par l'autorité de jugement - à supposer que cette autorité, en fixant ledit montant, n'ait pas déjà rectifié elle-même celui de l'avance de frais déposée - et obtenir, le cas échéant, le remboursement de la part de l'avance jugée contraire au droit, tout cela sans égard à l'art. 111 al. 1 CPC s'agissant des procès régis par le code de procédure civile. Il serait, en effet, ![]() ![]() | |
Il est normal, partant, de ne réserver le droit d'attaquer une décision incidente en matière d'avance de frais ou de sûretés en garantie des dépens qu'à la partie qui ne possède pas les moyens financiers nécessaires au paiement du montant qu'elle s'est vu réclamer à ce titre et qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La logique veut donc que toute partie recourante démontre qu'elle n'est financièrement pas en mesure de payer le montant qui lui ouvrirait les portes de l'institution judiciaire, quand bien même les exigences relatives à cette preuve ne sont pas aussi élevées que celles qui concernent la preuve de l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Tel est le sens de la jurisprudence présentement confirmée.
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"Le recourant, qui attaque une décision relative à une avance de frais ou aux sûretés en garantie des dépens prévue(s) par la loi et qui se dit empêché d'accéder à la justice, doit-il démontrer, dans les motifs, que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais ou les sûretés ?" ![]() | |
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