47. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. contre X. (recours en réforme) | |
4C.383/2004 du 1er mars 2005 | |
Regeste | |
Haftpflicht des Motorfahrzeughalters; Berechnung des Erwerbsausfalls und des Haushaltsschadens infolge Invalidität.
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Mechanismen zur Verhinderung einer Überentschädigung eines Verletzten, der nach einem Unfall invalid wird (E. 6).
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Die gesetzliche Subrogation zu Gunsten der Sozialversicherungen setzt die Kongruenz der Sozialversicherungsleistungen mit den Haftpflichtansprüchen des Verletzten voraus (Kongruenzgrundsatz; E. 7.2). Bejahung der funktionalen Kongruenz zwischen den von der Invalidenversicherung an eine Person mit teilzeitlicher Erwerbstätigkeit ausgerichteten Renten und dem Haushaltsschaden (E. 7.3).
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Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entwicklung der Haushaltsarbeiten stellt das Alter von 25 Jahren eine maximale objektive Grenze der Einbeziehung der "Kinder" bei der Abschätzung der Haushaltsaufgaben dar (E. 8.2.4). Zulassung einer Entschädigung, welche auf einem Stundenansatz von Fr. 30.- beruht (E. 8.3). Konkrete Berechnung des Haushaltsschadens unter Berücksichtigung der Entwicklung des Alters der Kinder (E. 8.4).
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Sachverhalt | |
De 1988 au mois de juillet 1996, A. a travaillé dans un grand magasin comme femme de ménage à raison de 4h30 par jour, six matinées par semaine, pour une rémunération nette qui s'est élevée à un peu plus de 16'000 fr. du 1er janvier au 16 juillet 1996. Elle a indiqué qu'elle travaillait également les après-midi, en qualité de ![]() ![]() | |
Après avoir été licenciée en juillet 1996, A. s'est inscrite au chômage et a perçu des indemnités durant près d'une année. Depuis le début du mois d'août 1997, A. ne s'est plus annoncée au chômage, alléguant avoir renoncé volontairement à ses indemnités en raison des vacances d'été et du fait qu'elle avait trouvé un emploi à partir du 1er octobre 1997 dans une entreprise de nettoyage, non inscrite au registre du commerce.
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Le 19 septembre 1997, A. a été victime d'un grave accident de la circulation routière, se faisant renverser par un camion. La responsabilité du chauffeur du camion, assuré en responsabilité civile auprès de l'assurance X. (ci-après : l'Assurance), n'est pas contestée.
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A la suite de cet accident, A. a subi une incapacité de travail de 100 % et un taux d'incapacité moyen de 50 % pour les activités ménagères.
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Le 16 novembre 2001, l'Office cantonale de l'assurance-invalidité (ci-après AI) a octroyé à A. une rente entière basée sur une invalidité professionnelle de 100 % à partir du 1er septembre 1998, ainsi qu'une rente complémentaire pour son époux et ses deux enfants.
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En juin 2001, A. a introduit une demande en justice à l'encontre de l'Assurance, réclamant 877'648 fr. plus intérêt pour perte de gain et préjudice ménager, sous déduction des acomptes déjà versés par l'Assurance et de la subrogation de l'AI.
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Par arrêt du 3 septembre 2004, la Cour de justice genevoise, saisie d'un appel de l'Assurance et d'un appel incident de A., a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, elle a condamné l'Assurance à payer à A. la somme de 131'615.70 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 mars 2001 pour le préjudice ménager actuel et 272'512.60 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 2004, à titre de dommage domestique futur.
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Contre cet arrêt, les deux parties ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours de A. (la demanderesse) et partiellement admis celui de l'Assurance (la défenderesse).
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5. La lésée soutient tout d'abord qu'en retenant qu'elle aurait réalisé un gain hypothétique de 2'008.90 fr. net par mois s'il n'y avait ![]() ![]() | |
Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2; ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa p. 297). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (cf. ATF 129 III 139 consid. 2.2).
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Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et art. 8 CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de ![]() ![]() | |
Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que l'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme (arrêt du Tribunal fédéral 4C.59/1994 du 13 décembre 1994, publié in Pra 84/1995 no 172 p. 548, consid. 3b). Seules constituent des questions de droit le point de savoir quel degré de vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si les faits allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent de statuer sur la prétention en dommages-intérêts déduite en justice. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où l'autorité cantonale, sur la base d'une appréciation des preuves et des circonstances concrètes, a admis ou nié que la vraisemblance de la survenance du préjudice confinait à la certitude, elle a posé une constatation de fait qui, sous réserve d'exceptions, est soustraite au contrôle de la juridiction fédérale de réforme (ATF 126 III 388 consid. 8a; ATF 122 III 219 consid. 3b p. 222 s.).
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5.2 En l'espèce, la cour cantonale, confirmant le jugement de première instance, a estimé qu'au moment de l'accident, le gain hypothétique de la demanderesse s'élevait à 2'008.90 fr. net par mois, ce qui équivalait au dernier salaire net déclaré par la victime lorsqu'elle travaillait encore au magasin D. Contrairement à ce que soutenait la lésée, les juges n'ont pas retenu qu'elle aurait continué à exercer deux activités en parallèle, comme elle l'avait fait jusqu'en août 1996. A ce propos, ils ont refusé de faire application de l'art. 42 al. 2 CO et n'ont pas considéré comme établi le fait que la demanderesse était sur le point de commencer un nouvel emploi au moment de son accident. Ils ont relevé que la lésée, qui avait renoncé à toucher ses prestations de chômage à partir d'août 1997, n'avait fourni aucun élément probant permettant d'établir l'existence et les conditions d'un futur engagement. En effet, elle avait renoncé à l'audition de son prétendu employeur et n'avait pas requis d'autres témoignages qui auraient pu confirmer et préciser les conditions de ce nouvel emploi. En outre, elle s'était opposée à ![]() ![]() | |
En pareilles circonstances, on ne voit pas que la demanderesse ait rendu vraisemblable qu'elle aurait exercé deux activités rémunérées en parallèle si elle n'avait pas eu son accident. Le fait que, jusqu'en août 1996, elle ait toujours travaillé à plein temps, n'est en tous les cas pas suffisant pour démontrer qu'elle aurait continué de la sorte à partir de septembre 1997. Quant à un nouvel engagement dès octobre 1997, la demanderesse, qui avait la charge de la preuve, a renoncé à entendre des témoins qui auraient permis d'étayer son allégation. Faute d'élément probant suffisant, on ne voit pas que l'on puisse reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir fait application de l'art. 42 al. 2 CO. C'est en définitive sur la base d'une appréciation des preuves que les juges cantonaux ont refusé d'admettre que la demanderesse aurait continué à exercer deux activités professionnelles en parallèle, de sorte que les critiques formulées à ce propos ne sont pas recevables dans un recours en réforme (ATF 130 III 145 consid. 3.2 p. 160).
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En fixant à 2'008.90 fr. net par mois le revenu hypothétique qu'aurait réalisé la demanderesse s'il n'y avait pas eu l'accident et en calculant sa perte de gain actuelle et future sur cette base, les juges n'ont donc violé ni l'art. 42 CO, ni, par conséquent, l'art. 46 CO.
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6.1 Le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 consid. 2.4, ATF 129 III 331 consid. 2.1). Cette définition exclut de verser au lésé un montant supérieur au préjudice subi. Lorsqu'une personne devient invalide à la suite d'un accident, les assurances sociales, en particulier l'AI, vont en principe l'indemniser. Le lésé ne peut dès lors réclamer au tiers responsable ou à son assurance que la réparation du dommage non couvert par l'assurance sociale qui, pour sa part, acquiert dès la survenance de l'atteinte les prétentions appartenant à la personne lésée qu'elle a indemnisée par le biais d'une subrogation légale (depuis le 1er ![]() ![]() | |
7. En dernier lieu et à titre subsidiaire, la demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir déduit du montant alloué à titre de préjudice domestique 15'905.30 fr. correspondant à la différence ![]() ![]() | |
En l'espèce, l'accident de la demanderesse est survenu en septembre 1997. De plus, la décision de lui octroyer une rente AI, ainsi qu'une rente complémentaire pour son époux et ses deux enfants, date du 16 novembre 2000. Il y a donc lieu d'examiner le grief sous l'angle de l'art. 52 al. 2 let c aLAI et non de l'art. 74 al. 2 let. c LPGA, étant toutefois précisé qu'en ce domaine, le nouveau droit n'a rien apporté de nouveau (BECK, Die Regressbestimmungen des ATSG, in ATSG, St-Gall 2003, p. 121 ss, 145; KIESER, op. cit., n. 8 ad art. 74 LPGA).
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Les griefs invoqués par la demanderesse sont donc infondés.
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L'établissement du préjudice ménager est essentiellement une question de fait et d'appréciation; le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, n'intervient donc que si l'autorité inférieure a méconnu la notion juridique de cette catégorie de dommage ou d'autres principes de droit qui en régissent le calcul ou si, sans disposer d'éléments concrets, elle s'est laissé guider par des considérations contraires à l'expérience de la vie (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 152).
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Lors du calcul du préjudice ménager, la jurisprudence préconise de procéder en deux étapes, en évaluant tout d'abord le temps nécessaire aux tâches ménagères, puis en fixant le coût de cette activité (arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002, publié in JdT 2003 I 550, consid. 5b). Il convient donc d'examiner successivement ces deux aspects. ![]() | |
8.2.2 La cour cantonale a évalué le temps consacré par la demanderesse aux activités ménagères à 40 heures par semaine, confirmant l'appréciation du juge de première instance. Pour ce faire, elle a relevé que le ménage était composé de quatre personnes, dont deux étudiants, l'un en médecine et l'autre en biologie, nés respectivement en mai 1980 et en août 1982, qui, au moment de l'arrêt attaqué, logeaient encore chez leurs parents, dans un appartement de 4 pièces situé au centre ville. Il a également été constaté que la demanderesse se chargeait avant son accident de l'intégralité des tâches domestiques. Ne disposant pas de données chiffrées concrètes sur le temps consacré au ménage par la demanderesse, la cour cantonale a déclaré s'aider des statistiques, plus particulièrement de la ![]() ![]() | |
La défenderesse reproche en substance à la cour cantonale d'avoir pris comme référence la tabelle statistique 8, selon laquelle une femme active avec deux enfants de plus de six ans consacre 150 heures par mois au travail ménager, sans tenir compte que, selon cette tabelle, 36 heures sont dédiées à l'assistance donnée aux enfants, ce qui ne se justifiait plus pour des jeunes âgés en l'occurrence de 17 et 15 ans au moment de l'accident. En outre, elle soutient que les juges ne pouvaient calculer l'indemnité jusqu'en 2010, année où les enfants de la demanderesse auront atteint l'âge de 28 et de 30 ans, sans tenir compte de la capacité de ces derniers de participer aux tâches ménagères. Elle reproche aussi à la cour cantonale d'avoir calculé le nombre d'heures hebdomadaires consacrées aux activités ménagères en divisant par 4 et non par 4,33 le montant mensuel figurant dans les statistiques, puis de s'en être écartée. Enfin, la défenderesse considère que, compte tenu de l'activité professionnelle exercée par la demanderesse, celle-ci devait consacrer 114 heures de travail ménager par mois avant l'accident, de sorte que c'est cette durée qui aurait dû être prise en compte.
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8.2.3 Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a opté, dans un premier temps, pour la méthode de calcul abstraite pour évaluer le temps consacré aux tâches ménagères par la victime, se fondant sur les statistiques de l'ESPA et sur les tabelles établies sur cette base par PRIBNOW/WIDMER/SOUSA-POZA/GEISER (op. cit., p. 37 ss) soit ![]() ![]() | |
Si l'on examine de manière plus détaillée la tabelle statistique 8 (REAS 1/2002 p. 38), il apparaît qu'une femme active professionnellement avec deux enfants de plus de six ans accomplit en moyenne 114 heures par mois d'activités ménagères proprement dites et consacre 36 heures aux enfants (Kinderbetreuung). Il est vrai que, s'agissant de jeunes âgés de 15 et 17 ans, l'évaluation du temps qui doit leur être dédié ne peut être comparée au cas d'enfants d'à peine plus de six ans. Comme le relève la défenderesse, on peut exiger d'adolescents qu'ils participent aux tâches ménagères, réduisant d'autant leur besoin, de sorte que les 36 heures consacrées par la mère aux enfants ressortant des statistiques peuvent sembler excessives dans le cas d'espèce. Contrairement à l'opinion de la défenderesse, il ne saurait pourtant être question de faire abstraction de la présence de deux adolescents dans le ménage lors de l'évaluation des tâches incombant à la mère. De plus, il ne faut pas perdre de vue qu'il a été constaté que la demanderesse assumait seule toutes les tâches du ménage, alors que, selon les statistiques, un homme actif professionnellement, dans une famille composée de deux enfants de plus de six ans, consacre en moyenne 57 heures par mois au travail exclusivement ménager et 29 heures aux enfants (tabelle 8 précitée). Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, retenir que la demanderesse consacrait 40 heures par semaine au ![]() ![]() | |
Il conviendra donc de réduire le temps consacré au ménage par la demanderesse en fonction du moment où chaque enfant atteindra ses 25 ans, en prenant comme référence les tabelles statistiques établies par l'ESPA. La fille de la famille étant née en mai 1980, le préjudice ménager devra être fixé, dès juin 2005, en fonction de la tabelle 6 relative à un ménage de trois personnes (REAS 1/2002 p. 38), ce qui représente 146 heures de travail ménager par mois pour l'épouse active; puis, le fils de la demanderesse étant né en août 1982, il faudra, dès septembre 2007, évaluer le préjudice sur la base de la tabelle 2 relative à un ménage composé de deux personnes (REAS 1/2002 p. 37), selon laquelle le travail de la femme active est estimé à 116 heures par mois.
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8.3 S'agissant de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence considère qu'il faut prendre comme référence le salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante à l'époque du décès, augmenté d'un certain montant pour tenir compte de la qualité du travail fourni par une épouse et mère (cf. arrêt du Tribunal fédéral ![]() ![]() | |
Sur le vu de ces éléments, on peut se dispenser d'examiner dans le cas d'espèce le bien-fondé de la méthode de calcul fondée sur le salaire d'une employée domestique augmenté d'une plus-value, dès lors qu'il apparaît d'emblée que l'on ne peut manifestement pas faire grief à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un salaire horaire de 30 fr. par heure à Genève. Le fait que la demanderesse ait elle-même travaillé comme nettoyeuse pour un salaire inférieur n'est pas un motif de comparaison déterminant, dès lors que l'activité ménagère comporte une palette de tâches et un niveau de disponibilité qui la distingue d'une activité de nettoyeuse effectuée dans un cadre professionnel.
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Perte annuelle probable: 40 heures x 30 fr. x 52 semaines x 50 % = 31'200 fr. ![]() | |
Durée de la rente: 9 mois (septembre 2004 à mai 2005)
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Facteur de capitalisation: 0.98 (table 12y)
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Dommage domestique durant la période concernée:
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- pour un an : 31'200 x 0.98 = 30'576 fr.
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- pour 9 mois : 30'576 x (9 : 12) = 22'932 fr.
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En deuxième lieu, le dommage ménager futur de la demanderesse doit être calculé pour la période allant de juin 2005 à août 2007, mois des 25 ans de son fils, compte tenu d'une activité domestique de 146 heures par mois (cf. supra consid. 8.2.4). S'agissant également d'une rente temporaire, elle sera capitalisée selon la table 12y, soit:
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Perte annuelle probable: 146 heures x 30 fr. x 12 mois x 50 % = 26'280 fr.
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Âge de la lésée au début de la rente: 51 ans
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Durée de la rente: 27 mois (de juin 2005 à août 2007)
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Facteur de capitalisation: 2.83 (table 12y)
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Dommage domestique durant la période concernée:
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- pour trois ans: 26'280 fr. x 2.83 = 74'372.40 fr.
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- pour 27 mois: 74'372.40 fr. x (27 : 36) = 55'779.30 fr.
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La troisième étape court à partir de septembre 2007. Il convient de calculer le préjudice ménager de la demanderesse en fonction de 116 heures de travail par mois, ce qui correspond à un ménage composé de deux personnes (cf. supra consid. 8.2.4). Il s'agit d'une rente d'activité différée, qui n'est plus limitée dans le temps, allouée à une femme, de sorte que la capitalisation doit être réalisée en fonction de la table 14y (STAUFFER/SCHAETZLE, op. cit., p. 166 ss), soit :
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Perte annuelle probable:116 heures x 30 fr. x 12 mois x 50 % = 20'880 fr.
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Âge de la lésée au jour de la capitalisation: 50 ans / rente différée de 3 ans
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Facteur de capitalisation: 15.14 (table 14y)
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Dommage domestique dès septembre 2007:
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20'880 fr. x 15.74 = 316'123.20 fr.
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Au total, la demanderesse peut donc prétendre, à titre de préjudice ménager futur, à :
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22'932 fr. + 55'779.30 fr. + 316'123.20 fr. = 394'834.50 fr.
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