64. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 9 mai 2000 dans la cause N. contre D. (recours en réforme) | |
Regeste | |
Art. 43 OG, Art. 6 ZGB, Art. 61 OR; Zulässigkeit der Berufung gegen einen Entscheid über die Festsetzung des Honorars eines Notars und über Schadenersatzansprüche gegenüber diesem.
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Auf die Berufung gegen die Festsetzung der Vergütung eines nach kantonalem Recht mit der Erbteilung beauftragten Notars ist nicht einzutreten (E. 6).
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Die Haftung des Notars für die sorgfaltswidrige Ausführung der ihm amtlich übertragenen Aufgaben unterliegt grundsätzlich der vom kantonalen Recht vorgesehen Regelung (E. 7a); den Kantonen steht es frei, die Haftung der Notare für ihre Verrichtungen, welche teilweise sowohl in den Bereich der amtlichen Funktion fallen als teilweise auch privatrechtliche Dienstleistung darstellen, einer einheitlichen Regelung zu unterstellen, sofern diese keine Einschränkung gegenüber den bundesrechtlichen Bestimmungen zur Folge hat (E. 7b und 7c); den Kanton Genf betreffender Fall (E. 7d).
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Sachverhalt | |
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Le notaire D. a été chargé par le Tribunal de première instance du canton de Genève de procéder à la vente aux enchères d'une copropriété dans le cadre d'une procédure en partage opposant N. et son ex-épouse B. Il a instrumenté la vente le 2 mars 1990. L'immeuble a été adjugé à B.
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La procédure en partage a pris fin devant le Tribunal fédéral le 8 février 1994. D. a été invité à verser à N. le montant finalement dû par B. à son ex-mari.
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Des difficultés ont surgi lors de l'établissement des comptes par le notaire. Le 30 mars 1995, N. a assigné D. en paiement du solde du partage et de dommages-intérêts fondés sur la violation du devoir de diligence du notaire (mauvais placements, paiements indus de dettes pesant sur la masse en partage et frais d'avocat pour la période précédant l'introduction de l'action). Les honoraires du notaire étaient également contestés. Le Tribunal de première instance et la Cour de justice du canton de Genève ont partiellement admis l'action.
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Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par D. contre l'arrêt cantonal.
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5. L'art. 43 al. 1 OJ stipule que le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral. A contrario, on en déduit que cette procédure n'est pas ouverte pour se plaindre de violation du ![]() ![]() | |
Le demandeur fait valoir que le notaire n'aurait pas respecté son devoir de diligence et réclame sur cette base des dommages-intérêts. Il allègue en outre que la Cour de justice aurait établi le préjudice en violation du droit fédéral et se plaint du montant exagéré des honoraires alloués au défendeur. Il convient de déterminer si ces diverses prétentions relèvent ou non du droit fédéral.
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Le recours en réforme doit donc d'emblée être déclaré irrecevable en ce qui concerne le montant des honoraires alloués au notaire.
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a) Que ce soit dans le système du notariat libre ou dans celui du notariat fonctionnarisé, le notaire exerce des actes de puissance publique (ATF 73 I 366 consid. 2; ATF 124 I 297 consid. 4a). Lorsqu'il accomplit ses fonctions ministérielles, ses relations avec ses clients relèvent du droit public et échappent au champ d'application des dispositions contractuelles sur le mandat (ATF 90 II 274 consid. 1; ATF 96 II 45; ATF 103 Ia 85 consid. 5a; FELLMANN, Commentaire bernois, n. 152 ss ad art. 394 CO; le même, Die vermögensrechtliche Verantwortlichkeit des Notars, Revue Suisse du Notariat et du Registre Foncier 67/1986, p. 129 ss; DENIS PIOTET, Aspects particuliers de la responsabilité patrimoniale du notaire bernois, in: Le Notaire Bernois 1997, p. ![]() ![]() | |
b) Outre leurs fonctions ministérielles, les notaires effectuent régulièrement d'autres tâches (par ex. rédaction de contrats ou de statuts non soumis à la forme authentique, partage de successions, administration de fortunes) qui relèvent du droit privé fédéral, singulièrement des règles sur le contrat de mandat, y compris en ce qui concerne la responsabilité civile (ATF 70 II 221; 88 II 162; 90 II 274 consid. 1; FELLMANN, Commentaire bernois, no 154 ss ad art. 394 CO; CARLEN, op. cit., p. 135; MARTI, op. cit., no 1 ss ad art. 19 et no 1 ss ad art. 37 LN). Ces dernières activités entrent dans le champ d'application de l'art. 61 al. 2 CO interdisant aux cantons de déroger aux dispositions sur la responsabilité civile du code des obligations, ou plutôt, en réalité, d'alléger la responsabilité de leurs fonctionnaires ou employés publics dans l'exercice d'une industrie (BREHM, op. cit., no 49 ad art. 61 CO; Marti, Commentaire zurichois, no 196 ad art. 6 CC).
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c) Distinguer entre les activités relevant du droit privé fédéral ou celles relevant du droit public cantonal peut se révéler difficile lorsque, comme en l'espèce, le notaire rend des services qui vont certes au-delà des tâches ministérielles au sens strict, mais qui restent néanmoins dans un étroit rapport avec celles-là. Le défendeur, désigné par un tribunal pour mettre aux enchères un immeuble, se voit en l'occurrence reprocher d'avoir enfreint les règles sur l'adjudication et sur le placement ou la répartition du produit de la vente. Ces diverses activités relèvent d'après leur nature partiellement du droit public et partiellement du contrat de mandat. Si le notaire viole alors ses obligations, comment apprécier sa responsabilité? Faut-il le faire selon un régime unique ou non? La question a été tranchée par la négative en première instance; la Cour de justice ne s'est quant à elle pas prononcée. ![]() | |
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Partant du même souci d'application uniforme du droit, le Tribunal fédéral a reconnu aux cantons la compétence, déduite directement de l'art. 6 CC, de régler la responsabilité de leurs notaires pour l'ensemble de leurs activités, à condition de ne pas alléger celle-ci par rapport à ce que prévoit le droit privé fédéral (ATF 70 II 221; DENIS PIOTET, La responsabilité patrimoniale des notaires et autres officiers publics, thèse Lausanne 1981, p. 62 ss; le même, Aspects particuliers de la responsabilité patrimoniale du notaire bernois, p. 106 ss; SYLVIE D'AUMERIES, La responsabilité civile du notaire et son assurance, thèse Lausanne 1980, p. 137 ss). On reconnaît de la sorte au droit cantonal public une force expansive, qui va au-delà d'une simple réserve, et qui permet de tenir compte de l'intérêt général dans des domaines déjà régis par le droit privé, pour autant que le droit fédéral ne soit pas éludé (HUBER, Commentaire bernois, no 70 ss, 73 ss ad art. 6 CC; MARTI, Commentaire zurichois, no 45 ss ad art. 6 CC; cf. aussi ATF 122 III 101 consid. 2). Cette manière de voir se concilie avec l'interprétation à donner de l'art. 61 al. 2 CO. Il n'y a aucun motif de s'écarter de la jurisprudence de l'ATF 70 II 291, que le recourant ne critique d'ailleurs pas. En conséquence, il faut reconnaître aux cantons le pouvoir de soumettre par voie législative l'ensemble de l'activité des notaires à un régime particulier de responsabilité, pour autant que celui-ci ne soit pas allégé par rapport aux dispositions fédérales.
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d) La loi genevoise sur le notariat du 25 novembre 1988 stipule en son art. 11 ce qui suit:
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"1. Le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de son activité ministérielle ou professionnelle, soit d'une manière illicite, intentionnellement ou par négligence, soit en violation de ses obligations contractuelles.
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2. Les actions civiles découlant de cette responsabilité sont soumises aux règles générales du code des obligations.
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3. L'Etat de Genève ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par les notaires." ![]() | |
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