Regeste Considérants: 1. A l'appui de son recours, V. fait valoir qu'il a accepté ... 2. Le recourant contestait la collocation de sa créance. I ... 3. L'autorité cantonale de surveillance a considér& ...
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20. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 1er juillet 1987 dans la cause V. (recours LP)
En l'espèce, l'Office était en droit de refuser de colloquer la créance s'il considérait la transaction comme entachée d'un vice de la volonté; intervenue hors procès, cette transaction n'équivaut eneffet pas à un jugement passé en force de chose jugée (art. 150 al. 1 CPC jur.; cf. ATF 108 III 24; art. 64 al. 2 OOF). Le fait que l'Office ait été lié par l'offre (art. 3 CO) est sans pertinence.