8. Arrêt du 24 mai 1965 dans la cause Aufina SA | |
Regeste | |
Abzahlungsvertrag mit Eigentumsvorbehalt.
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Art. 226 d Abs. 2 OR. Verordnung des Bundesrates vom 26. Mai 1964 über die Mindestanzahlung und die Höchstdauer beim Abzahlungsvertrag. VO über die Eintragung der Eigentumsvorbehalte, Art. 4 Abs. 5 lit. a.
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Sachverhalt | |
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L'Office des poursuites de Lausanne-Est a refusé d'inscrire la réserve de propriété, à la réquisition de la cessionnaire, parce que le délai de paiement convenu dépassait le maximum d'un an et demi dès la conclusion du contrat, fixé en vertu de l'art. 226 d al. 2 CO par l'ordonnance du Conseil fédéral concernant le versement initial minimum et la durée maximum du contrat en matière de ventes par acomptes, du 26 mai 1964 (ROLF 1964 p. 512).
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B.- Aufina SA a porté plainte à l'autorité de surveillance en demandant que l'office soit invité à inscrire la réserve de propriété. Elle a été déboutée le 25 février 1965 par le Président du Tribunal du district de Lausanne et le 3 avril 1965 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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C.- Contre la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, la plaignante recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.
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2. L'office et les autorités cantonales soutiennent que la pratique a étendu le pouvoir d'examen du préposé, quant au ![]() ![]() | |
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
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Admet le recours et réforme la décision attaquée en ce sens que le préposé aux poursuites de Lausanne-Est est invité à ![]() ![]() ![]() |