22. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. SA contre Commission foncière agricole du canton de Genève et Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN) (recours en matière de droit public) | |
2C_255/2022 du 7 février 2023 | |
Regeste | |
Art. 2 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 BGBB; landwirtschaftliches Grundstück, das in einem Kiesabbauplan einbezogen ist; Anwendungsbereich des BGBB.
| |
Wird das Grundstück hingegen tatsächlich als Kiesgrube genutzt, endet die Unterstellung unter das BGBB aufgrund des Ausscheidens aus dem sachlichen Anwendungsbereich dieses Gesetzes (E. 4.2 und 5).
| |
Sachverhalt | |
A.a B.A. et C.A. sont copropriétaires de la parcelle n° x, feuille x, du cadastre de la commune de U. (ci-après: la commune), d'une surface de 16'733 m2, située en zone agricole. Un hangar agricole d'une surface de 86 m2 y est érigé. B.A. est bénéficiaire d'un usufruit grevant ladite parcelle actuellement exploitée à des fins agricoles par D., au bénéfice d'un bail à ferme conclu le 30 juin 2002.
| |
Incluse dans le plan d'extraction de gravière "E." xx-xx-xxxx (ci-après: plan d'extraction de gravière) adopté par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève (ci-après: Conseil d'Etat) le 30 octobre 2013, cette parcelle est comprise dans la phase D3 et ne sera exploitée en gravière qu'en 2054 au plus tôt, selon le rapport d'impact sur l'environnement de ce projet dans sa version définitive de mars 2013.
| |
A.b A. SA (ci-après: l'intéressée, puis la recourante) est une société anonyme, inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis 2020, ayant son siège à Genève. Elle a pour but, en Suisse et à l'étranger (à l'exclusion d'opérations et de participations dans des sociétés ayant une activité immobilière en Suisse), l'exploitation, le traitement, le transport et la vente de graviers, de sables et de tous autres matériaux de construction, l'achat et vente de tout matériel d'exploitation de gravière, ainsi que la prise de participations dans le capital et administration de sociétés, et toutes opérations immobilières.
| |
A.c Par acte notarié du 20 mai 2021, B.A. et C.A., d'une part, et A. SA, d'autre part, ont signé une promesse de vente et d'achat de la parcelle n° x pour un prix de 2'400'000 fr., moyennant la réalisation de deux conditions suspensives:
| |
- l'obtention par le promettant-acquéreur d'une décision, entrée en force, délivrée par la Commission foncière agricole de la République et canton de Genève (ci-après: Commission foncière agricole) l'autorisant à acquérir la parcelle n° x ou constatant son désassujettissement ou son non-assujettissement aux prescriptions du droit foncier rural pour la durée de son exploitation en tant que gravière et/ou pour du remblayage;
| |
- l'obtention par A. SA d'un accord de fin des relations contractuelles liant D. à B.A. et C.A. (art. 2 et 21 de la convention).
| |
B. Par décision du 6 juillet 2021, la Commission foncière agricole a constaté le non-assujettissement à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ou la loi sur le droit foncier rural; RS 211.412.11) de la parcelle n° x jusqu'à la fin de l'exploitation de la gravière, au motif que cette parcelle était située dans le périmètre du plan d'extraction de gravière, actuellement en force.
| |
Par arrêt du 22 février 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a admis le recours interjeté par l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature de la République et canton de Genève (ci-après: Office cantonal) contre ce prononcé et annulé la décision précitée du 6 juillet 2021.
| |
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A. SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, l'annulation de l'arrêt précité du 22 février 2022 et la confirmation de la décision de la Commission foncière agricole du 6 juillet 2021. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. (...)
| |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
| |
(extrait)
| |
4.2 Le champ d'application matériel porte sur la qualification d'immeuble agricole au sens de l'art. 2 al. 1 LDFR. Aux termes de ![]() ![]() | |
4.4.2 Les plans d'affectation ordonnent l'utilisation autorisée du sol et distinguent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles ![]() ![]() | |
Le Tribunal fédéral a admis une obligation de planification d'affectation pour les grands projets d'extraction et de décharge (cf. ATF 120 Ib 207 consid. 5; arrêt 1C_616/2014 du 12 octobre 2015 consid. 3.4; 1C_7/2012 précité du 11 juin 2012 consid. 2.4).
| |
4.4.3 Les zones nouvellement définies au sens de l'art. 18 LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en zone constructible, un besoin particulier de protection. Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles que les zones d'extraction, sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent au régime de la zone non constructible (arrêts 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1.1; 1C_483/ 2012 / 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2; 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 2.4 ss; BAYS, op. cit., n. 799 p. 419 s. et les références). A cet égard, la qualification de zone à bâtir à constructibilité restreinte, parfois utilisée pour décrire une zone gravière ![]() ![]() | |
SCHMID-TSCHIRREN/BANDLI indiquent certes que la zone de gravière est à la frontière entre la zone à bâtir et la zone non constructible et qu'il s'agit d'une zone à double fonction: à long terme, agricole, à court terme, à bâtir (in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd. 2011, n° 13 ad art. 2 LDFR), mais on ne peut pas déduire de cette dernière fonction, limitée dans le temps, qu'il s'agit d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Une telle zone ne doit être admise que si la zone d'extraction doit ensuite être utilisée à des fins d'urbanisation (arrêt 1A.115/2003 du 23 février 2004 consid. 2.5).
| |
Enfin, les auteurs qui laissent entendre que le seul changement d'affectation en zone d'extraction entraîne la soustraction à la LDFR (lorsque le périmètre du plan d'affectation correspond à la limite de la parcelle) (cf. MISCHA BERNER, Rechtsfragen von Eigentum und Bodenschätzen sowie Deponien, in Communication de droit agraire, 2016, cahier 1/3, p. 68; SCHMID-TSCHIRREN/BANDLI, op. cit., n° 13 ad art. 2 LDFR; STALDER/BANDLI, in Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, 2 e éd. 2011, n° 28 ad art. 64 LDFR) ne peuvent être suivis que si la zone d'extraction est une zone à bâtir selon l'art. 15 LAT.
| |
4.5 Pour l'exploitation d'une gravière, le droit cantonal genevois prévoit trois étapes: une phase de planification directrice (plan directeur), une phase de planification d'affectation (plan d'extraction) et une ![]() ![]() | |
L'art. 6 al. 2 LGEA précise que les plans d'extraction définissent les zones de gravières, au sens de l'article 21A de la loi cantonale d'application du 4 juin 1987 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT; rs/GE L 1 30 LaLAT). Aux termes de l'art. 21A LaLAT, les zones de gravières sont destinées à l'exploitation des gravières, selon la LGEA, qui en fixe la procédure d'adoption et d'extinction; elles sont délimitées, en règle générale, dans la zone agricole; un plan d'extraction en fixe les modalités d'exploitation.
| |
La recourante ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle soutient que l'entrée en vigueur du plan d'extraction a pour effet de rendre la parcelle concernée impropre à l'agriculture sous l'angle de l'aménagement du territoire. En effet, elle perd ici de vue que, dans ce cadre, seule est déterminante la question de savoir si la parcelle est affectée ou non à la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, ce qui n'est en l'espèce pas le cas.
| |
Par ailleurs, la force obligatoire du plan d'affectation porte aussi sur les règles matérielles applicables à la zone (cf. supra consid. 4.4.4), soit y compris sur les règles qui concernent son application sur le plan temporel. Or, dans le cas présent, l'étude d'impact sur l'environnement, liée au plan d'extraction, prévoit que la parcelle en cause pourra être exploitée, au plus tôt, en 2054. Ce plan ne peut donc pas encore déployer ses effets pour l'immeuble concerné. Celui-ci conserve d'ici là une utilité agricole et l'entrée en vigueur du plan précité n'y change rien. ![]() | |
5.2 La recourante ne peut rien tirer de l'arrêt 2C_562/2009 du 23 avril 2010, duquel il ressort qu'un immeuble n'est pas soumis à la LDFR s'il ne s'agit pas d'un terrain adapté à l'agriculture du point de vue de l'aménagement du territoire (consid. 2.2.4.1, in ![]() ![]() | |