35. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (recours en matière de droit public) | |
2C_845/2021 du 18 octobre 2022 | |
Regeste | |
Art. 86 des Genfer Gesundheitsgesetzes vom 7. April 2006 (LS/GE); Art. 17 des Genfer Gesetzes vom 7. April 2006 über die Kommission zur Überwachung der Gesundheitsberufe und Patientenrechte (LComPS/GE); Art. 19 und 22 des Genfer Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 12. September 1985 (LPA/GE); Verzeigung einer unabhängigen Ärztin durch ein Spital wegen unangemessener Behandlungen gegenüber einer Patientin; Disziplinaruntersuchung; Weigerung der Ärztin, die Entbindung vom Berufsgeheimnis zu beantragen; Mitwirkungspflicht der Parteien.
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Sachverhalt | |
A.a A. exploite son propre cabinet en qualité d'endocrinologue-diabétologue. Depuis 2014, elle est l'une des médecins traitants de B., qui souffre de diverses maladies. En date du 18 décembre 2015, celle-ci a été admise aux Hôpitaux C. En janvier 2016, elle a été transférée à l'unité psychiatrique hospitalière de l'hôpital, dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance.
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A.b Le 17 février 2016, un professeur des Hôpitaux C. a dénoncé, au nom de ces hôpitaux, trois médecins, dont A., à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance) pour la prise en charge de B. avant son hospitalisation. La patiente, qui souffrait d'antécédents psychiatriques lourds et avait une capacité de discernement variable quant aux soins administrés, avait été hospitalisée en raison d'une plaie infectée, probablement auto-infligée. A cette occasion, on lui avait retiré un cathéter veineux central qui avait été implanté sans indication médicale évidente et qui était infecté. De plus, B. recevait alors un traitement de corticothérapie à haute dose pour un asthme dont les médecins n'avaient pas pu "trouver de documentation convaincante", un traitement d'insulinothérapie pour un diabète jugé inexistant et un traitement morphinique à très haute dose totalement inapproprié pour un syndrome douloureux chronique. ![]() | |
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A la demande de la Commission de surveillance, les Hôpitaux C. lui ont transmis le dossier médical de la patiente. Auparavant, ils avaient requis la levée du secret de fonction auprès de l'autorité compétente. Certains passages dudit dossier avaient dû être caviardés pour respecter les décisions de cette autorité.
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En réponse à la Commission de surveillance, la médecin a indiqué, par courrier du 2 novembre 2018, que sa patiente refusait la levée du secret médical; elle contestait le fait que le cathéter avait été posé sans indication médicale évidente et affirmait que sa patiente souffrait d'asthme et de diabète.
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B.
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B.a La Commission de surveillance a, le 12 octobre 2020, prononcé un blâme à l'encontre de A. au motif que celle-ci avait manqué à son devoir d'agir avec soin et diligence envers sa patiente et l'a condamnée au paiement d'un émolument de 1'000 fr.
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B.b Par arrêt du 14 septembre 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A. à l'encontre de la décision de la Commission de surveillance du 12 octobre 2020. Sur le fond, elle a en substance considéré que la Commission de surveillance avait, à bon droit, fondé sa décision sur les faits pertinents établis par pièces, c'est-à-dire essentiellement ceux avancés par les dénonciateurs, compte tenu de l'absence de collaboration de la médecin qui n'avait pas demandé la levée du secret professionnel; il en ressortait que certains traitements prescrits en relation avec l'asthme et le diabète n'étaient pas justifiés et que la pose d'un cathéter veineux central de type implantable violait les règles de l'art médical. Le blâme représentait une sanction proportionnée.
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C. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public de A.
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(résumé)
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La loi sur la commission de surveillance contient également des règles de procédure. Le chapitre I de cette loi prévoit ainsi des "Règles générales" qui traitent de la saisine de ladite commission (art. 8), de ![]() ![]() | |
"1 Un règlement particulier détermine le fonctionnement de la commission de surveillance et de son instance de médiation.
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2 La commission de surveillance peut édicter un règlement de fonctionnement interne.
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3 L'assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à l'article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
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4 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable."
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Le chapitre IV de cette loi traite de la sous-commission et de la commission plénière. Il possède un art. 17 intitulé "Instruction", selon lequel l'instruction du dossier est confiée à une sous-commission (al. 1); celle-ci réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires et elle peut procéder à l'inspection de cabinets de professionnels de la santé et d'institutions de santé (al. 2); selon l'al. 3 de cette disposition, la sous-commission a le droit d'accéder au dossier médical du plaignant; lorsqu'elle instruit d'office ou sur dénonciation, elle peut saisir un dossier médical si des faits graves sont allégués et qu'un intérêt public prépondérant le justifie.
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Le règlement genevois du 22 août 2006 concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (RComPS; rs/GE K 3 03.01; ci-après: RComPS/GE ou règlement sur la commission de surveillance) comporte un art. 17 "Procédure" qui dispose:
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"1 Les plaintes ou dénonciations sont adressées par écrit à la commission de surveillance.
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2 Le greffe de la commission de surveillance constitue le dossier de l'affaire. Pour ce faire, il demande aux parties de fournir toutes les explications nécessaires et leur communique les écritures respectives.
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3 Lorsque le dossier est constitué, celui-ci est communiqué aux membres de la sous-commission compétente. Celle-ci peut compléter le dossier et procéder à toute mesure d'instruction qu'elle juge utile. Elle peut faire appel à des experts suivant la nature de l'affaire traitée. (...)."
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Selon l'art. 19 LPA/GE, l'autorité établit les faits d'office et n'est limitée ni par les allégués ni par les offres de preuves des parties. L'art. 22 LPA/GE précise que celles-ci sont tenues de collaborer à ![]() ![]() | |
Un défaut de collaboration peut être pris en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves et si le justiciable ne réfute pas des présomptions qui jouent en sa défaveur, l'autorité peut alors en ![]() ![]() | |
8.6 Il apparaît que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'art. 17 al. 3 LComPS/GE, invoqué par la recourante, et ne l'a donc pas appliqué. ![]() ![]() | |
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Le principe selon lequel le secret professionnel n'est pas opposable aux autorités compétentes en matière disciplinaire est très largement admis en France (cf. décision du 27 mai 2015 de la Chambre disciplinaire nationale, dossier n° 12224, sous www.jurisprudence.ordre. medecin.fr/RechercheSimple.do) et en Belgique (cf. GILLES GENICOT, Droit médical et biomédical, 2e éd. 2016, p. 279 et les références aux arrêts de la Cour de cassation de Belgique, qui cite un de ces arrêts, selon lequel: l'obligation de respecter le secret médical "ne saurait exister à l'égard des autorités disciplinaires envers lesquelles [le médecin] est tenu par des devoirs de sincérité et de loyauté consacrés par la déontologie de la profession et qui sont garantes du secret professionnel et elles-mêmes tenues à pareil secret").
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On peut également se demander si le refus de coopération, qui empêche l'autorité compétente de mener à bien la tâche de surveillance indispensable pour assurer un fonctionnement correct de la profession, ainsi que pour protéger le public, ne constitue pas déjà en lui-même une violation du devoir professionnel consacré à l'art. 40 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ces points en l'espèce, compte tenu des circonstances de la présente affaire examinées ci-après.
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8.7.3 Si l'on devait estimer que le secret professionnel subsiste dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le médecin concerné devrait alors demander la levée de celui-ci, en saisissant l'autorité compétente. A cette occasion, il incombe à cette autorité de procéder à la balance des biens juridiques et des intérêts en jeu et la levée ne peut être autorisée que lorsqu'elle est nécessaire à la protection d'intérêts ![]() ![]() | |