18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 juin 1990 dans la cause P. contre Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste | |
Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils; vorsorgliche Massnahmen nach Art. 145 ZGB.
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Die Tatsache, dass Art. 64 IPRG die Zuständigkeit und das anwendbare Recht für vorsorgliche Massnahmen im Rahmen einer Klage auf Ergänzung oder Abänderung eines Scheidungsurteils im Unterschied zur Scheidungs- oder Trennungsklage (Art. 62 IPRG) nicht speziell regelt, schliesst nicht aus, dass im Rahmen einer solchen Klage vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden können (E. 4b).
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Art. 145 ZGB.
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Es ist nicht willkürlich, Art. 145 ZGB im Rahmen einer in der Schweiz eingeleiteten Klage auf Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils analog anzuwenden, soweit dies die Nebenfolgen betrifft (E. 5).
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Sachverhalt | |
Par jugement, passé en force de chose jugée, du 23 mars 1987, le Landesgericht für Zivilrechtssachen de Vienne a prononcé le divorce des époux P., sans en régler les effets accessoires.
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Le 15 mars 1988, dame P. a introduit une action en complètement du jugement de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle demandait notamment que son ex-mari fût condamné à lui verser une rente. Dans le cadre de cette action, elle a sollicité des mesures provisoires, notamment une contribution d'entretien pour la durée de la procédure.
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Par jugement du 6 septembre 1989, le tribunal a débouté la demanderesse; il a considéré que l'art. 145 CC était inapplicable. Sur recours de la demanderesse, ce jugement a été annulé, le 13 octobre 1989, par la Cour de justice du canton de Genève, qui a notamment condamné le défendeur au versement d'une contribution d'entretien, par application analogique de l'art. 145 CC.
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Le défendeur exerce un recours de droit public contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation; il invoque une application arbitraire de la loi fédérale sur le droit international privé et de l'art. 145 CC. Le Tribunal fédéral rejette le recours.
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4. b) Selon son art. 1 al. 1, la loi fédérale sur le droit international privé régit notamment, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires et administratives suisses (let. a) et le droit applicable (let. b). Les art. 59 à 65 LDIP ont trait à la compétence, à la loi applicable et à la reconnaissance de décisions étrangères en matière de divorce et de séparation de corps. La compétence pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps est réglée par les art. 59 et 60 LDIP et la loi applicable à une telle action par l'art. 61 LDIP. La loi traite, dans deux dispositions spéciales, de la compétence et de la loi applicable en matière de mesures provisoires (art. 62 LDIP) et d'effets accessoires (art. 63 LDIP) dans le cadre d'une action en divorce ou ![]() ![]() | |
a) L'art. 145 CC permet au juge de prendre, après l'introduction d'une action en divorce ou en séparation de corps, les mesures provisoires nécessaires, notamment en ce qui concerne l'entretien de la famille. Selon la jurisprudence, lorsque le principe du divorce n'est plus litigieux mais que le jugement qui l'a prononcé n'est pas encore définitif en ce qui concerne les effets accessoires en raison d'un recours interjeté sur ce point, il n'est pas exclu que des mesures provisoires soient ordonnées pendant la procédure de recours sur les points encore litigieux (ATF 111 II 312 consid. 3). A ce jour, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si de telles mesures peuvent également être ordonnées dans le cadre d'une action tendant à faire compléter un jugement de divorce en ce qui concerne les effets accessoires.
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b) Le recourant se réfère à l' ATF 111 II 308 ss précité. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas de cet arrêt qu'il n'y aurait place pour des mesures provisoires que pour autant qu'elles aient déjà été ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce et qu'il ne s'agirait donc que de leur permettre de continuer à déployer leurs effets. En revanche, il est vrai que l'on est, en ![]() ![]() | |
Le recourant n'entreprend aucune critique de l'arrêt attaqué sur ce point. Au demeurant, que ce soit en raison d'un recours ou de l'introduction d'une action en complètement d'un jugement de divorce, le juge ainsi appelé à se prononcer sur les effets accessoires, au sujet desquels il n'a pas été statué définitivement ou pas encore été statué, peut être amené à régler provisoirement certaines questions, notamment en ce qui concerne l'entretien de la famille. Les motifs de l'arrêt cité sont aussi pertinents en l'espèce. L'interprétation selon laquelle l'entrée en force de chose jugée du prononcé du divorce lui-même exclurait la possibilité d'ordonner des mesures provisoires, même lorsque les effets accessoires, notamment en ce qui concerne la contribution d'entretien, n'ont pas été réglés, contredirait de manière insoutenable le sens du droit privé fédéral. Certes, le devoir d'entretien prend fin avec le prononcé du divorce et il est possible que, suivant les circonstances, une contribution fondée sur l'art. 151 ou 152 CC ne soit en définitive pas allouée. Mais l'on ne saurait perdre de vue que, lorsqu'une prétention fondée sur ces dispositions paraît se justifier en fait et correspondre à un besoin de l'époux qui y prétend, le législateur a voulu que des mesures provisoires puissent être ordonnées. L'art. 281 CC, par exemple, le prévoit expressément dans le cadre de l'action en entretien de l'enfant. Le but d'une mesure provisoire est aussi d'assurer a priori la couverture de certains besoins dont le bien-fondé reste à éclaircir. Sa justification réside précisément dans son indépendance par rapport au prononcé sur le fond. La décision définitive en ce qui concerne la contribution selon l'art. 151 ou 152 CC ne sera peut-être rendue qu'après l'écoulement d'un temps relativement long depuis l'entrée en force du prononcé du divorce, de sorte que, dans l'intervalle, le conjoint qui y prétend peut se trouver dans le besoin. En vertu du droit fédéral, des mesures provisoires au sens de l'art. 145 CC ne sont donc pas exclues d'emblée et par principe dans un tel cas. Cette formulation ne signifie pas, comme le ![]() ![]() | |
Rien ne semble donc s'opposer, en principe, à une application analogique de l'art. 145 CC dans le cadre d'une action en complètement d'un jugement de divorce. Il n'était en tout cas pas insoutenable de l'admettre. Le fait qu'une partie puisse ainsi se voir astreinte à verser une contribution à son ex-conjoint alors qu'un temps relativement long a pu s'écouler depuis le prononcé définitif du divorce n'est que la conséquence de la possibilité d'introduire une action en complètement d'un jugement de divorce. Le grief doit donc être rejeté. ![]() |