2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 mars 1961 dans la cause B. contre B. | |
Regeste | |
Gerichtsstand der Ehescheidungs- und der Ehetrennungsklage. Art. 144 ZGB.
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1. Tatsächliche Aufgabe des frühern Wohnsitzes im Ausland.
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2. Begriff des Aufenthaltes. Wahl zwischen mehreren möglichen Orten.
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In welchem Verhältnis steht Art. 24 Abs. 2 ZGB zu Art. 7 g Abs. 1 NAG? (Erw. 3).
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Sachverhalt | |
Des dissensions conjugales l'engagèrent à quitter l'Italie pour s'établir en Suisse. En juin 1958, il démissionna de ses fonctions et se rendit à Genève, où il loua une chambre le 26 de ce mois. Après être retourné à Rome le 30, notamment pour faire enregistrer son départ, il revint à Genève et s'y inscrivit le 9 juillet au Contrôle de l'habitant. A cette époque, il fit plusieurs voyages d'un ou deux jours à Paris et à Fribourg. En septembre, il se soigna dans une clinique de Lausanne. Entre temps, il avait multiplié des démarches dans quelques villes suisses afin de trouver une occupation. A partir du 1er novembre 1958, il fut employé par une banque de Nyon et, dès le 15 octobre 1959, par une maison genevoise.
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Le 22 septembre 1960, le tribunal saisi se déclara compétent en l'état. Il considère qu'à l'ouverture du procès, B. avait quitté son domicile en Italie sans en acquérir un nouveau en Suisse; comme il résidait à Genève, il était réputé domicilié dans cette ville conformément à l'art. 24 al. 2 CC et avait dès lors le droit d'y introduire une action en divorce en vertu de l'art. 144 CC.
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Le 10 janvier 1961, la Cour de justice du canton de Genève confirma ce jugement, tout en admettant la compétence des tribunaux genevois à titre définitif et non seulement en l'état.
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C.- Dame B. recourt en réforme contre l'arrêt de seconde instance.
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On doit se demander d'abord si, à cette date, l'intimé avait quitté son domicile à l'étranger au sens de l'art. 24 al. 2 CC. Pour remplir cette condition, il suffit d'abandonner en fait le domicile étranger; peu importe que ce dernier subsiste ou non en vertu du droit étranger à titre de domicile légal (RO 68 II 184; EGGER, 2e éd., note 5 ad art. 24 CC). La situation de fait l'emporte donc sur l'état de droit; sinon, l'application de la loi suisse serait subordonnée à la possibilité de renoncer à un domicile en droit étranger (HOLENSTEIN, Der privatrechtliche Wohnsitz im schweiz. Recht, p. 117). En l'occurrence, la Cour cantonale déduit des circonstances qu'en juin 1958, B.
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De plus, il n'avait pas acquis en Suisse de nouveau domicile. Il n'y résidait nulle part avec l'intention de s'établir, comme l'exige l'art. 23 al. 1 CC. En particulier, s'il avait loué une chambre à Genève et s'y était inscrit au Contrôle de l'habitant, il n'avait pas fait de cette ville le centre de ses relations (RO 85 II 322 et arrêts cités). Sans activité lucrative, il n'occupait pas son logis en permanence. Il s'était simplement procuré à Genève un pied-à-terre pour trouver un emploi, là ou ailleurs. Ce n'était pas un domicile.
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Aussi, lors de l'introduction de l'action en divorce, ayant déjà quitté l'Italie sans avoir encore acquis un domicile en Suisse, l'intimé était-il censé domicilié, de par la fiction de l'art. 24 al. 2 CC, au lieu de sa résidence. Telle que la prévoit l'art. 24 al. 2 CC, la résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard n'est pas une résidence (RO 56 I 454). Mais il ne s'ensuit pas que seul un séjour prolongé et permanent la constitue. S'il en était ainsi, certaines personnes se trouveraient dépourvues ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Il s'ensuit qu'au jour de l'ouverture du procès, conformément à l'art. 24 al. 2 CC, le recourant était réputé domicilié à Genève. A cette date, il avait le droit d'y demander le divorce en vertu de l'art. 144 CC. Aussi la recourante décline-t-elle à tort la compétence du juge genevois.
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3. L'art. 7 g al. 1 LRDC, qui autorise le Suisse habitant l'étranger à intenter une action en divorce devant le juge de son lieu d'origine, ne fait pas obstacle à cette solution, comme paraît le croire la recourante. Son but, c'est de procurer un for suisse au Suisse qui, n'étant pas domicilié dans son pays, ne peut y plaider en divorce en se fondant sur l'art. 144 CC. Par conséquent, celui qui invoque l'art. 7 g al. 1 LRCD doit prouver avant tout qu'il n'a pas de domicile en Suisse (STAUFFER, Der Ehescheidungsgerichtsstand in der Schweiz, p. 73). Or, tel n'était pas le cas de l'intimé qui, selon l'art. 24 al. 2 CC, était censé domicilié à Genève. Au reste, il serait contradictoire qu'un Suisse ait quitté son domicile à l'étranger conformément à l'art. 24 al. 2 CC et qu'il y habite encore suivant l'art. 7 g al. 1 LRDC. ![]() |