21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (recours en matière de droit public) | |
2C_734/2022 du 3 mai 2023 | |
Regeste | |
Art. 8 EMRK; mögliche Anrufung des Rechts auf Achtung des Privatlebens, um nach einem längeren illegalen Aufenthalt in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten.
| |
Sachverhalt | |
![]() | |
B. Le 7 novembre 2017, A. a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal).
| |
Considérant que la demande susmentionnée devait être examinée comme une demande de nouvelle autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, l'Office cantonal a refusé d'octroyer une telle autorisation de séjour à A. et a dès lors prononcé son renvoi de Suisse.
| |
A. a formé un recours contre la décision de l'Office cantonal auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève. L'autorité judiciaire précitée a rejeté ledit recours par jugement du 2 septembre 2021.
| |
A. a recouru contre le jugement susmentionné auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 26 juillet 2022, cette dernière a rejeté ledit recours et confirmé le refus d'autorisation de séjour litigieux. ![]() | |
![]() | |
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable et rejeté le recours en matière de droit public.
| |
(extrait)
| |
(...)
| |
![]() | |
5.3.1 Le Tribunal fédéral reconnaît depuis longtemps qu'indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie privée (cf. ATF 140 II 129 consid. 2.2; ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 et les références citées). La question de l'existence d'un droit à demeurer en Suisse au bénéfice d'une ![]() ![]() | |
5.3.2 Dans l' ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a cherché à schématiser quelque peu sa jurisprudence et à renforcer le droit à la vie privée issu de l'art. 8 CEDH en considérant qu'un droit à une autorisation de séjour fondée sur ce droit fondamental dépendait en règle générale de la durée pendant laquelle la personne requérante avait déjà vécu en Suisse. Il a alors admis que lorsque celle-ci résidait légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y avait lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle avait développés avec notre pays étaient à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne pouvaient être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. arrêt précité consid. 3). L' ATF 144 I 266 a ainsi fixé un nombre indicatif d'années à partir duquel un étranger vivant légalement en Suisse est réputé suffisamment bien intégré pour disposer, en principe, d'un droit de séjour déduit du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, droit dont il peut se prévaloir pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou pour s'opposer à sa révocation, sauf motif sérieux de renvoi (cf. dans ce sens ATF 146 II 185 consid. 5.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant expressément précisé que la reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pouvait s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; aussi arrêt 2C_666/2019 du 8 juin 2019 du consid. 4.2). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations ![]() ![]() | |
En l'occurrence, il a tout d'abord précisé que la notion de "séjour légal" de dix ans, qui n'incluait évidemment pas les années passées en clandestinité dans le pays, ne comprenait pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance (cf. notamment arrêts 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3 et 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2).
| |
Dans l' ATF 149 I 66, la Cour de céans a ensuite posé le principe que la personne qui quittait le pays pour une longue période et qui voyait pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne pouvait plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse au sens de l' ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (arrêt précité consid. 4.8). Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus dix ans dans le pays, aurait en effet vidé l'art. 61 LEI de sa substance (ibidem).
| |
Enfin, dans l' ATF 149 I 72, la Cour de céans a souligné que le droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans - tel que le Tribunal fédéral l'avait tiré de la garantie de la vie privée dans l' ATF 144 I 266 - ne concernait que les cas de prolongation et de renouvellement d'autorisations de séjour, à l'exclusion des situations dans lesquelles de nouveaux titres de séjour en Suisse étaient appelés à être délivrés. Autrement dit, elle a clarifié le fait qu'une personne étrangère ne pouvait pas se prévaloir d'un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, tel que reconnu par l' ATF 144 I 266, lorsqu'elle avait vécu sans autorisation en Suisse ou avait refusé de quitter le pays malgré une décision de révocation ou de refus de renouvellement de son permis entrée en force (cf. arrêt précité consid. 2.1.3). ![]() | |
![]() | |
5.3.5 Les auteurs de doctrine qui interprètent la jurisprudence fédérale en ce sens que, désormais, le droit à la protection de la vie privée garanti à l'art. 8 CEDH ne s'appliquerait qu'en cas de prolongation d'une autorisation de séjour et qu'il ne pourrait plus être invoqué en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour initiale ou d'un nouveau titre de séjour dans le pays (en ce sens, PETER BOLZLI, Ohne Bewilligung kein Schutz - ohne Schutz keine Bewilligung, iusNet Migrationsrecht 18 janvier 2023; CHRISTOPH RAESS, Die Neuerteilung von Aufenthaltsbewilligung und das Recht auf Privatleben, Jusletter 12 décembre 2022, n. 24; aussi THOMAS HUGI YAR, Trotz Privatleben keinen Anspruch auf Schutz?, dRSK 8 décembre 2022) perdent ainsi de vue que l'objectif de l' ATF 144 I 266 n'était pas de fixer de manière exhaustive les conditions auxquelles une personne d'origine étrangère peut invoquer le droit au respect de la vie privée consacré à l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de vivre légalement en Suisse, mais de simplifier l'application de ce dernier et d'en renforcer la portée pratique en présence d'un séjour légal d'au moins dix ans. Il n'en va pas autrement des arrêts postérieurs - dont les ATF 149 I 66 et ATF 149 I 72 - qui n'ont fait que clarifier ou "préciser" cette jurisprudence, en délimitant le champ d'application de la présomption d'enracinement en Suisse et du droit de demeurer dans le pays qu'elle reconnaît (cf., expressément en ce sens, arrêt 2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.1). Il serait d'ailleurs contraire à la pratique de la CourEDH ![]() ![]() | |
5.5 En l'occurrence, d'après les constatations figurant dans l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le recourant est arrivé en Suisse en 1995 à la suite de son mariage avec une ressortissante suissesse, avec laquelle il a eu deux enfants les années suivantes, avant de divorcer en 2000. Il a alors continué à vivre dans le canton de Vaud, au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'en 2007, date à laquelle il a finalement déménagé dans le canton de Genève. Il n'a alors pas effectué les démarches nécessaires à la prolongation de son permis, qui s'est éteint. L'intéressé est néanmoins resté à Genève, et ce de manière illégale durant de nombreuses années. Pendant cette période, il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour violation de son obligation d'entretien. S'il n'a jamais émargé à l'aide sociale, l'arrêt attaqué retient qu'il a accumulé des dettes totalisant plus de 100'000 fr. et n'a ![]() ![]() | |
5.8 Dans ces conditions, force est d'admettre que la Cour de justice n'a pas violé l'art. 8 CEDH en refusant d'octroyer une autorisation de séjour au recourant. Notons que celui-ci ne prétend pour le reste pas qu'un renvoi en Côte d'Ivoire violerait son droit à l'intégrité physique et à la dignité humaine garanti par l'art. 3 CEDH, en ![]() ![]() ![]() |