5. Extrait de l'arrêt de la IIIe Cour de droit public dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (recours en matière de droit public) | |
9C_592/2021 du 24 janvier 2023 | |
Regeste | |
Art. 8 in Verbindung mit Art. 14 EMRK; Art. 8 und Art. 190 BV; Art. 6 Abs. 2, Art. 9 Abs. 3 und Art. 16 Abs. 1 IVG; erstmalige berufliche Ausbildung; versicherungsmässige Voraussetzungen im Fall eines in der Schweiz vorläufig aufgenommenen unbegleiteten Minderjährigen.
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Sachverhalt | |
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Par courrier du 21 avril 2020, B., l'un des deux curateurs qui avaient entre-temps été nommés à A., a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une formation professionnelle initiale pour mineur. Le 3 novembre 2020, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande, au motif que l'intéressé ne réalisait pas les conditions d'assurance quant à la durée de cotisation ou le nombre d'années de résidence en Suisse au moment de la survenance de l'invalidité. ![]() | |
C. A. interjette un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal, dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il examine "les autres conditions d'octroi d'une formation professionnelle initiale". A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle complète sa motivation "au sens du considérant n° 6" du recours (qui a trait au grief de la violation du droit d'être entendu). Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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L'office AI conclut au rejet du recours, de même que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
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A. s'est encore déterminé sur les observations de l'OFAS.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Erwägung 4 | |
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Erwägung 5 | |
5.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, le droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne vise pas les "mesures d'enseignement pour enfants handicapés", singulièrement la formation professionnelle initiale d'un enfant mineur. S'il est indéniable qu'une mesure de formation professionnelle initiale vise aussi à favoriser l'épanouissement des personnes qui en bénéficient, le refus d'une telle formation (professionnelle) n'empêche pas ou ne rend pas plus difficile l'exercice d'un des aspects du droit au développement personnel et à l'autonomie personnelle couverts par l'art. 8 CEDH (cf. l'énumération des cas de figure inclus dans la notion de droit au respect de la vie privée, p. ex., par GONIN/BIGLER, in Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 2018, nos 20 ss ad art. 8 CEDH p. 477 ss, ainsi que par MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM, EMRK Europäische Menschenrechtskonvention, 4e éd. 2017, nos 7 ss et 46 ss ad art. 8 CEDH p. 320 s. et 337 ss; cf. aussi sur la protection de la ![]() ![]() | |
En effet, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH couvre une sphère privée à l'intérieure de laquelle une personne peut s'épanouir selon ses choix et sa personnalité; des éléments déterminants en sont le droit au respect de l'identité et l'origine d'une personne, le droit de disposer de son corps, l'orientation et la vie sexuelles, l'intégrité corporelle et la santé mentale (MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM, op. cit., n° 7 ad art. 8 CEDH p. 320 s.; MARK VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 3e éd. 2020, p. 369 n. 656). Même si, conformément à la jurisprudence de la CourEDH, la notion de vie privée est une notion large qui ne peut faire l'objet d'une définition exhaustive (p. ex. arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009, Recueil CourEDH 2009-III p. 1 § 52), la garantie offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH, sous l'aspect du développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité ne couvre pas le champ de la formation professionnelle initiale. Les faits de la cause n'entrent donc pas dans le champ d'application de cette disposition. Au demeurant, le droit à l'éducation est garanti par l'art. 2 du Protocole n° 1 du 20 mars 1952 à la CEDH, qui n'a pas été ratifié par la Suisse (voir p. ex. Douzième rapport du 11 septembre 2020 sur la Suisse et les Conventions du Conseil de l'Europe, FF 2020 7827, 7835 ch. 4.1.1).
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Erwägung 6 | |
Dans ce contexte, comme le fait valoir l'OFAS, l'art. 9 al. 3 LAI poursuit un but légitime en prévoyant l'exigence de critères de rattachement du ressortissant étranger de moins de vingt ans au régime de l'assurance-invalidité suisse pour pouvoir bénéficier des prestations prévues. Dans son Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral a exposé que le droit aux prestations de l'assurance-invalidité supposait, pour les ressortissants étrangers, des rapports particulièrement étroits avec l'assurance et avec la Suisse (FF 1958 II 1161, 1189, 2e partie, ch. D.II). En particulier, pour les mineurs et les apatrides, les conditions prévues pour garantir un rapport particulièrement étroit avec la Suisse et le système de sécurité sociale, ![]() ![]() | |
7. Finalement, le recourant invoque encore l'art. 24 par. 1 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109). Cette disposition prévoit que "Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent: a) le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcement ![]() ![]() | |
Comme l'indique l'OFAS, les offres de formation existantes dans le système éducatif en Suisse sont accessibles à toutes les personnes concernées, sans discrimination conformément à l'art. 24 par. 1 CDPH. Cette disposition n'impose pas l'allocation, sans condition, de prestations spécifiques prévues par l'assurance-invalidité. Le recourant ne peut donc rien en tirer en sa faveur. ![]() |