11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Etat de Vaud (recours en matière de droit public) | |
2C_704/2021 du 12 mai 2022 | |
Regeste | |
Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 9 BV; Art. 431 Abs. 1 StPO; aArt. 60 Abs. 1 OR; Art. 7 des Gesetzes des Kantons Waadt über die Haftung des Staats, der Gemeinden und ihrer Amtsträger (LRECA/VD); Staatshaftung für rechtswidrige Zwangsmassnahmen; Untersuchungshaft unter rechtswidrigen Haftbedingungen; dies a quo der kantonalrechtlichen einjährigen Verjährungsfrist.
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Sachverhalt | |
Par jugement rendu le 5 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A. coupable de vol, d'injures, de menaces, de contrainte sexuelle, de viol et de contravention à la ![]() | |
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Par courrier du 29 juillet 2019, l'Etat de Vaud a confirmé à A. qu'il renonçait à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 juillet 2020 en lien avec d'éventuelles prétentions résultant de ses conditions de détention, pour autant que dite prescription ne soit pas déjà acquise.
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En date du 30 juillet 2019, A. a saisi le Tribunal des mesures de contraintes et d'application des peines (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée sa détention à la prison du Bois-Mermet étaient illicites.
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Par ordonnance du 6 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que la détention de A. dans la prison précitée s'était déroulée dans des conditions illicites entre le 10 mai 2017 et le 12 janvier 2018. Il a en revanche retenu que le reste de sa détention dans cet établissement, soit entre le 13 janvier 2018 et le 30 juillet 2018, n'avait violé aucune disposition légale. Cette décision du Tribunal des mesures de contrainte n'a fait l'objet d'aucun recours.
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B. Par demande en paiement du 3 février 2020, A. a actionné l'Etat de Vaud devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal civil). Il a conclu à ce que le Canton soit astreint à lui verser le montant de 12'350 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 septembre 2017, à titre de réparation du tort moral résultant de ses conditions de détention illicites entre le 10 mai 2017 et le 12 janvier 2018 à la prison du Bois-Mermet.
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Par jugement du 27 janvier 2021, le Président du Tribunal civil a rejeté la demande d'indemnisation pour tort moral de A. à l'encontre de l'Etat de Vaud, estimant qu'elle était prescrite. Statuant sur appel de A., le Tribunal cantonal du Canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé ce jugement de première instance par arrêt du 10 août 2021.
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C. Par mémoire du 13 septembre 2021, A. (ci-après: le recourant) dépose un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. Il conclut principalement à ce qu'il soit constaté ![]() ![]() | |
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable. Il a admis le recours en matière de droit public.
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(résumé)
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Erwägung 3 | |
3.2 Sous l'angle de l'objet du litige, la Cour de céans relève d'emblée que l'autorité cantonale a examiné à bon droit la demande d'indemnisation pour tort moral du recourant sous l'angle du droit cantonal. L'indemnité réclamée ne relève effectivement pas du champ d'application du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), quand bien même elle se rapporte à une période de détention provisoire prononcée dans le cadre d'une procédure pénale. L'art. 431 CPP prévoit certes qu'il appartient en principe à l'autorité pénale d'allouer, sur la base de cette disposition, une juste indemnité en réparation du tort moral au prévenu qui a fait l'objet de mesures de contrainte illicites avant son jugement. Cette règle vise à éviter que les prévenus ne doivent obligatoirement engager des procédures en responsabilité contre l'Etat aux conditions fixées par le droit ![]() ![]() | |
Erwägung 4 | |
4.2 Le Canton de Vaud a fait usage de la faculté exposée ci-devant en édictant la LRECA/VD. Cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service par des agents de l'Etat dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale (art. 1, 3 et 4 LRECA/VD). Elle prévoit notamment que celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels par des agents de l'Etat peut réclamer des dommages-intérêts au canton ou aux corporations communales dont ceux-ci relèvent. La personne lésée peut également demander le versement d'une indemnité à titre de réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la gravité particulière du ![]() ![]() | |
Erwägung 5 | |
5.2 Le Tribunal cantonal a constaté dans son arrêt que la souffrance qu'avait pu ressentir le recourant entre le 10 mai 2017 et le 12 janvier 2018 ne découlait pas uniquement de la taille de sa cellule, d'une grandeur de moins de 4 m² par personne sans tenir compte du sanitaire, ainsi que de la "longue durée" dans laquelle l'intéressé y avait en l'occurrence été placé, mais également des autres conditions ayant caractérisé ce régime de détention, notamment les températures ambiantes extrêmes qui pouvaient y régner, le fait que le confinement avait duré plus de 22 heures et demie par jour et qu'il n'y avait pas de cloison entre l'espace sanitaire et le reste de la cellule. Il n'a ainsi nullement contesté que cette partie de détention avant jugement du recourant était illicite. Le Tribunal des mesures l'avait du reste déjà reconnu dans une ordonnance du 6 septembre 2019, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et qui est donc entrée en force. Le Tribunal cantonal a néanmoins constaté, en se fondant sur l'ordonnance précitée, que les conditions de détention avant jugement du recourant s'étaient améliorées de manière décisive après le 12 janvier 2018. Depuis lors, l'intéressé avait non seulement occupé d'autres cellules légèrement plus grandes, bénéficiant ainsi d'une surface individuelle supérieure à 4 m², mais avait aussi commencé à travailler ![]() ![]() | |
5.3 Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. Il prétend qu'il est manifestement insoutenable de considérer que le délai de prescription de son droit à être indemnisé pour ses conditions de détention illicites a commencé à courir à partir du 12 janvier 2018 et, partant, qu'il est arrivé à échéance une année plus tard le 12 janvier 2019. D'après lui, il ne pouvait pas avoir "connaissance du dommage" lié à sa détention à la prison du Bois-Mermet au sens de l'art. 7 LRECA/VD tant qu'il n'avait pas été transféré hors de celle-ci en date du 30 juillet 2018. Il soutient ainsi que la prescription annale applicable à son droit à être indemnisé pour le traitement illicite reçu dans cet établissement n'a en tout cas pas pu être acquise avant le 30 juillet 2019, soit avant que l'Etat de Vaud n'accepte, en date du 29 juillet 2019, de signer un document au sens duquel il déclarait renoncer à se prévaloir de ladite prescription jusqu'au 31 juillet 2020 pour autant que celle-ci ne soit pas déjà échue. Il considère par ailleurs que l'arrêt attaqué viole son droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 CEDH et, plus particulièrement, son droit à un accès effectif à un tribunal déduit de cette disposition. Il reproche, en substance, à l'autorité précédente de l'empêcher de faire valoir en justice ses prétentions contre l'Etat de Vaud, alors même qu'il est incontesté qu'il a été détenu dans des conditions inhumaines illicites à la prison du Bois-Mermet et qu'il a subi un préjudice moral important de ce fait. Il considère que, pour respecter l'art. 6 CEDH, le délai de prescription annal applicable à sa créance n'aurait en tout cas pas dû ![]() ![]() | |
6.2 En l'occurrence, comme on l'a vu, toute action en réparation du dommage ou du tort moral intentée contre l'Etat de Vaud en application de la LRECA/VD est soumise à un délai de prescription relatif d'un an dès la connaissance du dommage (cf. art. 7 LRECA/VD; cf. supra consid. 4.2). Une telle réglementation, bien qu'elle limite considérablement le droit d'accès au juge, n'est pas en soi contraire à l'art. 30 Cst., ni à l'art. 6 CEDH, qui garantissent tous les deux à chaque personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. Ce droit se prête en effet à des limitations, tels, par exemple, des délais de prescription, en lien avec lesquels le législateur jouit d'une marge importante d'appréciation (voir, par exemple, arrêts de la CourEDH Sanofi Pasteur contre France du 13 février 2020, ![]() ![]() | |
6.3 En l'occurrence, force est de constater que le délai de prescription relatif d'une année prévu par l'art. 7 LRECA/VD pour se prévaloir d'une créance en responsabilité contre l'Etat de Vaud - que l'on retrouve encore dans de nombreuses réglementations cantonales sur la responsabilité de l'Etat pour le fait de ses agents - est très bref. Il se distingue aujourd'hui nettement du régime de la responsabilité extracontractuelle de droit privé fédéral qui soumet, depuis le 1er janvier 2020, la prétention en réparation du dommage à un délai de prescription de trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance dudit dommage (cf. art. 60 al. 1 CO; RO 2018 5343). Le législateur fédéral a en effet estimé que l'ancien délai de prescription relatif d'un an fixé à l'ancien art. 60 al. 1 CO s'avérait trop court, notamment en comparaison internationale (cf. Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 221, spéc. p. 262). Le principe d'une telle prolongation des délais de prescription en droit extracontractuel a été bien accueilli par les cantons; l'opportunité pour ces derniers d'adapter leur droit dans le sillage de la révision du droit fédéral a même été évoquée lors de la consultation (cf. Synthèse des résultats de la consultation sur la révision du droit de la ![]() ![]() | |
6.5 Le délai annal de l'ancien art. 60 al. 1 CO - et par voie d'extension celui de l'art. 7 LRECA/VD - ne court ainsi qu'à partir du moment où le lésé apprend les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice, tels que l'existence du dommage, son auteur, sa nature et ses éléments (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêts 2C_372/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1). Suivant les circonstances, vu la brièveté du délai de prescription d'un an, un certain temps doit encore être laissé au lésé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 96 II 39 consid. 2; arrêt 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2). Le délai de l'ancien art. 60 al. 1 CO commence par ailleurs à courir à partir du moment où le lésé a effectivement ![]() ![]() | |
6.6 Il y a en l'occurrence lieu de relever que le Tribunal fédéral s'est récemment penché sur le cas d'un ex-détenu qui, comme le recourant, avait actionné en justice l'Etat de Vaud afin d'être indemnisé pour le tort moral découlant d'une détention avant jugement dans des conditions illicites qu'il avait subie pendant 523 jours à la prison du Bois-Mermet (cf. arrêt 6B_1015/2020 précité). Dans cette affaire, il a considéré qu'il n'était pas arbitraire de rejeter une telle action pour cause de prescription à l'aune de l'art. 7 LRECA/VD, interprété au regard de la jurisprudence fédérale précitée, dès lors que l'intéressé s'était prévalu de ses prétentions contre l'Etat plus de deux ans après la fin de ses conditions de détention provisoire illicites, qui avaient en l'espèce cessé à la suite de son transfert dans un autre établissement pénitentiaire. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était ni déraisonnable ni manifestement contraire au but et au sens de l'art. 7 LRECA/VD, de considérer que l'intéressé avait eu "connaissance" de son tort moral ainsi que de son ampleur au plus tard le jour où sa détention dans des conditions illicites s'était terminée compte tenu ![]() ![]() | |
6.8 En l'occurrence, il faut reconnaître, comme le relève le recourant, qu'un détenu ayant souffert de conditions de détention illicites dans une prison telle que celle du Bois-Mermet - dont il est notoire qu'elle peine à assurer un régime de détention conforme au droit en raison de problèmes structurels - ne peut exclure le risque de subir à nouveau un traitement similaire à celui qu'il a déjà subi par le passé et qu'il ne peut dès lors être confiant sur le fait que celui-ci ne se renouvellera jamais plus avant son transfert dans un autre établissement pénitentiaire. L'Etat de Vaud reconnaît d'ailleurs lui-même dans sa réponse au recours que la licéité des conditions d'un détenu à la prison du Bois-Mermet peut évoluer au cours de son incarcération en fonction d'un changement de cellule et qu'il peut dès lors s'avérer ![]() ![]() | |
6.9 On ne voit ainsi pas comment le recourant aurait pu reconnaître qu'il ne souffrirait plus de conditions de détention illicites au sein de la prison du Bois-Mermet dès l'amélioration de son traitement carcéral intervenu le 12 janvier 2018 et, partant, comment il aurait pu avoir connaissance à cette date du préjudice maximal lié à sa détention dans cet établissement. En l'absence de toute garantie quant à la pérennité d'un tel changement, dont on ne pouvait exclure qu'il ne soit temporaire, l'intéressé ne pouvait en aucun cas se rendre compte à cet instant que le traitement carcéral illicite dont il avait été victime jusque-là pendant 247 jours avait durablement pris fin. Il ne pouvait alors pas discerner non plus l'ampleur totale du tort moral illicite qu'il allait subir jusqu'à son départ de la prison du Bois-Mermet en date du 30 juillet 2018. Il n'est de manière générale pas concevable de soutenir qu'un détenu ayant pâti de conditions de détention illicites pendant de longs mois comme le recourant connaît son dommage - c'est-à-dire qu'il est capable d'évaluer l'ampleur maximale de son tort moral - le jour même où ses conditions carcérales s'améliorent, alors même qu'il ne peut savoir si un tel changement est destiné à durer et que, de jurisprudence constante, la notion de "connaissance du dommage" ne doit pas être appliquée de manière stricte, particulièrement lorsqu'elle correspond au dies a quo d'un délai de prescription très bref, comme c'est le cas en droit vaudois de la responsabilité de l'Etat. Il est partant choquant d'imposer à une telle personne, ce en application de l'art. 7 LRECA/VD, un délai d'une année courant à partir de ce moment-là pour réclamer une ![]() ![]() | |
Le raisonnement à la base de l'arrêt attaqué, qui aboutit à une application extrêmement stricte des règles en matière de délai de prescription, contrairement à ce qu'a toujours préconisé la jurisprudence, ne se justifie en outre par aucun motif objectif, alors même qu'il restreint de manière importante le droit fondamental d'accès à la justice des détenus garanti par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH (cf. supra consid. 6.2). L'intérêt d'éviter toute insécurité juridique, tel qu'allégué par l'Etat de Vaud, n'est notamment pas de mise s'agissant d'actions en responsabilité contre le canton qui sont de toute manière soumises à un délai de prescription relatif particulièrement bref et qui concernent des cas de détention provisoire dans des établissements particulièrement vétustes qui, par définition, ne sont pas censés se prolonger trop longtemps. A cela s'ajoute que la jurisprudence fédérale garantit de toute manière aux prévenus et ex-prévenus le droit de faire constater l'illicéité de leurs conditions de détention provisoire en s'adressant à une autorité ad hoc même plus d'une année après la fin de la période de détention problématique (cf. arrêts 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3; 6B_1005/2015 du 13 avril 2016 consid. 2). Le recourant a d'ailleurs lui-même usé de cette faculté, puisque le caractère illicite de sa détention a été constaté à sa demande par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 6 septembre 2019. Il est vrai que cette possibilité de faire constater l'illicéité de la détention, indépendante d'une action en ![]() ![]() | |
6.11 Enfin, l'arrêt attaqué est également arbitraire dans son résultat. Si le Tribunal cantonal n'avait pas appliqué l'art. 7 LRECA/VD d'une manière excessivement sévère à l'endroit du recourant, il aurait dû retenir que le délai de prescription d'une année applicable aux prétentions de ce dernier n'avait pas pu commencer à courir avant son transfert dans une autre prison en date 30 juillet 2018 et qu'il n'était dès lors pas encore arrivé à échéance lorsque l'Etat de Vaud a renoncé, le 29 juillet 2019, à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 juillet 2020 pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise. Aucun élément de fait constaté dans l'arrêt attaqué n'indique en effet que le recourant ait pu reconnaître ou estimer son préjudice total découlant de son incarcération au sein de la prison du Bois-Mermet avant son transfert dans un autre établissement carcéral, étant précisé que celui-ci est intervenu moins de 7 mois seulement après la fin de ses conditions de détention illicite. Après ce transfert, le recourant ne pouvait en revanche plus avoir de doute quant aux faits suffisants pour motiver une demande en justice, ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans son arrêt 6B_1015/2020, évoqué plus haut (cf. supra consid. 6.6). C'est donc de manière choquante que l'arrêt attaqué aboutit à la conclusion que le Président du Tribunal civil pouvait refuser d'entrer en matière sur les prétentions du recourant en les considérant prescrites. ![]() |