10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Office fédéral de la justice, Unité Extraditions (recours en matière de droit public) | |
1C_381/2021 du 1er septembre 2021 | |
Regeste | |
Art. 3 EMRK, UNO-Pakt II und IRSG; Art. 9 BV, Art. 97, 105 und 107 BGG; diplomatische Garantien des ersuchenden Staates im Zusammenhang mit einer menschenrechtskonformen Behandlung der Person, um deren Auslieferung ersucht wird.
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Zusammenfassung des Inhalts der vom ersuchenden Staat verlangten diplomatischen Zusicherungen (E. 4.1). Prüfung der Qualität dieser Zusicherungen im vorliegenden Fall (Auslieferung einer wegen Wirtschaftsdelikten angeklagten Person an Russland), insbesondere im Hinblick auf die elf vom EGMR empfohlenen Kriterien (E. 4.4). Angesichts des diplomatischen Kontrollmechanismus, der von den Behörden des ersuchten Staates eingesetzt wird, um die Einhaltung dieser Garantien zu gewährleisten ("monitoring"), wird die Zulässigkeit der Auslieferung gegen Zusicherung dieser Garantien bestätigt (E. 4.6-4.9).
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Sachverhalt | |
A.a Le 30 décembre 2015, les autorités russes ont diffusé, via le canal Interpol, une recherche internationale pour arrestation en vue d'extradition à l'encontre de A. (ci-après: l'intéressé). Celui-ci était recherché par la Fédération de Russie en raison de poursuites pénales pour des faits de fraude à grande échelle et de blanchiment d'argent.
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Par note verbale du 18 avril 2016, l'Ambassade de la Fédération de Russie à Berne a formellement requis l'extradition de A. sur la base du mandat d'arrêt émis le 24 juillet 2015 par le Tribunal d'arrondissement de U. Entre 2016 et 2018, différents échanges ont eu lieu entre l'Office fédéral de la justice - Unité extraditions (ci-après: OFJ) - et les autorités russes, notamment afin de compléter la demande d'extradition et d'obtenir des garanties diplomatiques de la part de l'Etat requérant.
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Après avoir recueilli les déterminations de A. - lequel a été maintenu en liberté durant la procédure après avoir versé une caution -, l'OFJ a, par décision du 29 novembre 2019, accordé l'extradition, prononcé contre lequel l'intéressé a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral (cause RR.2020.4). L'OFJ a également déposé une requête auprès de ce même tribunal, concluant au rejet de l'objection de délit politique soulevée par l'intéressé (cf. art. 55 al. 2 EIMP [RS 351.1]; cause RR.2019.325).
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A.b Par décision du 11 août 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a joint les causes RR.2020.4 et RR.2019.325. Elle a rejeté l'objection de délit politique (cause RR.2019.325), ainsi que le recours formé par A. contre ![]() ![]() | |
A.c Le 24 août 2020, A. a introduit un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 août 2020 de la Cour des plaintes (cause 1C_444/2020).
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A.d Par décision du 13 octobre 2020, l'OFJ a considéré que les garanties supplémentaires fournies par les autorités russes à la suite de l'arrêt de la Cour des plaintes constituaient un engagement suffisant au regard des conditions fixées par la Cour des plaintes.
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A. a, le 26 octobre 2020, formé recours contre cette décision de l'OFJ auprès de la Cour des plaintes (cause RR.2020.295).
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A.e Le 23 décembre 2020 (cause 1C_444/2020), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A. contre l'arrêt du 11 août 2020 de la Cour des plaintes; celui-ci a été annulé s'agissant de la confirmation de l'extradition moyennant l'octroi de garanties diplomatiques et la cause a été renvoyée à la Cour des plaintes pour déterminer si ces assurances étaient suffisantes dans le cas d'espèce eu égard notamment à la situation prévalant dans la Fédération de Russie et aux circonstances particulières du cas d'espèce (cf. ch. 1 du dispositif et en particulier consid. 3.3 ainsi que 5).
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B.
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B.a Dans le cadre du renvoi (cause RR.2021.2), les parties ont été invitées à se déterminer. L'OJF a notamment déposé, le 1 er février 2021, des avis (i) de l'Unité de protection internationale des droits de l'homme auprès de l'OFJ (ci-après: PIDH) du 11 janvier 2021, (ii) de la Direction du droit international public (ci-après: DDIP) auprès du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) du 14 janvier 2021 et (iii) de l'Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC) du 28 janvier 2021, ainsi qu'un "Aide-mémoire concernant les cas de personnes extradées de Suisse avec des garanties impliquant un monitoring" (ci-après: l'aide-mémoire de l'OFJ et de la DDIP).
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B.b Par arrêt du 8 juin 2021, la Cour des plaintes a joint les causes RR.2020.295 et RR.2021.2 (ch. 1). Elle a rejeté le recours RR.2021.2 ![]() ![]() | |
- La personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d'office de façon illimitée et sans surveillance.
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- La famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa prison russe.
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- Le lieu précis de détention de [A.] doit être indiqué par les autorités russes avant l'extradition de celui-ci, et se situer à tout le moins à l'ouest de l'Oural"
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Le recours RR.2020.295 contre la décision sur les conditions soumises à acceptation a été déclaré sans objet vu l'issue du litige.
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La Cour des plaintes a écarté la violation du droit d'être entendu soulevée en substance avec l'instruction de la cause. Elle a ensuite considéré que les circonstances d'espèce permettaient l'extradition du recourant moyennant des garanties diplomatiques de la part de la Fédération de Russie, celles-ci devant être étendues dans la mesure susmentionnée.
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C. Par acte du 21 juin 2021, A. forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l'admission de l'objection de délit politique à son extradition, à l'annulation de l'arrêt attaqué, au refus de son extradition à la Fédération de Russie et au constat que le mandat d'arrêt en vue de son extradition est devenu sans objet. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
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La Cour des plaintes et les parties ont été invitées à se déterminer. En particulier, l'OFJ a indiqué avoir reçu le 23 juin 2021 du Parquet général de la Fédération de Russie la communication des garanties formelles additionnelles exigées, à savoir que "la personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d'office de façon illimitée et sans surveillance", que "la famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans la prison russe" et que "le lieu précis de la détention de [A.] serait désigné avant son extradition et se trouverait dans le District fédéral central de la Fédération de Russie"; le document précisait que ce point avait été ![]() ![]() | |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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(résumé)
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3.1 Selon l'art. 107 al. 2, 1re phrase, LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222 s.). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale ou du Tribunal pénal fédéral est liée à la première décision, ![]() ![]() | |
La cause a par conséquent été renvoyée à la Cour des plaintes pour qu'elle procède à ce contrôle, en prenant "notamment en compte la situation du recourant [...], l'éventuel intérêt de l'Etat requérant à se ![]() ![]() | |
La Cour des plaintes a ainsi procédé de manière conforme à ses obligations à l'examen requis par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi 1C_444/2020 et, par conséquent, ce premier grief peut être écarté.
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1. les garanties de procédure reconnues par la CEDH et le Pacte ONU II [RS 0.103.2] seront accordées au recourant;
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2. aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés au recourant; ![]() | |
4. le recourant ne sera soumis à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique, sa situation ne pouvant pas être aggravée lors de sa détention avant jugement ou lors de l'exécution de la peine en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité;
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5. aucun acte commis par le recourant antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à la poursuite, à la condamnation ou à la ré-extradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l'extradition n'entraînera une restriction à la liberté individuelle du recourant;
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6. les conditions de la détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH et l'intégrité physique comme psychique du recourant sera surveillée au sens des art. 7, 10 et 17 du Pacte ONU II;
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7. la santé du recourant sera assurée de manière adéquate et l'accès à des soins médicaux suffisants en particulier aux médicaments nécessaires sera garanti;
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8. toute personne représentant la Suisse sera autorisée à rendre en tout temps visite au recourant, ceci sans annonce préalable et ces rencontres ne feront l'objet d'aucune mesure de contrôle, même visuel;
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9. le recourant pourra s'adresser en tout temps au représentant diplomatique de la Suisse en Russie qui pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires; un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure lui sera remis;
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10. les autorités russes informeront le représentant diplomatique suisse en Russie du lieu de détention du recourant, tout comme d'un éventuel changement subséquent du lieu de sa détention;
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11. la personne extradée a le droit de communiquer avec son avocat ou son défenseur d'office de façon illimitée et sans surveillance;
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12. la famille de la personne extradée a le droit de lui rendre visite dans sa prison russe;
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13. le lieu précis de détention de A. doit être indiqué par les autorités russes avant l'extradition de celui-ci, et se situer à tout le moins à l'ouest de l'Oural.
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4.2 A cet égard, le recourant se plaint en substance d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il prétend que l'autorité précédente n'aurait pas pris en compte l'avis émis par la DDIP; il en ![]() ![]() | |
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i. communication des termes des assurances;
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ii. caractère précis ou général et vague des assurances;
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iii.. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l'Etat requérant;
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iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale;
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v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données;
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vi. garanties émanant ou pas d'un Etat partie à la CEDH;
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vii. durée et force des relations bilatérales entre l'Etat requis et celui requérant, y compris l'attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues;
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viii. possibilité ou pas de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d'autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée; ![]() | |
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x. antécédent ou pas de mauvais traitement de la personne en cause dans l'Etat requérant;
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xi. examen ou pas par les juridictions internes de l'Etat requis et de l'Etat contractant de la fiabilité des assurances.
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Si l'octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l'Etat requérant, il n'y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne pas tenir ses engagements, ni de douter qu'il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. A cela s'ajoute le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats, qui permet notamment de supposer que les Etats se conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa p. 185; arrêts 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2; 1C_209/2014 du 24 avril 2014 consid. 3.2). Les assurances fournies constituent donc en principe un engagement d'Etat à Etat qui l'emporte, selon la règle "pacta sunt servanda" sur les prescriptions contraires du droit de l'Etat requérant; en cas de non-respect, l'Etat requérant se rend coupable d'une violation du droit international et encourt le risque de se voir refuser une future demande d'entraide; cette pratique inciterait donc en substance les Etats à respecter les engagements pris et le "monitoring" diplomatique mis en oeuvre par les autorités de l'Etat requis aurait un effet positif pour la préservation générale des droits de l'homme dans l'Etat requérant ("effet papillon"; ROY GARRÉ, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 13 ad art. 37 EIMP). En l'absence de précédents, il n'est cependant pas possible de savoir si un pays est susceptible de respecter les garanties; il y a donc lieu d'examiner la vraisemblance que l'Etat respectera ces assurances à l'aune de son comportement face à la communauté internationale et à ses engagements sur ce plan (arrêt 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2 et la référence citée).
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Pour assurer le respect des garanties, il est indispensable de stipuler une obligation de tolérance de la part de l'Etat requérant qui s'engage à accepter un droit de contrôle ex post de l'Etat requis, ce qui permet la mise en place d'un "monitoring" (ANTONIN CHARRIÈRE, Extradition et garanties diplomatiques: examen de la pratique suisse, ![]() ![]() | |
Cela étant, il ne saurait en être déduit que l'avis de la DDIP aurait été ignoré, notamment de manière arbitraire, puisque l'autorité précédente a expressément suivi l'une des recommandations émises par cet office s'agissant des garanties à demander (lieu de détention à l'ouest de l'Oural), respectivement a expliqué pourquoi, en se référant aux indications de l'OFJ, elle renonçait à ordonner la seconde proposition de la DDIP (nombre minimal de visites par an, à l'improviste et sans surveillance, assurance déjà prévue dans une autre garantie). En tout état de cause, la DDIP n'a pas exclu toute extradition du recourant en raison de la péjoration au niveau des droits de l'homme en Russie, mais a relevé au contraire que, dès lors que le recourant n'était ni une personne exposée politiquement, ni un membre d'une communauté victime de persécution politique ou de ![]() ![]() | |
Il s'ensuit qu'indépendamment du contenu du considérant 4.6 de l'arrêt attaqué, l'appréciation de l'autorité précédente - possible extradition du recourant moyennant l'obtention de garanties diplomatiques - n'est pas contraire aux conclusions de la DDIP eu égard au cas d'espèce. Ce résultat paraît d'autant moins arbitraire que la Cour des plaintes a exigé de plus que le lieu de détention soit connu préalablement à l'extradition.
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- les assurances données, reprenant mot à mot celles requises au jour du jugement entrepris par l'OFJ, étaient précises et détaillées; elles tendaient à protéger l'intégrité tant physique que psychique du recourant (cf. critères i et ii);
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- vu l'avis de l'ISDC, la Direction d'extradition suppléant de la direction générale de la coopération juridique internationale auprès du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie était compétente, tant pour formuler les assurances que pour leur contrôle (cf. critère iii);
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- au regard de la surveillance de la mise en oeuvre par l'autorité russe précitée, il pouvait être tenu pour probable que les autorités russes se conformeraient aux assurances données dans le cas d'espèce (cf. critère iv);
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- les assurances données - par un Etat partie à la CEDH (cf. critère vi) - avaient pour but d'empêcher tout traitement illicite (cf. critère v);
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- au vu de la Convention d'extradition du 17 novembre 1873 (cf. RO 2006 3027), puis de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), la Fédération de Russie et la Confédération suisse avaient une longue collaboration - certes à apprécier eu égard aux changements politiques intervenus depuis 1873 - à leur actif, sans que la Suisse n'ait eu à déplorer de violations de ses obligations de la part de la Russie dans des circonstances analogues (cf. critère vii);
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- la possibilité de vérifier le respect des assurances données faisait expressément partie des garanties supplémentaires demandées à la suite ![]() ![]() | |
- sur le plan de l'existence d'un vrai système de protection contre la torture dans l'Etat requérant et d'une volonté de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle, la situation en Russie restait critiquable; la présente procédure afin d'assurer la protection du recourant avait cependant été acceptée par les autorités russes et avait pour but de faire respecter ses droits fondamentaux, ainsi que de mettre en place un système de protection contre la torture dans le cas d'espèce (cf. notamment les garanties nos 1, 3, 4, 6 et 7; critère ix);
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- l'Etat requérant ne présentait pas d'antécédent de mauvais traitement du recourant (cf. critère x); et
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- la présente procédure démontrait l'examen par les autorités de l'Etat requis de la fiabilité des garanties requises et, s'agissant du contrôle par l'Etat requérant, il pouvait être renvoyé à la surveillance opérée par la Direction d'extradition suppléant de la direction générale de la coopération juridique internationale auprès du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie (par renvoi aux critères iii et iv; cf. critère xi).
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Comme déjà indiqué, la DDIP n'a pas exclu toute extradition du recourant. Par conséquent, l'évocation par cet office des problèmes existant en Russie en matière des droits de l'homme - situation au demeurant connue tant de l'autorité précédente que du Tribunal fédéral (cf. consid. 7.2.3 à 7.2.9 de l'arrêt de la Cour des plaintes du 11 août 2020 rappelés et confirmés dans l'arrêt 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.2) - ne suffit pas pour considérer que les critères iv (respect des garanties par les autorités locales), vii (durée et force des relations entre l'Etat requérant et l'Etat requis) et ix (existence d'un système de protection contre la torture et volonté de coopération de l'Etat requérant) ne seraient pas remplis eu égard à la situation particulière du recourant, pour lequel un mécanisme de contrôle est mis en oeuvre (cf. ci-après consid. 4.9).
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4.9.1 A cet égard, l'autorité précédente a, en sus des éléments relevés ci-dessus (cf. consid. 4.7 ci-dessus), indiqué, en se référant aux ![]() ![]() | |
L'aide-mémoire de l'OFJ et de la DDIP énumère aussi certaines des tâches incombant à l'Ambassade, soit de (1) "vérifier, à l'occasion notamment des visites en prison, le respect des garanties données concernant la situation de la personne extradée (conditions de détention, célérité de la procédure pénale, état de santé, accès à un avocat, etc.)", de (2) "suivre le dossier d'une manière générale (consultation des médias, contacts avec l'avocat de la défense, etc.)" et de (3) "montrer aux autorités étrangères qu'elles sont 'surveillées', c'est-à-dire que la Suisse vérifie si les garanties données sont effectivement respectées en pratique" (cf. ad II p. 1 s. de l'aide-mémoire). Il y est aussi fait état des "points à aborder lors des visites de prison": ![]() ![]() | |
Selon l'OFJ, le but de l'aide-mémoire est de permettre une pratique uniforme de ce mécanisme de surveillance, tout en laissant une certaine flexibilité aux autorités chargées de sa mise en oeuvre eu égard aux circonstances concrètes (cf. ad 4 p. 5 des observations de l'OFJ du 28 janvier 2021). Les indications qui y sont contenues - indépendamment dès lors de leur éventuelle ancienneté - ont par conséquent un caractère général sans que cela ne prête le flanc à la critique; une telle formulation permet aux autorités d'exécution de prendre en compte les spécificités du cas d'espèce nécessairement différentes sur le plan temporel, spatial et/ou personnel; une même solution ne saurait en effet s'appliquer à toutes situations (cf. par exemple, un nombre de visites en prison imposé). Pour ces mêmes motifs, respectivement l'ignorance des raisons pour lesquelles le recourant formulerait une plainte auprès des autorités suisses, un document général ou les garanties diplomatiques demandées en l'occurrence ne peuvent déjà indiquer les suites qui y seraient données. Eu égard aux assurances diplomatiques données par la Fédération de Russie, ainsi qu'au "monitoring" mis en place en sa faveur et assuré par les autorités suisses, le recourant ne saurait pas non plus comparer sa situation à celle qui pourrait prévaloir eu égard à d'autres détenus. Il ne fait pas non plus état d'élément qui permettrait de considérer que, dans son cas, la Fédération de Russie n'entendrait pas se conformer à ses obligations vis-à-vis de la Suisse ou que la première n'aurait aucun intérêt à pouvoir continuer à collaborer avec la seconde à l'avenir.
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Quant à la nouvelle garantie demandée - soit la connaissance du lieu de détention du recourant préalablement à son extradition et sa localisation à l'ouest de l'Oural (cf. n° 13) -, elle semble propre à ![]() ![]() | |
Les autorités suisses - dont l'OFJ ou les représentants de l'Ambassade suisse en Russie - ne manqueront d'ailleurs pas de s'acquitter de leurs obligations en respect des principes évoqués dans l'aide-mémoire et en tenant compte des particularités du cas d'espèce, soit en particulier de la situation générale actuelle de l'Etat requérant. Dans ce cadre, il leur appartiendra aussi de s'assurer du respect des garanties données en lien avec le déroulement de la procédure judiciaire (cf. en particulier les garanties nos 1, 2, 3 et 4); à cet égard, ainsi que l'a relevé la Cour des plaintes, le recourant - qu'on rappellera banquier - n'est pas un opposant politique, ne se trouvant ainsi pas dans une situation où il était à craindre que les autorités russes violeraient les garanties fournies.
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4.10 Au vu des considérations précédentes, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit conventionnel, constitutionnel, ainsi que fédéral et/ou l'interdiction de l'arbitraire, en confirmant la décision d'extradition de l'OFJ concernant le recourant moyennant l'obtention des garanties diplomatiques dans la teneur rappelée au considérant 4.1 ci-dessus. ![]() |