19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B.B. et C.B. (recours constitutionnel subsidiaire) | |
5D_172/2016 du 4 avril 2017 | |
Regeste | |
Anwendbarkeit von Verfassungsbestimmungen auf Beziehungen zwischen Privaten.
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Sachverhalt | |
Ultérieurement, la parcelle a été scindée en deux biens-fonds, à savoir le n° 10688 (nouvel état), sis en zone à bâtir, et le n° 22170, plus au sud, entièrement en zone agricole.
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A. est - notamment - propriétaire des parcelles nos 10704, 10705, 10715, 10789, 10798 et 10799 sises en zone agricole, en aval des biens-fonds appartenant aux époux B.
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Le projet des époux B. relatif à la construction sur la parcelle n° 10688 (nouvel état) d'une maison familiale et d'un couvert à voitures a été publié le 25 janvier 2013 et a entraîné plusieurs oppositions, dont celle de A., au motif qu'il bénéficiait "notoirement et depuis fort longtemps" d'un chemin d'accès agricole, qui, sans être formellement inscrit comme servitude au registre foncier, était toujours utilisé pour son exploitation et l'entretien de celle-ci. Le conseil communal de U. a délivré l'autorisation de construire le 10 juin 2013, écartant les oppositions mais tout en rendant les époux B. attentifs à la "nécessité ![]() ![]() | |
B. Le 29 novembre 2013, A. a ouvert action à l'encontre des époux B. devant le Tribunal de district de Sion, concluant à ce que le passage pour desservir les parcelles agricoles nos 10715-10789-10704-10705-10798-10799 soit constaté et garanti sur les parcelles nos 10688 et 22170 propriété des époux B. et à ce qu'il soit ordonné à ceux-ci de l'autoriser dès à présent et pour l'avenir, sans aucune restriction ni obstruction, à utiliser le passage sur leurs parcelles afin de desservir les parcelles agricoles sus-désignées.
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Les époux B. ont principalement conclu au rejet de la demande; subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal consacrerait l'existence actuelle d'une servitude agricole grevant leur parcelle, ils ont réclamé la suppression de dite servitude moyennant une indemnité de 8'000 fr.
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Le 26 février 2015, le juge du district de Sion a notamment constaté l'existence d'une servitude agricole de passage à pied et à véhicules agricoles grevant les parcelles nos 10688 et 22170 en faveur des parcelles nos 10715-10789-10704-10705-10798-10799 et ordonné aux propriétaires des parcelles nos 10688 et 22170 d'autoriser le propriétaire des parcelles nos 10715-10789-10704-10705-10798-10799 à faire usage de la servitude agricole telle que décrite au point 2, toute autre ou plus ample conclusion étant rejetée.
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Statuant le 30 septembre 2016 sur l'appel des époux B., le juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais l'a admis, rejetant en conséquence intégralement l'action formée le 29 novembre 2013 par A.
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C. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire de A., le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 4 avril 2017.
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(résumé)
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5.2 L'invocation des art. 26 et 27 Cst. n'est d'aucune aide au recourant. L'application - sinon immédiate, du moins indirecte - des règles constitutionnelles aux relations entre les particuliers n'est pas exclue, s'agissant notamment de l'interprétation des clauses générales et des notions juridiques indéterminées du droit privé (ATF 111 II 245 consid. 4b et les références). La reconnaissance de cet effet ![]() ![]() ![]() |