Regeste Sachverhalt Extrait des considérants: 2. Sous l'empire du droit actuel, les veuves ont droit à u ... Erwägung 3 Erwägung 4 Erwägung 5 Erwägung 5.2 Erwägung 5.3 6. Quant aux autres engagements internationaux invoqués pa ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause R. contre Caisse de compensation PROMEA (recours en matière de droit public)
9C_400/2013 du 23 septembre 2013
Regeste
Art. 23 und 24 AHVG; Art. 8 und 14 EMRK; Art. 9 UNO-Pakt I; Art. 11 lit. e des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau; Anspruch auf Witwenrente.
Sachverhalt
A. R. s'est mariée en juin 2002 avec A. En 2004, elle a cessé de travailler pour s'occuper entièrement de son mari gravement atteint dans sa santé. A. est décédé en mai 2012.
Par décision du 29 mai 2012, confirmée sur opposition le 24 juillet suivant, la Caisse de compensation PROMEA a nié à l'intéressée le droit à une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants, au motif qu'elle n'avait pas atteint l'âge de 45 ans au jour du décès de son époux et qu'elle n'avait pas d'enfants.
B. Par jugement du 18 avril 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par R.
C. R. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente de veuve et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle assortit son recours d'une requête d'assistance judiciaire.
En l'occurrence, le texte des art. 23 et 24 LAVS énumère de manière claire et exhaustive les situations où les veuves et les veufs peuvent, au décès de leur conjoint, prétendre à une rente. Quant bien même le projet de 11e révision de l'AVS prévoyait à son art. 24 l'octroi d'une rente de veuve aux femmes qui, au décès de leur conjoint, avaient la charge d'une personne leur donnant droit à une bonification pour tâche d'assistance au sens de l'art. 29septies LAVS et que ce point n'avait pas fait l'objet de discussions particulières à l'Assemblée fédérale et au cours de la campagne référendaire, les éléments soulevés par la recourante ne sont pas suffisants pour aller à l'encontre du texte clair de la loi. Eu égard à la volonté du peuple suisse exprimée par le rejet le 16 mai 2004 de la 11e révision de l'AVS (et de l'ensemble des modifications que celle-ci contenait), la situation déplorée par la recourante ne saurait être corrigée par la voie de l'interprétation (voir également arrêt 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.2 in fine, in SVR 2010 AHV n° 2 p. 3).
5.3.1 En vertu de l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. D'après la jurisprudence constante de la CourEDH, l'art. 14 CEDH complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses. La Cour a affirmé à maintes reprises que l'art. 14 CEDH entre en jeu dès lors que "la matière sur laquelle porte le désavantage compte parmi les modalités d'exercice d'un droit garanti" ou que "les mesures critiquées se rattachent à l'exercice d'un droit garanti" (arrêt de la CourEDH Glor contre Suisse du 30 avril 2009 § 45 s. et les références).