34. Arrêt du 7 octobre 1959 dans la cause Chatelain, dit Chatel, et consorts contre Tribunal cantonal vaudois et Tardy. | |
Regeste | |
Art. 14 des BG vom 26. September 1931 über die wöchentliche Ruhezeit (RZG); Willkür.
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2. Ist es willkürlich, wenn der Richter es auf Grund von Art. 14 RZG ablehnt, Ruhetage, die während der Dauer des Anstellungsverhältnisses hätten gewährt werden können, durch eine Abfindung in Geld zu ersetzen? (Erw. 2).
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3. Ist es willkürlich, dem Angestellten, der von seinem Arbeitsgeber genötigt wird, seine Ferien von einem Tag zum andern zu nehmen, als Entschädigung hiefür nur zwei Taglöhne zuzusprechen? (Erw. 3).
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Sachverhalt | |
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Dès le mois de janvier 1957, dame Tardy, auprès de laquelle Chatel s'était plaint, accorda aux deux musiciens ![]() ![]() | |
"Indemnité de vacances Duo Michel Chatel
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du 10 au 15 mars 1957 Fr. 420.--
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AVS 2% du 80 % " 6.75
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Solde Fr. 413.25"
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Chatel refusa de signer cette pièce.
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B.- Le 5 décembre 1957, Chatel assigna dame Tardy devant la Cour civile du canton de Vaud en lui réclamant une indemnité de 4283 fr. 10 notamment pour les jours de congé et les vacances payées non accordés, l'impossibilité de travailler du 10 au 15 mars 1957 et les frais de constat du notaire. En cours de procédure, il réduisit ses conclusions à 2238 fr. 10. Dame Tardy offrit de payer 413 fr. 25, représentant l'indemnité de vacances, et conclut pour le surplus à libération des fins de la demande.
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Le 26 décembre 1958, la Cour civile alloua à Chatel la somme que dame Tardy avait offerte et rejeta l'action quant au solde réclamé. Le 4 mars 1959, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois réforma ce jugement, en ce sens qu'elle condamna dame Tardy à payer à Chatel la somme de 566 fr. 05. L'arrêt est motivé en bref comme suit: ![]() | |
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Chatel et l'Union suisse des artistes musiciens requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 4 Cst. Leurs moyens seront repris ci-après dans la mesure utile.
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Dame Tardy conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est interjeté par l'Union suisse des artistes musiciens, et pour le surplus à son rejet.
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1. Le recours pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable qu'après que les moyens de droit cantonal ont été épuisés (art. 86 al. 2 et 87 OJ). Cela suppose en principe ![]() ![]() | |
2. Se fondant sur l'art. 14 al. 1 LRH, qui interdit de compenser le repos par une prestation en argent, la Cour cantonale a refusé d'accorder au recourant une indemnité pour les jours de congé qui ne lui ont pas été accordés. Le recourant considère que cette opinion est arbitraire et qu'en particulier, elle va directement à l'encontre de l'art. 14 al. 2 LRH, selon lequel "le travailleur qui, à la fin de son engagement, a encore droit à un repos compensateur, recevra une indemnité déterminée d'après son salaire ...". Sur ce point toutefois, l'arrêt attaqué explique que l'art. 14 al. 2 LRH vise uniquement l'hypothèse où les jours de congé légaux n'ont pas pu être accordés avant l'échéance du contrat. Cette manière de voir n'est pas manifestement insoutenable. Elle trouve appui dans le texte allemand de l'art. 14 al. 2, selon lequel "Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis zu Ende geht, bevor sie eine ihnen zukommende Ersatzruhe geniessen konnten, haben jedoch Anspruch auf eine Entschädigung ...". Elle peut se fonder également sur les travaux préparatoires de la loi, dont il ressort que le travailleur doit recevoir une indemnité en espèces pour compenser les jours de congé qui ne lui ont pas été accordés lorsque ce repos n'a pas pu lui être octroyé pendant la durée de l'engagement (Message du Conseil fédéral, FF 1930 I 529; cf., dans le même sens, Bull. stén. CN 1930, p. 683/684). Or, en l'espèce, si le recourant n'a pas eu tous les jours de congé auxquels il avait droit, c'est parce qu'il y a lui-même renoncé et non parce que ce repos n'a pas pu lui être accordé. Il n'est dès lors pas arbitraire de considérer que l'art. 14 al. 2 LRH n'est pas applicable in casu et que, partant, conformément au principe général de l'art. 14 al. 1 LRH, le recourant ![]() ![]() | |
L'intimée a sans doute agi d'une manière cavalière en écrivant au recourant un vendredi, jour où il jouait chez elle et sans le consulter ni même l'avertir oralement, qu'il serait en vacances dès le dimanche suivant. En effet, si, d'après l'art. 40 de la loi vaudoise sur le travail, l'employeur fixe librement la date des vacances en tenant compte dans la mesure du possible des voeux du personnel, les convenances exigent cependant un échange de vues entre parties. Or, en l'espèce, l'intimée a mis le recourant en vacances sans le consulter d'aucune manière et en l'empêchant de jouer lorsque, ignorant tout de la décision intervenue, il s'est présenté le dimanche pour prendre son service. Toutefois, si peu courtoise que soit cette attitude, il ne s'ensuit pas que l'arrêt attaqué soit dépourvu de toute justification. En effet, la Cour cantonale a cherché à corriger ce que l'usage par l'intimée de sa liberté de décision avait eu d'insolite en accordant au recourant, en plus d'une indemnité pour six jours de vacances, la contre-valeur de deux jours de salaire. Sans doute la sanction qu'elle a prise ![]() ![]() | |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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