3. Arrêt de la Ire Cour civile du 13 mars 1973 dans la cause Association fribourgeoise des intérêts immobiliers contre Office fédéral du registre du commerce | |
Regeste | |
Territoriale Bezeichnung im Namen eines Vereins; Art. 944 Abs. 1 und 2 OR, 45, 46 und 47 HRegV.
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Verweigerung der Bewilligung wegen Verwechslungsgefahr (Erw. 2 b-c und 3).
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Sachverhalt | |
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Le 4 décembre 1970, la FRI a conclu avec l'Union syndicale suisse et l'Union romande des gérants et courtiers en immeubles une convention stipulant notamment l'élaboration dans les cinq cantons romands d'une formule type de bail à loyer et la création de commissions paritaires de conciliation. L'Association a d'emblée refusé d'appliquer cette convention. Elle a maintenu cette position dans divers échanges de correspondances avec la FRI. Par lettre du 17 octobre 1972, elle a communiqué sa décision de se retirer de la FRI, décision que celle-ci a acceptée le 19 octobre.
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Le 9 juin 1971, une entrevue destinée à permettre l'application de la convention du 4 décembre 1970 dans le canton de Fribourg malgré le refus de l'Association a réuni des représentants de la FRI, de l'Union romande des gérants et courtiers en immeubles, de l'Union cantonale des arts et métiers, de l'Union interprofessionnelle patronale, de l'Union des paysans fribourgeois et de la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie (ci-après: CFCI). On a alors envisagé la création d'une organisation représentative fribourgeoise en matière immobilière. Les démarches entreprises en vue de trouver une entente avec l'Association n'ont pas abouti. Le 5 septembre 1972, des représentants des banques, assurances, "régies", entrepreneurs, industriels et associations professionnelles, réunis sous la présidence du directeur de la CFCI, ont constitué la "Chambre immobilière fribourgeoise" (ci-après: CIF). Cette association, dont le secrétariat était confié à la CFCI, avait notamment pour but de défendre la propriété immobilière dans le canton de Fribourg, d'assurer des rapports harmonieux entre propriétaires et locataires, par la voie conventionnelle, d'étudier les questions immobilières et de faire ![]() ![]() | |
B.- Le 6 septembre 1972, l'Association a requis son inscription au Registre du commerce de Fribourg. Le même jour, elle a décidé de substituer à son nom celui de "Chambre fribourgeoise immobilière". Elle a communiqué cette modification le lendemain au préposé au Registre du commerce de Fribourg. Le 14 septembre 1972, elle a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce d'autoriser son inscription sous le nom de "Chambre fribourgeoise immobilière".
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Consultée par l'Office fédéral du registre du commerce conformément à l'art. 46 al. 2 ORC, la Direction de l'intérieur, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des affaires sociales du canton de fribourg a répondu le 9 novembre 1972 qu'en l'état, aucune des deux associations concurrentes ne pouvait prétendre à la représentation exclusive des milieux immobiliers fribourgeois; qu'en conséquence, elle ne pensait pas que la dénomination "fribourgeoise" puisse être attribuée de préférence à l'une d'elles.
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L'Office fédéral du registre du commerce a rejeté la requête de la CIF le 14 novembre 1972 et celle de l'Association le 15 novembre 1972.
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C.- L'Association recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à son annulation, l'Office fédéral du registre du commerce étant invité à autoriser l'inscription au registre du commerce de l'arrondissement de la Sarine de la raison sociale "Chambre fribourgeoise immobilière".
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L'office intimé propose le rejet du recours.
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1. Selon les art. 45 et 46 ORC, l'inscription au registre du commerce d'une raison sociale comportant une adjonction territoriale ou régionale est subordonnée à l'autorisation de l'Office fédéral du registre du commerce. Cette règle s'applique aussi à l'inscription des associations qui ne poursuivent pas exclusivement un but non économique, en particulier les groupements professionnels constitués en association (art. 47 ORC). Peu ![]() ![]() | |
b) Depuis le 5 septembre 1972, il existe une "Chambre immobilière fribourgeoise". L'autorisation d'utiliser cette désignation en vue de son inscription au registre du commerce lui a certes été refusée le 14 novembre 1972; mais elle peut continuer à porter ce nom tant qu'elle ne fait pas l'objet d'une interdiction judiciaire. Quant à la recourante, elle a décidé le 6 septembre 1972 de substituer à son nom d'"Association fribourgeoise des intérêts immobiliers" celui de "Chambre fribourgeoise immobilière". S'agissant du changement du nom d'une association qui n'était pas inscrite au registre du commerce, une autorisation de l'Office fédéral du registre du commerce n'était pas nécessaire.
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On se trouve ainsi en présence de deux "Chambres immobilières", qui toutes deux portent la désignation "fribourgeoise" et ont pour but essentiel la défense des intérêts des propriétaires immobiliers dans le canton de Fribourg. Ces deux associations désirent se faire inscrire au registre du commerce. A l'évidence, leurs noms, qui ne se distinguent que par la place du mot "fribourgeoise", prêtent à confusion. L'acte de recours luimême ![]() ![]() | |
c) Selon l'art. 944 al. 1 CO, une raison de commerce ne peut contenir des indications qui puissent induire en erreur. Cette règle s'applique aussi au nom des associations inscrites au registre du commerce. Saisi par les deux associations concurrentes de demandes d'autorisation d'employer la désignation territoriale "fribourgeoise", l'office intimé ne pouvait satisfaire aux deux requêtes. Cette double autorisation aurait contrevenu à l'art. 944 al. 1 CO, puisqu'elle aurait entraîné le risque d'induire le public en erreur. Elle se serait en outre trouvée en contradiction avec le refus que le préposé au Registre du commerce de Fribourg aurait dû opposer, en vertu des art. 940, 944 al. 1 et 955 CO, à l'inscription de deux associations portant le nom "Chambre immobilière" et l'adjonction "fribourgeoise".
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L'office ne pouvait pas non plus accorder l'autorisation à l'une des deux associations concurrentes, tout en la refusant à l'autre: il se serait alors rendu coupable d'une part d'inégalité de traitement, d'autre part d'avoir préjugé un litige relevant des tribunaux civils.
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L'Office fédéral du registre du commerce n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant à la recourante l'autorisation de se faire inscrire au registre du commerce sous le nom de "Chambre fribourgeoise immobilière".
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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