24. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A.A., B. et C. contre Ministère public central du canton de Vaud et D. (recours en matière pénale) | |
6B_1266/2020 du 25 avril 2022 | |
Regeste | |
Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG; Art. 115, 118 und 121 StPO; Art. 110 Abs. 1 StGB; Stellung der geschädigten Person und Beschwerdelegitimation der Erben mit nachrangiger Erbberechtigung; Übergang der Verfahrensrechte.
| |
Sachverhalt | |
B. Par annonce du 29 novembre 2019 et déclaration motivée du 24 décembre 2019, E.A. a formé appel contre le jugement précité en concluant principalement à sa réforme en ce sens que D. est reconnue coupable des chefs d'accusation d'usure par métier, subsidiairement de vol par métier et d'escroquerie par métier, que ses conclusions civiles sont admises et par conséquent, que D. lui doit immédiat paiement de la somme de 530'767 fr. 55 avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 décembre 2012 et qu'une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure de première instance lui est allouée par 35'472 fr. 50. E.A. a également conclu à l'allocation d'une somme à préciser en cours d'instance à titre d'indemnité pour ses frais de défense de deuxième instance. Le Ministère public et D. ont chacun formé un appel joint.
| |
En 2020, E.A. est décédée. Le 18 mai 2020, pour feu E.A., ses héritiers, A.A., C. et B., ont transmis leurs déterminations à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et ont conclu au rejet de la requête de D. tendant à ce que l'appel principal soit déclaré irrecevable.
| |
C. Par jugement du 8 juillet 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré que l'appel de feu E.A. était ![]() ![]() | |
D. A.A., B. et C. forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation du jugement du 8 juillet 2020 rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
| |
(résumé)
| |
Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
| |
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été ![]() ![]() | |
L'art. 121 CPP règle la transmission des droits des parties plaignantes. Ainsi, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1). Quant à l'al. 2, il prévoit que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.
| |
Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.1 et les références citées).
| |
Il convient ainsi de faire la distinction entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de qualité de partie dans la procédure civile ou pénale (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.4 p. 165 s.; JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 121 CPP; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, n° 1 ad art. 121 CPP; MAZZUCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 121 CPP). La transmission des droits procéduraux selon l'art. 121 al. 1 CPP et la titularité matérielle des droits dans la succession ne se recoupent donc pas nécessairement (arrêt 6B_27/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.2; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 12 ad art. 121 CPP).
| |
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants, nièces et neveu de E.A., en sont les héritiers légaux (cf. art. 459 CC). En vertu de l'art. 560 al. 1 CC, ils ont acquis de plein droit l'universalité de la succession de E.A. à son décès. Matériellement, ils sont donc titulaires des créances de celle-ci. Cependant, comme vu ci-dessus, la question de savoir s'ils sont habilités à exercer les droits ![]() ![]() | |
3.4 Dans le cadre de la motivation de leur qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les recourants soulignent que, dans la mesure où la partie plaignante a fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 ss CPP), ils n'ont plus la possibilité de faire valoir les prétentions civiles dont ils ont hérité devant le juge civil. Leur dénier la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral au motif qu'ils ne sont pas des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP et 121 al. 1 CPP reviendrait à limiter les effets de l'art. 560 CC simplement parce que la prétention civile est exercée par adhésion à l'action pénale. En outre, il serait contraire au principe d'égalité de traitement que les tiers subrogés au sens de l'art. 121 al. 2 CPP puissent exercer l'action civile par adhésion à la procédure pénale mais que les héritiers à qui les prétentions civiles du défunt ont été dévolues au sens de l'art. 560 CC ne le pourraient pas en vertu de l'art. 121 al. 1 CPP. ![]() ![]() | |
![]() | |
![]() | |
3.7 Au regard de la jurisprudence récente exposée ci-dessus (cf. consid. 3.5), il n'y a pas de place pour s'écarter du texte clair de l'art. 121 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral a constaté que la réglementation de la qualité de partie plaignante par succession était exhaustive et qu'il n'y avait pas de lacune (proprement dite) de la loi. Il ne se justifie ![]() ![]() | |
Les recourants ne peuvent donc fonder leur qualité de partie sur une interprétation extensive de l'art. 121 al. 1 CPP, ou encore en invoquant une lacune de la loi. Cela signifie également que la cour cantonale a admis à tort la qualité de partie des recourants en procédure cantonale. Le recours cantonal aurait ainsi dû être déclaré irrecevable.
| |
Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la violation de droits constitutionnels ou du droit fédéral (en l'occurrence: la LTF) en tant qu'ils se prévalent de la garantie d'accès au Tribunal fédéral (art. 191 al. 1 Cst. cum 78 al. 1 let. a LTF), étant au demeurant précisé que les dispositions invoquées sont sans préjudice de l'application des conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale définies par la LTF, en particulier l'art. 81 al. 1 LTF.
| |
3.8 Enfin, la question de savoir si la succession pour cause de mort pourrait être considérée comme un cas de subrogation légale au sens de l'art. 121 al. 2 CPP peut demeurer ouverte. En effet, même en cas de réponse positive, les recourants ne pourraient alors se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (cf. consid. 3.1 supra); or, à teneur de leur écriture de recours, leur critique est dirigée contre la décision de la cour cantonale ![]() ![]() | |
Pour le surplus, il découle également de ce qui précède que l'argument des recourants tiré d'une inégalité de traitement entre les héritiers qui ne sont pas des proches et les tiers subrogés en vertu de l'art. 121 al. 2 CPP est dénué de fondement.
| |